I. Cf. les décrets de 1833 el d< L
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Explication.
i I 'empêchement \t>\ • • pat la disj hibitif el dirimanl de droii canot mais il foui
hiimi, de <h"ii naturel divin ail été* préalablement celle
qui est basée sur les périls qu'entraînent ordii de ce -••ni--, principalemenl !«• péril de séductioi l il faut avant loul exiger l'observation des « lau il doua av<
parlé plu9 haut, aux n 2 i
2 I es < onditions sont Les trois mêmes que nous avons
tiens et gara** , , , ,. , . .. ...
tino, , alors, au sujel de La dispense >l<- la religion mi l ab-
sence du péril <l<* perversion pour la partie ûdêle, i tholique de tous les enfants, et le devoir poui l< ■ in! ba] de travaillera la conversion de l'autre ; A >is conditions i
ajoute souvent une quatrième, celle de m - nier, ni avant
ni après le mariage, devant aucun ministre non-catholique. 0 ajoute notamment cette clause quand la partie infîdi défense de s'adi iu rabbin
Les trois premières conditions, que l'on exprii rient
par la formule « quatenus absque contumelia Ci sii » ne peuvent jamais être omises, pas même A l'article de la mort, puisqu'elles sont de droil naturel. Quant A la «piatrième clause, on peut parfois admettre la bonne foi. Voyei sur c ce que nous avons dit au n* 254, en note, et la double restrâ que nous y avons faite, et qui entre ici aussi en ligne de compte en faveur de la partie fidèle bien disp nd l'autre esl de
mauvaise composition : la dispense peul même alors êtn tant en vue d'un mariage à contracter, dan? un*» nécess