Concile de Trente. - ss XXIV, ch. 2, De Re/orm. M
l'empêchement de parenté spirituelle 501
ner qu'un parrain et une marraine est seulemenl prohibitive et non irritante (*).
Notez que la désignation, quoique prescrite, n'esl |>;i^ imposée sous peine de nullité : donc, à (((Haut, de désignation, toute personne peut viilidement exercer les fonctions <!<• parrain <>u de marraine, alors même, pensons-nous, qu'il y en aurail plus d'un <mi plus d'une (2).
c/ Il faut qu'ils n'aient pas été récusés pour un juste motif par l'Evêque, le curé ou son délégué (3).
Note 1° Les curés doivent avoir l'œil sur cel empêchement, Remarque surtout quand il s'agit d'un mariage ont.ro alliés ou entre personnes liées par une longue amitié, ainsi que le dit le Libei \fanualis du diocèse de Bruges, p. 189, et comme nous le faisons remarquer nous-mêmes un peu plus loin, là où nous parlons des devoirs du curé à l'égard des futurs époux. De même, il est prudent de ne pas accepter de parrain pour le Baptême des illégitimes, non seulement dans le but d'éviter les solennités, mais surloiil de crainte qu'un empêchement ne mette obstacle au mariage éventuel entre le parrain et la mère de l'enfant (4).
2° Quant aux effets que la parenté spirituelle, survenant pendant le mariage, produit su?' ['usage de celui-ci, voyez plus haut
au n° 140.
Corollaire I. Les infidèles ne sont pas soumis directement à Les infidèles
l'empêchement de parenté spirituelle, ni même indirectement, vu directement ni sa nature spéciale4. En effet, celte parenté, comme nous l'avons indirectement
far cet empechement.
1. Cf. Reiffenstuel, Jus canon, universum, I.. IV. Tit. 11. n 21 . I'i.m. De Imp., n0' -120, 422 et 423, qui déclare In plus probable l'opinion qui restreint nu bapU seul cette disposition «lu Concile dé Trente concernant la désignation des parrains; I!"-»et, o. c, n° 1890; Gasparri, o. c, n° 744 : Dr Becker, De Matr., p. 222; I.eitm i:. Lekrb., p. 258; Kirchenlexicon, I. c.
2. Voyez Sciierer, o. c, p. 319, riote 15; Fève, De Imp., n 121 : Rosset, o. c, n° ISS!).
3 Il est vrai que la désignation ae revient pas en premier lieu au curé ou à l'E vèque, mais bien au baptisé lui-même et à ses parent- ei à leur défaut seulement auv deux autres. Mais n marquez que cette désignation faite par les intéressés est censée faite au cure (ou à l'E\èque). comme ministre du sacremenl et gardien des prescriptions de l'Eglise, c'est-à dire que les parrains et marraines désignés lui sont en quelque sorte présentés pour être admis à remplir leurs fonctions : d'où il résulte que le curé peut récuser les Indignes et les personnes que le droit exclut, si bien qu'ils deviennent incapables de remplir validemenl leur office. D'autre part, celui qui a été dûment el légitimemenl désigné oè peul pas sans juste motif, 3e voir récusé, et, en cas de refus injustifié, il exerce validement l'office de parrain, si d'ailleurs il remplit toutes les conditions requ
l Voyez le Liber \fanualis du diocèse de Bruges p is'-' el les Collai. Brug., t. IV, p. 556.
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parents spirituels el l'enfanl bapti
Discipline an Annexe, i1'- l'origine <!<■ l'Kglise, les minisires du baptême '*(• sidérés comme les parente spiritu - P
- fils spirituels ccui qu'il a> iil coi Pli - ien de paternité Bpirituell< parmi'
après o\ oir été admis primith em< comme répondants el comme garants, rurei la su te i omme pare] s spii s ou p nistre du Bacremen! ; entendez celte paternité spiril participation inttmi -
Plus Lard, cette parent ehisme préparatoire au baptême, ainsi qu'au minis l.i Confirmation, qui i e le premiei - même.
nombre d'auteurs, au ministre de la Pénitence qui sonl morts spirituellement (•).