Voyei plus haut les n ' le mariage
civil y est appelé concubinage. Ajoutons, pour preuve de confirmation, que le ma- civil n'a aucune efficacité pour entraîner l'empêchement d'honnêteté publique, comme nous le dirons plus loin, au n° 311.
l'empêchement d'affinité i85
passant le 2e degré. En effet l'Eglise supplée alors pour autant qu'il est nécessaire ; cependant il ne faudrait pas Le faire sans en référer à l'Evêque, comme nous l'avons noté au même endroit, s'il n'y a pas péril en La demeure.
Corollaire, il résulte aussi de ce qui précède que L'Eglise peut L'Église peut
. . . ... dispenser pour
dispenser de l'empêchement d affinité légitime et illégitime, en l0Ui les cas toute ligne et à tous les degrés. En [ait cependant, elle ne dis- d'affinité. pense pas généralement de l'affinité légitime en ligne directe. C'est là même une règle absolue pour le premier degré (1), soil à cause de la controverse soulevée par certains auteurs touchant Le pouvoir même de l'Eglise, soit à cause de l'inconvenance que présenteraient toujours ces mariages, par exemple «Mitre un homme el la fille ou la mère de son épouse défunte, ou la veuve de son père ou de son fils défunts. Exceptionnellement, il arrive que la dispense soit accordée, en ligne directe, dans les cas d'affinité légitime au delà du 1er degré, non pas en vue d'un mariage à contracter, mais en vue de revalider un mariage déjà contracté, à condition qu'il ail été célébré de bonne foi el que L'affinité soit occulte en fait (2).
En ce qui concerne l'affinité licite ou illicite en ligne collatérale, L'Eglise ne se montre plus guère difficile pour lever i'empê chement, même au premier degré, malgré la discipline plus sévère introduite jadis par le Concile de Trente, Sess. XXIV, ch.5, De Reform. Malr.
Enfin, pour ['affinité illégitime eu ligne directe, Rome a cou tume de dispenser quand L'empêchement est occulte en lait, comme le prouvent les Induit- accordés aux Ordinaires, et même» mais plus difficilement, quand l'empêchement est public (s). Cependant, une condition est apposée à la dispense ou à l'Induit : c'est que « les rapports éventuels) avec la mère de la future naient pas précédé la naissance de celle-ci », et cela à cause du danger que le prétendant n'épouse sa propre fille naturelle : ce péril est toutefois suffisamment écarté, si les rapports avec la mère ont eu lieu si longtemps ou si peu avant la naissance de La
1. Cf. les divers documenta relatés dans les Collât. Brug., t. XII, p 121 -
2. Il faut donc interpréter les pouvoirs d'accorder dispense en ce sens m1"' l'affî uité licite en ligne directe esl toujours exceptée, même quand l'exception n'est pas mentionnée (l'Induit du 20 févr. 1888 spécifie la restriction); il faut restreindre d< même l'application du principe dont il est question au n 291
3. Voyez G asp abri, o. c. I. n° 708, ainsi que l'Induit de 1888
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Annexe I. Évolution h
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II u > eul d'abord en vigueur <|u<- les prohibitions de la mais peu ji peu elles s'élargirent, • rtir «lu N'III4 changement introduit dans la ii«»ti<»n «l<- I affinité,
celle ci - étendil bientô a - \ -• l
était naturelle. «I<"> <|imii ru- concevait pi -
Romain, comme résultant «lu mari ige lui même, i
des relations sexuelles, qui unissent en une seuli
qui les exercent : logiquement, l-
quelque sorte être les consang - de l'auti - - iant
licites qu'illicites, produisaient cet elfe - <in-i qu l affinité
même illicite s'étendait jusqu'au 7 degn - - tion f.
haut touchant sa valeur irritante dai - s degrés
Mais outre cette pren (T affinité, que - - - telles
faisaient naître entre chacun <l«> acteurs el les - - - Fautre,
l<- droit canonique, - - ml toujours sur l'union charnelle, •
I X iii — i les facultés con< - Vicaire Apos N
pulent cette couditioi 3 les suivants: c p mra qu'il n'y ait
i que l'épouse pu - la propre fille -lu conjoii
En outre, dans le I > i -- • 1 1 H. .main, l'affinité ne poorait plus nafti solution «In mariage, <l> sorte qui - - do moûts
lutton d'une union entraînant l'affinité ne la contractaient pas : ''par • mari
ne contractait pas l'affiniti - - la m-">rt
tt." cette dernière II est même p Paffinih
temps que le mariage d'où elle résultait; el il »^n était de m^m«- «lin? le droit fran-
- avanl la Révolution, d'après l'adage: motte m-7 fille, mori mon gendr- \ Cari i II 55 ss., 214 Ces s le mène sens qu'à la Chambre
les Députés ont adopté la modification suivante à l'art. 1 <ite-
f<>i> l'alliance ne constitue i<lu- un empêchement au mariage lorsqu'elle -i r,r's fi" j»ar le décès du conjoint qui produisait l'alliance . Castak roit
civil Belge en dispose autrement. Cf. Thi' 244.
•/ s --t p. 191 sa
L'EMPÊCHEMENT D'AÏ i i\iïi: 487
une deuxième et une troisième espèce, Lanl licite qu'ilicite. L'affinité <l«' la deuxième espèce li;ùt chacun des acteurs aux alliés (de la première espèce) de l'autre : elle dirimail le mariage jusqu'au .; degré, el le rendait illicite au i° (l) ; l'affinité «le la troisième espèce liail chacun des acteurs aux alliés (de la deuxième espèce) de l'autre: elle ue dépassai! pas le 2e degré (2).
P>i<>n plus, il y eul dans le droil canon jusqu'à une quatrième espèce d'affinité. Ce n était plus une affinité propremenl dite, provenant des rela tions charnelles, mais un lien résultant plutôt de la génération f:i) el portant le nom d'empêchement des enfants nés du second mariage : « lorsqu'une femme devenue veuve contractai! une nouvelle union, non seulement elle restai! l'alliée <l«i.- parents de son premier mari el transmettail cette qualité à son second mari, mais encore l<vs enfants nés du second mariage (proies suscepta ex secundis nuptiis ne pouvaient pas contracter mariage avec les parents <lu premier mari, jusqu'au ie degré de parenté i (*).
Plus tard, le IV" fonrilc de Latran, sous ïnnocenl III (1215), 1° supprima l'cmpôchemenl de la seconde et de la troisième espèce, ainsi que 1 <-mpêchemen! <lr> enfants nés du second mariage (6) ; el 2° par le même canon, limita l'empêchemenl d'affinité <l«v la première espèce au Ie degré inclusivemenl de la ligne collatérale; enfin le Concile de rrente, comme nous l'avons «lit plus haut, réduisil au 2' degré I affinité provenanl des rapports illicites (6).
Annexe II. La législation du Code Napoléon fourmi l'affinité comme Droit civil. l'ancien Droil Romain; elle fail (loue résulter l'empêchemenl uniquement fin mariage même non consommé el ne connail pas d'affinité illicite (7). Cel empêchemenl existe dans lu ligne directe à tous l<vs degrés, el en ligne
1. Voye2 les Collât. Brug., I. XII, p. L00, el I. c. ; Caron, o. c, p. 128.