Esmi iv o. • . I. p. 381, el ( ollat. Brug., I. c
5. Ch. 8, x, IV. Il: « Puisque les prohibitions matrimoniales relatives à la 2* el l>i ..' espèce d'affinité, e! aux enfants nés du second mariage vis-à-vis des parents du premier mari, sont une source de fréquentes difficultés révoquan! les dispositions portées à ce sujel nous décrétons par la présenté constitution que ces personnes pourront désormais se marier librement
6. An sujel des vœux présentés au Concile du Vatican, voyez la Collai. Lacen.,
VII, 842, B78 ss Viixien, Les Réformes dans le Can. Cont., 1906, p. 67 ss., et
209 ss. Cf. aussi la note au n' 301, el la dissertation citée au même endroit, d'après les \rrhir. /. /,-. Kirchenr., 1910, p. 320 ss., où l'on annonce pour bientôl l'abrogation certaine du I' el du 3' degré d'affinité en ligne collatérale, el peut-être aussi la suppression du 2' degré.
7. Iiiii;.. o. c, n 243. Voyei cependant dans < uu>\, o. c, p. 162, une décision du tribunal de Tournai statuanl que l'alliance naturelle se formait par le concubin!
el qu'un fils, par exemple, ne pouvait pas épouser une femme qui avail été la maîtresse de son père ».
i i \n un ii Dl iv" i
\ 1 1< i i L'Empêchement d H onnéteté Publique.
L'Honnêteté Publique rat u •• de li
ii.iui des Ii.iih .iill-- - -u «I un mai
que ni entre chacune -l U\n
f}{ aille* -.u le m< t'ilmn i*,\ lea •
lien tire son nom de la raison même i llr il a
établi : .1 sai «-u qu'il ne com ienl p qu'il
publique de « onti .i< 1er n la première fiancée ou de la pren mariage n'a pas él : on peul in
proportion gardée, les mêmes motifs qui s'opposen! aux m; entre consanguins el entre alliés. On appelle encore l'en ment <l<->nl nous parlons quasi-affinité, par analog c l'affii
elle-même; en effel si celle-ci résulte de l'union charnelle '-nire <lrii\ personnes el lie chacune d'elles aux parents de l'autn aussi l'honnêteté publique dérive de {'union de* voli pai le consentement aux fiançailles ou au i I unit
aussi e.hac lès contractants aux - nguins «I»- l'autre partie
• e li<Mi ne s'étend qu'aux consanguins «!«• la fiancée ou de lé-
1. Dana la l"i û'lian dil par. 155: Si on huinnie a choisi une
Fiancée pour son fil-. < l -i . lui ci l'a coi i pris
lueber dans son sein, t on le jettera d i -
Si un homme, à la suite de -"ii père, est s - l'a
- afanls (d< et homn
paternel!)
• tains mariagt s - ieo qu'on n
as annuler aucun titre juridique >| par la ■alun
pressémenl reconnu par le droit, comme - r iïté.
ndanl i I oulail les dirimer <-t en appelait i - faut d'aï
motif généra] <•! indéterminé de la convei pourquoi l'on baptisa <\<- ce nom l'empêchemi al l'on prit coutume de
dire qu'un lien d'honnêteté publique existait • tt» ma-
l>n reste, l'Eglise - - 'trnit Romain. Suivant la régie juridique, I . 197. D, I 17 i il fout iouj rer dans les unio- ultmenl •m" est permis, n re ce </ avait établi - prohibitions matrimoniales du chel de l'honnôl moment entre la fiano parents du Fiancé eu ligne directe, enti s parents en ligne di: <!<• la personne avec laquelle elle avait xven en concubinage . - du droit Romain . Voyez là-dessus, Cari 90, note 2 : 1. \i oi rcadb 7; - '", 15
3. Dans 1«- Droit Romain, on lui donna ss m «l'affinité \ I C vi<r. I. c.
l'empêchement d'honnêteté publique 489
pouse, à l'exclusion de leurs alliés; mais il atteint indifféremment les consanguins. légitimes et illégitimes.
