‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 336 sur 500 · Jadis on insérait dans les - s el induits on< - Bon oonb · texte numérisé non relu

Jadis on insérait dans les - s el induits on< - Bon oonb

Italiens : nous en avons parlé au ' Fois aussi dans - la con-

ssion des facultés on exceptai! ordinairement les Juif* : mais aujourd'hui or. plus coulant à leur égard, et on peut même dispenser en leur faveur en vertu d'un

induit, du moins quand il 1 en la demeure. Au sujet de la i insérée

dans la concession des pouvoirs pour les endi - les s sont plus nom-

breux que les chrétiens, voyez le décret de la S I Prop . 14 jar. Il dans

la Colleetan., n° 1270.

l'empêchement de disparité de culte 461

qu'en vue d'un mariage contracté à revalider (*), à supposer toujours l'absence du péril de perversion (2).

Ces conditions et clauses doivent être non seulement exigées, mais munies de garanties du côté des époux, tout juste comme nous avons dit au n° 254.

3° En ce qui concerne la cause suffisante pour obtenir dispense, nous renvoyons de nouveau au même paragraphe, n° 255 ; remarquez toutefois qu'on exige d'ordinaire, et logiquement, une cause plus grave pour la dispense de disparité de culte que pour celle de religion mixte.

4° L'assistance à prêter par le curé dans la célébration de ces mariages est. la même que dans les cas de mariage mixte (voyez au n" 257), sauf toutefois la restriction suivante : contrairement à ce <|ui a été dit alors, il ne peut jamais prêter ici le secours de son ministère lorsque la dispense a été refusée ; celle-ci en effet est requise pour la validité même <lu mariage, et ce serait donc en vain qu'il serait présent à la cérémonie.

5° Enfin, si après un mariage contracté sans dispense, on découvre qu'il a été célébré invalidement du chef de disparité de culte, et qu'on juge utile de procéder à la revalidation, (ce qui est le cas ordinaire), il faut au préalable obtenir la dispense, après avoir imposé les clauses et conditions susmentionnées, en tenant compte toutefois de la mitigation introduite dans la discipline, et dont nous venons de parler sous le 2°.

Si la partie infidèle refuse de renouveler son consentement, on peut, moyennant certaines conditions, obtenir la sanatio inradice.

Note. 1° D'après le décret de la C. S. 0., du 16 déc. 1824 (A. Effet spécial de S. S., XXV. i». 583), « l'Eglise, en dispensant la partie calao-'"*5 **«■*• lique de la disparité de culte pour qu'elle puisse s'unir A un infidèle, est censée la dispenser aussi des autres empêchements qui ne lient pas l'infidèle, afin que l'exemption de celui-ci se communique à l'autre, étant donnée l'union toute spéciale que le contrat

1. La dispense en faveur de la partie bien disposée pourrait êtro accordée plus facilement ici que dana 1*> cas do mariage mixte, puisque la validité du mariage en dépend.

2. Si i(> péril do séduction cxi<-to. jamais la dispense ne peut être accordée, pas même en vue de revalider un mariage contracté déjà : toutefois, dans un c.i^ sem

blable. il importe de laisser éventuellement la partie fidèle dans la 1 ne foi oon-

cernant la nullité de son mariage, comme le remarque prudemment l'Instr. du 15 sept. 1700. citée dans la V /?. th., XV, p 425

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prêtre, dans le cas de l'art. VI ( du l ••'•< i el x> nous le dirons au i

2ÇS.

Discipline OH' Annexe I. Dé la loi de \ip\ ■

citmu. aux Hébreui de contracter mariage av< -ous

peine <l«i nullité, Bemble t D Pères el • ta I on< - nvitent fréquem mai

n'étaient paa nuls i - i erl tin - statut n'était qu'en vertu d'un d< rUculier, non dm

dans la suite, vera lr Y//' tiède, 1

parité de culte comme un empêchement dirû i me uni-

verselle obtint force de loi commune '

Droit en Annexe II. Le Code Napoléon mention de Penu

1. Ainsi les empêchements de tcbu et d'O lus . il- ii- -"ut ituellenoent par '

culte.

