L'empêchement d'honnêteté publiq - - S
cile, i|iKinii tes fiançailles n'ont p elles auront été \ alides, il ne dépass
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clarons et définiss s par les présentes I ««"dûment
s'entendre dans ce sens qu'il s n^n
au mariage déjà conl otuellement lui-ci, 1 ... .n.
core dans tous : - - - - le dmit tranl le
susdit décret du Concile - ordonn - - 'de
\ ■/ Ki m lu- /»»/>.. n" :>s7. qui cite en f-n\ \
3. Vvanl le Concile <!<• Trente, l'Honnêteté publique résultait - an-
cailles invalidés pour une cause antre que le défaut de - Voyez
l'empêchement d'honnêteté publique 491
dition qui ne s'est pas réalisée (') : sonl également invalides, les fiançailles contractées ou qui restenl à contracter après les Pâques de L908 (-), dans ions les cas où on n'aurail pas observé [es formalités prescrites par le Décrel /Vc Temere (s).
S'il s'élevail un doute sur la validité iU>± fiançailles célébrées sous le droit nouveau ou contractées sous le droil ancien, que ce soit mi doute de l'ail ou de droit, l'empêchement d'honnêteté publique serait douteux aussi, à notre avis, el cela d'un doute de fait, do sorte que l'Eglise n'v suppléerail pas ('). On ne pourrail donc dans ce cas, procéder an mariage sans avoir obtenu la dispense ad cautelam : el un mariage célébré ainsi sans dispense devrait être revalidé ad cauielam, à moins qu'entre temps l'on n*ail découvert que les fiançailles n'avaieni pas été valides.
2° Par décision du Concile de Trente, l. <•.. l'empêchemenl du jusqu'au
ytr c/("y/'c'
chef de fiançailles ne s'étend plus au delà 'lu /"'' degré, \\\ en
ligne directe, ni en lig collatérale. Il reste donc qu'un homme
m- peut se marier, soit en ligne direct.' avec la mère on la fille de sa première fiancée, on avec la fiancée de son père on de son lils. soit en ligne collatérale avec la sœur de sa fiancée, on avec la fiancée de son frère.
3° L'empêchement subsiste après dissolution des fiançailles, et u subsiste
,. , , ... . . encore après
même à 1 égard des consanguins du lulur qui ne seraient nés dissolution de qu'après la dissolution. celles-ct;
1. Déjà sous la discipline en vigueur avanl le Concile de Trente, les fiançailles conditionnelles, au sens indiqué, a'impliquaieni pas l'Honnêteté publique, étanl nulles par défaut de consentement. C'est ce que di! la Décrétale de Boniface \IM déjà citée: <s si quelqu'un .1 contracté les fiançailles sous condition avec une femme, <■! -1 plus tard, avant que là condition se -"il réalisée, il en a contracté d'autres per verba de pressenti, (c.-à-d. le mariage), avec une parente de 1;' première, il devra rester avec 1 < » seconde, puisque les fiançailles conditionnelles, avant la vérification <Ie la condition, n'entraînenl pas l'Honnêteté publique ».
2. Pour les fiançailles contractées avanl Pâques 1908, il faul juger il»' leur validité d'après le droil antérieur: le contrat, même oral el secret el passé sans témoins, étail alors valide el entraînai! l'Honnêteté publique, comme l'enseignent clairement les réponse- du Saint-Office, Il août 1852 Collectait., n" 1255) el de la > Péniteacerie, 10 sept. 1834 (Gaôpàrrï, o. c, n° Tir,
:{. Voyez au n" 7 l'exposé de ces formalités. La nouvelle discipline de Pi< \ écartera nombre de difficultés; el rarement désormais, il y aura 1 i « - n de douter de l'exis tence ou de la valeur des fiançailles, ce qui auparavanl arrivai! très fréquemment, puisqu'elles pouvaient se contracter en secret, entre les fiancés seuls, el sans formalités spéciales
I. Boniface Vlll «lit bien que l'Honnêteté publique ne provienl qu< des fiançailles eertis, el non des autres; mais il résulte du contexte même que, par sponsalia cerla, il entend des fiançailles déterminées, par opposition aux fiançailles contractées \.i guemenl avec plusieurs personnes, et non pas par opposition aux fiançailles douleusi
5. Wernz, 0. c. n 150, III. el Gasparri, o. c, l. n" 716, sonl d'un autre ;ivip.
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