On distingue deux espèces d'honnêteté publique, d'après qu'elle ses différentes i • i • -ii • r^ 11 • espèces.
dérive dos fiançailles ou «lu mariage, hlle peut être, «mi»' aussi,
simple ou multiple, et cela pour diverses raisons : <>n parce qu'elle provient à la fois des fiançailles et du mariage ; <>n parce que l'une des parties a contracté fiançailles ou mariage avec plusieurs parents de l'autre (L) ; ou parce que les deux parties ont cou tracté fiançailles ou mariage avec une personne consanguine de l'autre ; ou parce que la personne que l'on veut épouser est plusieurs fois parente de la première fiancée ou de la première épouse.
On détermine l'honnêteté publique, en indiquant le degré et la ligne, ainsi que la source d'où elle dérive, à savoir, des fiançailles ou du mariage ; de plus, en ajoutant si elle '-si simple ou multiple, et de quelle manière elle est multiple.
On compte les degrés el les lignes comme pour l'affinité, d'après ce qui a été dit au u" 303 el en noie
Droit en vigueur.
L'empêchement d'honnêteté publique dirime, mais seulement de par le droit ecclésiastique, le mariage des intéressés avec leurs consanguins réciproques : les personnes qui ont contracté ensemble ou des fiançailles déterminées, valides el absolues, OU un mariage absolu et non invalide par défaut de consentement sont liées par cet empêchement, qui, du chef de fiançailles s'étend jusqu'au premier degré seulement, et du che\ de mariage jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Explication.
?oç.
foute cette question est régie par une double disposition du droit, inter- Textes juri-
prétée parle Saint-Siège, el spécialement par Pie V. \d Romanum, 1er juil- digues. let L568. Le premier statut est («'lui de Boniface VIII. ch. unique in VI0, IV, I. Il porte que les fiançailles n'impliquent l'honnêteté publique que lorsqu'elles sont absolues, déterminées el nullement invalides par défaut de consentement; que des secondes fiançailles ne portent, à ce point de vue. aucune atteinte aux premières i->. et qu'il faut, pour le reste, observer la
1. Par exemple, « si quelqu'un, après dissolution de fiançailles valides avec M sœur consanguine de I aïa (c'est-à-dire, du même père seulement), o contracté d'autres fiançailles valides avec Sempronia, mère de Caïa, ou avec Berthe, sœur utérine de Caïa (c'est-à dire, de la même mère seulement) ». Van i-i Burqt-Schaepman, u.c., I. ir 182.
Les fiançailles absolues el déterminées, même bî illes sont nulles pour cause
ii m ri i
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Ihentiqur ni I*io \ i
in- »lu
- elle qui di monl «I
\ l aide de ces explications, on > >>u l.i proposition :
/:';'>. \. Concernant Vhonnélelé publique i,^uU>mi des fiançailles: l I » après les in"<liii< ;ii - inti oduit
1"'c l'empêchement no résulte pas des fiançailles in
lts\ s-M/7 \a causi i » : soit le défaut <!«• conse
naturel, -<>ii le défaut d'une condition ou d'une i"i
par le droit ecclésiastique, à quelque litre qu<
invalides, el n'entraînent pas l'empêchement en c|
cailles auxquelles <>n n'aurait pas donné de itii-
sammenl libre ou délibéré, ou <l<»iii le consentement
conditionnel, à savoir donné sous une conditioi - - - in
compatible avec la substance <lu contrat, ou sous une autn
onsanguinité, d'affinité, de frigiditi pourvu que ce i soil pas pour défaut de consentement. n*nt
d'honnêteté publique prohibant et dirimanl les quents, mais ne dissolvant pas les illes ant< - I
contracté des fiançailles absolues - -
"ii f;iii la même ch< - une auti
contraeti y celle-ci - - qui n<* -
nullement atteintes par rempêch*»ment d'honni - - -
fiança ill< -