‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 327 sur 500 · Voyez Aii.kgrf, o. c, I. p. 77. et Gilbert, o. c, p · texte numérisé non relu

Voyez Aii.kgrf, o. c, I. p. 77. et Gilbert, o. c, p

7. Voyez Hûyttens, o. c, I, p. .".07 : Laurent, Principes de droit civil, I, p. 369.

8. En effet, depuis la dévolution, si la profession religieuse ne fut plus considérée comme empêchement, l'Ordre fut pratiquement reconnu comme tel par les tribunaux, invoquant les art. 6 et 26 du Concordat, et cela même sous le régime du Code N a poléon. Cf. Pi.aniol, o. c, n° 741 ; Dujon. o. ç, pp. 108-220; Gilbert, o*. c, 1" partie. On trouvera chez cet auteur plusieurs jugements et arrèls concluant à l'inhabilité au mariage civil des clercs promus aux ordres : l'arrêt de la Cour de Cassation de Paris, en date du 2r» janvier 1888, décidant que l'ordre ne constituait pas d'empêchement civil, arrêt auquel la jurisprudence -<■ conforma dans la suite.

0. Ce même auteur fait ohserver qu'un clerc promu aux Ordres sacrés est inapte à contracter mariage devant le droit Autrichien, mtme s'il a abandon/H In religion

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DROIT i \ VIGUEUR.

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