\ ' Deuf., ch. Vil / \\\l\ 16 //- l'inUrpréUtkM

l>i n ol i \l\ . Singulari, p 4. / Cor , VI] \ I

\ - - i 'TPRIEN -

prostituer les membres du Chi - Il ■: ' \ 968, 1

\ • / \\ i rnz, o ; S

7. Certains s ai ir annuh - - - - hérétiques. \ EsiœrN i :• v W

8. Voyez Wernz, 1. c. : Confi III. p 11 s. : ^t le Dictionnaire de Théol., v° Disparité de culte. col 1417 : 12 Ces ît à la tranmation susdite une * 1 • 1 1 » ^ antérieure encore au Ml Par cont S

c, p. 475 soutient que l'origine de l'empêchement dirimant : ner plu?

haut que la fin du XII siècle, et que Gratien - b n Dicta m sur la • WVIII.

qu. 1. ebap. U), n'en avait ; - ss F nsn o. c p - du

même avis. Benoit XIV, dans - I st <:ngulari. dit lui-mèrii I - Canons col-

lationnés par Gratien dans la C. XXVIII, qu. 1. ; - le mariage entre

fidèles et infidèles, mais ne l'annulent toutefois pa~

i.i.mimi III.MIA T DL CONSANGUINITÉ i63

chement de disparité de culte. Presque nulle part d'ailleurs cet empêchement iM'st reconnu au civil, sinon dans une certaine mesure en Autriche, où l'empêchement existe bien dans le code mais non en conformité absolue avec le droit canonique : la loi y annule 1»- mariage entre ceux qui professent la religion chrétienne et ceux qui ne la professent pas, de sorte que cet empêchement est fondé sur la profession de foi différente et non sur la présence et l'absence du sacrement de la loi. Voyez Wernz, o. c, n°5i:>; Dictionnaire de Théol., v° Disparité de culte, col. 1427 s.

Article 6. L'Empêchement de Consanguinité. I. Notions.

1° La Consanguinité ou parenté naturelle (bloedverwantschap) Définition de esl le lien qui mut entre elles deux personnes du même sang, nité; (I. provenanl de la même souche dans des limiii-s détermi- - ('), ou descendant l'une do l'autre.

La consanguinité se divise :

a/ on légitime et illégitime selon qu'elle est fondée sur la nais- ses différentes

. . ... espèces .

sance légitime ou illégitime.

b/ en parfaite (ou complète) et imparfaite (incomplète) selon qu'elle provient <mi même temps et du père et de la mère, ou d'un d'eux seulement, \insi entre les fils d'un même père mais de mères différentes, ou inversement, il n'y a pas consanguinité par faite : ces fils s'appelleront frères utérin*, ^'ils ont la même mère, consanguins s'ils descendent d'un même père, germains, si le père et la mère leur sonl communs.

c/ En cognation el a g nation. On appelle souvent agnals les consanguins du côté du père ei cognais les consanguins du côté de la mère (2). En Flamand, on leur donne parfois respectivemenl le nom de zweerdmagen et de spillemagen, c'est-à-dire consanguins du côté de celui qui tient le glaive ou de celle qui mani le rouet.

1. Nous disons: dans- des limite* déterminées, car le lion du sang n'a pas une i s tension illimitée : il esl restreint à certains degrés qu'il appartient à l'autorité publique d'indiquer.

2. Le Droit Romain donne à ces mots une signification différente. « Entre l fants. dit IV Willkms, Droit Romain, p. 69 s., qui au moment de la mort du pater familias se trouvaient encore sons sa patria potestas, et entre eux seuls, Bubsiste ta parenté légale appelée agnatio; les parents du sang qui ne sont point agnati, sont eognati.... Le (ils émancipé, la fille qui est dans la manu* de son mari ne sont point agnati, mais eognati d<- Leurs frères ou -œurs ».

De même i edrxj, o. c, p. 15, dit: « On distinguai! à Rome deux espèces de parenté: la cognation, lien qui unit entre eux tous ceux qui descendent d'un auteur commun ; Vag nation, lien qui uni! tous ceux qui sonl sous la puissance «l'un niém* père de famille, ou qui y seraient >i le chef le plus reculé d<* la famille vivait encore

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Lasoùcht, I a souche (Stam) ou lron< esl celui ou celle d<.i,i les

sonnes parentes entre elles Lire ni leui ori ches qui sortent d'un même tronc. Unsi les i par rapport aux frères et sœurs; les aïeuls pai cousins germains.

la ligné, !.;i ligne (Lijn) est la séri elles

par un lien de consanguinité. Cette ligne esl directe quand personnes proviennent l'une de l'autre . ainsi petite-fille sont parents en ligne directe: cette ligi raie, (transversale, oblique), quand les d'une souche commune, comme soeur, couî

nés. Cette ligne collatérale esl //<• ou inégale (nu que les personnes parentes entre elles sont également dista de la lige commune, comme frère et sœur, i - - germains cousines germaines, ou inégalement, comme oncle et niè<

h degré. ' -° degré (Lid) esl la mesure de la distani

sonnes parentes dans la même ligne.

