‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 360 sur 500 · A la question: 1 i disposition du Concile. S îs W1Y · texte numérisé non relu

A la question: 1 i disposition du Concile. S îs W1Y

l'empêchement de parenté SPIRITUELLE r.»'.l

spirituelle provient <lu sacrement lui-même et non des cérémonies (1). Voyez le> Collât. Brug., t. XI, p. 27 s.

2° Concernant ceux iiui contractent la parenté spirituelle : il les personnes ...... ii-./* qui contractent

faut, pour le Baptême, <|u ils soient baptises, et, pour la Connr- /a parente1 mation, sauf la' restriction que nous allons indiquer, qu'ils soient sPlrttuel,c •" confirmée. Par conséquent, les ministres du sacrement, et les parrains et marraines ne contractent la parenté spirituelle dans le Baptême et la Confirmation que s'ils sont eux-mêmes baptisés ou conformés (2) : de leur côté, les parents de reniant baptisé ou confirmé ne contractent l'empêchement que s'ils sont baptisés (3), mais ils ne doivent, pas être confirmés. 3° Concernant ht fonction <les parrains et marraines: et /es /onction,

ri « / » ? / • -i • des parrains et

Il iaut a/ que ceUX-Cl aient / usage de ta raison, el qu US aient marraines.

Vinlention. au moins virtuelle, d'exercer l'office en question (*).

Ne peut donc être parrain valide reniant qui n'a pas encore l'usage de la raison, ni l'adulte qui en serait privé, qui sérail par exemple en étal d'ébriété complète. Remarquez qu'il ne suffit pas d'exercer cette fonction d'une manière purement matérielle ; il faut le faire d'une manière formelle : et par suite, celui qui ignore faire office de parrain le fait invalidement, et il ne peut suppléer à ce défaut par une intention formée plus tard : celle-ci doit précéder l'exercice de la fonction ; et ce point est à observer surtout quand on se fait représenter par procuration (5).

Matr., décrétant que dans le sacrement de baptême il y ;i parenté spirituelle entre les parrain el marraine el les parents de l'enfant, s'applique-t-elle au baptême administré à domicile, sans solennités, en cas de nécessité? » la S C du Concile a répondu: « affirmativement ». Sur les raisons invoquées contre l'opinion proposée, voyez \ \\ DR BuKc.ï-Sf nu i'\i w o. c, 1, p. 206-208 Quanl à la question de savoir s'il faut prendre un parrain pour le baptême privé, voyez les Collai. Brug., t. XI, p. HO s. et 1. e.

1. D'où il résulte encore que lorsqu'on ne t'ait que supplée] li - cérémonies, ni le ministre ai les parrains ne contractent de parenté spirituelle.

2. Ch. 2, Dist. IV, De Consecratione. Voyez aussi la déclaration de la S. C. du Concile, 13 juin 1634, citée par Giraldi, 1. c, sect. 718.

3. Donc, les parents non baptises ne contractent ni L'empêchement, ni même la parenté spirituelle. Et des lors, ni le ministre, ni les parrain et marraine ne Boni Lee parents spirituels du père infidèle : car la parenté spirituelle suppose les 'leur termes de la parenté élevés à l'état surnaturel Voyez Wernz, o» c, n 190 Gasparri, o. c, n° 740.

4. II a'esl nullement requis qu'ils aient l'intention de contracter la parenté spirituelle.

5. Quand on se fait représenter par procureur, c'est le mandant lui même qui parrain el <i"i contracte La parenté spirituelle, et non le mandataire qui a^it en son nom ; mais il faut que le mandat ait précédé l'exercice de la fonction. Par suite, n'est pas parrain celui qui -ans le savoir est choisi comme tel et au nom duquel on tient l'enfant, à son insu, quand bien même on pourrait présumer son Intention; ni celui qui. ayant été choisi, a accepté d'être parrain, niai- n'a désigné personne à sa place, alors même qu'un autre l'aurait remplacé, en présumant -a volonté. Voyez

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qu'il le tout U<- phy i.i personne qui le porte fiai dei i l'ablution saci ainentellc ; il

le parrain ou la marraine prenne l'enfanl sonne qui I'- porte, poui le présenter au prêtre q Il esl donc suffisanl que le parrain ou I duranl l'ablu-

tion sacramentelle, pose la main sur l'épaule ou I l'enfant, même au dessus d< ments : ou bien, qu'il n •

i.ini directement «!»•- mains du mini

il.ini l'administration 'lu saci emenl : !°ii

l'opinion la plus probable, que le parrain "'i la présenté l'enfanl au ministre imi liatemenl avant

<l Si L- parrain (marraim il faul qu'il l'ail

légitimement,

Cette désignation est prescrite ^ ; et, si elle mont, elle esl alors une condition sine <iu<i m-

plir les fonctions <lo parrain : mil autre <pio le on les dés no [mmiI dans - 1«' faire validement. T. os perc<»m

ot qui pnr ailleurs remplissent toutes les conditi< exercent validement leurs fonctions, même s'il arrivo. contrain mont aux dispositions du Concile de Trente, qu'il y ait plus d'un parrain el plus d'une marraine : la clause prescrivant do ne dén-

ies de Rome dans Rosset, o. c, n* I'.fcker, De Slatr . p

el surtoul l'Instruction de ta C. S. I ''■ IX

1. Paonanus Cnmmrntar. ir: IV !.. Decretalium. cap. Yeniens, nM l-9\ pr •lu'il no suffit pas d'un contact moral, et dans quel sens cela est insuffisant.

?. Ce que nous disons du contact requis au bap' - -pplique, tonte proportion

lée, à la confirmation. — \ - nns le baptême donné par immersion, le

parrain prenait c.-à d. retirait le bapl - - fonts. De là viennent les expr

*useipcre. levare e fontibus Voyez le Kirehenlexicon, V* Pathen.

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