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LES EMPÊCHEMENTS DES FIANÇAILLES

IL Les empêchements quelconques de mariage^ soit dirimants, soil prohibitifs", qui de soi sont perpétuels et indépendants de la volonté des contractants, aussi bien ceux pour lesquels on ne dispense pas ou guère, que ceux pour lesquels on dispense ordinairement, alors même, semble-t-il bien, que les fiançailles auraient été contractées sous condition de demander dispense.

Explication . 1° Jl s'agit des empêchements existant au moment où les fiançailles sont contractées : le cas où ils surgissent après coup sera expliqué plus loin au n° 2b.

2° Nous disons : les empêchements de soi perpétuels et indépendants de la volonté des contractants ; parce que les empêchements qui son! temporaires, c.-à-d. qui cessent spontanément après un certain laps de temps, ou qui, s'ils sont perpétuels en soi, peuvent être levés par la volonté des fiancés, ne sont pas un obstacle à la validité des fiançailles, pourvu que l'on y ajoul<tacitement la condition de ne contracter mariage qu'après cessation de l'empêchement. Ainsi en est-il du temps prohibé, de l'impuberté, du vœu de chasteté temporaire, de la religion mixte et de la disparité de culte, si la partie non catholique ou infidèle veut se convertir.

3° La raison pour laquelle un empêchement même prohibai/ de mariage rend les fiançailles invalides, c'est que personne ne peut validemenl promettre une chose impossible ou illicite.

4° Parmi les causes qui rendent le mariage illicite et parlant annulent les fiançailles, on peut compter aussi la trop grande différence de condition entre les contractants, une disproportion telle que le mariage ne puisse se célébrer sans un grave déshonneur pour toute une famille; mais si la différence n'est pas précisément si notable, alors elle ne rend pas les fiançailles nulles, mais elle peut les rendre rescindables, au cas où elle aurait été ignorée d'abord, comme nous dirons plus loin, au n° 28.

5° Il semble bien, comme nous l'avons dit plus haut, que les En particulier fiançailles soient invalides, s'il existe un empêchement de ma- ^Ltriïiïïwtc riage dispensable, même alors qu'elles seraient contractées sous u" *i*p*ch*-

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condition d obtenir dispense. nage, sons cou-

Ce n'est pas certes devant le droit naturel que ces fiançailles fj^mier^ disconditionnelles sont, nulles: à ne considérer que celui-ci, il Faut A"^ sont

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dire qu un contrat de ce genre, tout comme les autres fiançailles /ar la nature

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0 ss., Lien! l'opinion contraire, ainsi ju<- plusieurs IJ par Keye.

■ La S. ( ongi , semble i il, agil ainsi, remarque Saxti, i pour faire disparaître autaul <|u«- possible, entre pai liaisons douteuses h pleines <!<■ périls, non s >ndition

• I obtenir plus lard dispense

Il s'ensuil que ceux ijui sonl unis pai des Gançailles di genre, ne contractenl pas l'empêchement d'hoi publique

el qu'ils peuvenl contracter d'autres liens, : ; s soi it obli-

- .i demander dispense ou à attendre qu'elle i ependant, comme cette doctrine ne jouit pas d'une • - 1 ■ t i » • titude, les Ganci - ne pourraient être déclarés, le - mi.

libres <l«> toute obligation <■! de L'empêchement d*honi pu-

blique sans recouru *'/ VOrdinaire ou an S 3 délaissée pourrait, elle aussi, à la faveur de la controverse axistante, défendre sou droit contre celle <pii résilie a >ntrat.

i L'objection n'es! pa« ralable qui déclare c< 11»^ condition poussanl .< extorquer uni - -

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