Iî. DÉTERMINATION Dl I \ CONSANGUINITÉ.

On détermine la parenté en indiquant la ligne, dii >lla-

lérale, égale ou inégale, »-t le

parenté multiple, combien (U- fois ''11»' - s degrés

2çj. \. Pour compter les degrés, voici les règles établies par le

^puruTdt- droil canonique dans l'Eglise Latin*

gris d* parenté 1° En ligne directe, deux personnes sont distinctes d'autant de p degrés qu'il y a de générations : ou encore, il y a autant

((no do personnes, la souche non comprise. Ainsi 1*» père et le fils nt au 1er degré en ligne direct

L I.UI'IJ HEMENT DE CONSANGUINITE

2° En ligne collatérale égale, il y a autant de degrés que de générations entre Y une des personnes et la souche commune. Ainsi les frères sont au 1er degré en ligne collatérale égale, les cousin^ germains au 2e degré.

3° En ligne collatérale inégale, deux personnes sont distinctes Tune de l'autre d'autant de degrés que la personne la plus éloignée s'écarte de la souche commune. Ainsi, l'oncle et la nièce sont au 2e degré. Cependant, pour mieux déterminer, on indique ici d'ordinaire la distance de part et d'autre ; et comme nous le verrons plus loin, cela est ordinairement exigé par le style de la Curie Romaine. Ainsi, dans l'exemple cité, on dirait que l'oncle et la nièce sont au 2e degré mixte avec le 1er (]) (ou uni au 1er) (2).

Ces règles, disons-nous, sont établies par le droit canonique, d<ms l'Eglise Latine; en effet, pour la ligne collatérale (3), les degrés se comptent autrement dans le droit civil et dans l'Eglise Grecque. Le Droit civil et l'Eglise Orientale (4) ont en effet adopté la manière de compter du Droit Romain (5), d'après lequel on

1. Notez que l'expression « degré mixte », si elle signifie degré inégal ou degré de la ligne inégale, peut avoir aussi d'autres -ignifieations (cf. les Collai. Brug., I. V, p. IN I s.), et que notamment elle signifie aussi parenté (ou affinité) multiple, par opposition à la parenté simple. On a un exemple de cette dernière acception dans la teneur des Facultés Ouinquennales accordées par la S. C. de la Prop., formule III, n° :{..

2. Voici la nomenclature des parents dans les lignes et degrés divers, jusqu'au 4* degré inclusivement :

1° En ligne directe, 1" degré: le père et la tille, pater et filin ; la mère el le fils, mater et filius ; 2' degré: aïeul et petite fille, avus et neptis ; aïeule el petit fils, avia et nepos; 3* degré: bisaïeul et arrière- petite-fille, proavus et proneptis ; bisaïeule et arrière petit-fils, proavia et pronepos : t degré trisaïeul et seconde arrière-petite fille, abavus et abneptis ,- trisaïeule et second arrière-petit-fils, àbavia el abnepos.

2° En ligne collatérale : a/ ligne égale, I' degré: le frère et la sœur germains, c'est-à-dire issus du même père et de la même mère ; consanguins ou du même père, et utérins ou de la même mère; on les appelle respectivement frères propres et demifrères ou frères du côté du père et frères du côté de la mère ; 2* degré : les cousins germains, appelés en latin patrueles, s'ils sont enfants «le deux frères, amilini, s'ils sont enfants du frère et de la sœur, el consobrini, s'ils sont enfants de deux sœurs; 3' degré : les cousins issus de germains, sohrini propiores ; 4* degré : les petits cousins ou mieux : les cousins au 4* degré.

b/ Ligne inégale : 1er degré mixte avec le 2" : l'oncle et la tante paternels, palruus et amita, ou l'oncle et la tante maternels, aounculus et matertera. à l'égard de leur neveu et nièce, nepos et neptis ; 1°T degré mixte avec le 3" : grand-oncle et grand' tante paternels el maternels, magnus palruus, avunculus, etc., à l'égard de leur petit-neveu ou petite-nièce pronepos, proneptis ; 1" degré mixte avec le 4' : arrièregrand-oncle, etc.. propatruus, etc., à l'égard de leur arrière-petit-neveu ou arrièrepetite-nièce, abnepos, abneptis ; 2° degré mixte avec le troisième: oncle et neveu à la mode de Bretagne.

:!. En ligne directe, la manière de compter est la même dans l'Eglise catholique des denv rites el dans le droit civil.

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