Ainsi d'après le 1 17, 55 Di ; WII! 1 I un em
péchemenl entre l'adopté < t la sœur et même la tante paternelle on maternelle de l'adoptant le droit canonique n'admit point.
I. Cetb conséquence est légitime, mais il faut ! saisir 1 '< valeur
dirimante de l'empêchement canonique dérive, non du droit Romain, mais uniquement de l'Eglise, « n tant qu'elle sanctionne ici le Jus Romanum. H faut en dire . tant, et a fortiori encore, d>' nos lnis civiles réglementant l'adoption - ne
font que décider dans chaque pays s'il existe ou non un c«mre d'adoption semblable
die '\u droit Romain ; le cas échéant, l'Eglise établit s"n en s'occuper si le droit civil moderne en édict-
l'eMPÊI lll.Mi \ I DE PARENTÉ l ÉG M l 505
qui se faisail avec moins de solennité el par l'autorité du juge ou du ma gistral t'i.
A l'origine, ce second genre d'adoption, tout comme le premier, eut pour «'if et de faire entrer l'adopté dans la famille et sous la puissance de l'adoptanl ; mais plus tard, par décision de Justinien, il n'en fut plus ainsi pour l'adoption simple du fils de famille (2), excepté dans Le cas où l'enfant était adopté par son aïeul ou son bisaïeul, de sorte qu'alors les droits naturels et ceux de l'adoption étaient cumulés par une même personne (3).
Les auteurs modernes partent de là pour diviser l'adoption romaine plutôt en raison de ses effets, en adoption parfaite (ou complète) et imparfaite [incomplète): la première transférant l'adopté sous la puissance de l'adoptant, comme cela avait lieu dans l'adoption solennelle ou adrogation, ainsi que dan- l'adoption simple, quand, par exception, l'adoptant était l'aïeul ou le bisaïeul de l'adopté; la seconde n'opérant pas de transfert, comme il arrivait ordinairement dans l'adoption simple.
Or. il semble que les deux espèces d'adoption constituaient, dans le droit Justinien, un empôchemenl dirimant de mariage (4) ; <vi non seulement l'adoption parfaite, comme d'aucuns le soutiennent (•"').
Notre opinion s'appuie 1° sur ce fait que la loi Romaine annulant le mariage ne semble pas avoir été restreinte à l'adoption parfaite seulement. Ainsi, les Instit., 1, tit. 10, De Nuptiis, § 1, déclarent tout mariage interdit du chef d'adoption, sans restriction aucune ; et notez que la distinction est absente dans le livre même où Justinien cite les deux espèces d'adoption, l'une parfaite, et l'autre imparfaite. Pas de distinction non plus dans le texte de Nicolas I" déjà cJté, ni dans celui de la Décrétalè de Grégoire l\. qui reconnaissent tous deux l'existence d'un empêchement résultant, de l'adoption.
t. T. ivre T, DiV/.. ut. / ; Instit., ï. lit. Il : «"L'adoption se fait de deux manières: ou bien par un rescril du prince, ou par l'autorité du magistrat. De par l'autorité de l'empereur on peut adopter ceux ou celles qui sont sui juris: cette sorte d'adoption s'appelle adrogation. De par l'autorité du magistrat on peut adopter ceux ou celles qui sont encore soumis à l'autorité paternelle
« Dans le premier cas, l'adoption est un acte de droit public... ; dans le second cas, elle est du domaine du droit privé et se dit adoptio per ses et libram, L'adrogatio se fait per populum, paire que le populus exerce seul le jus necis sur les citoyens sui juris, et qu'on cas d'adrogatio, un sui juris devenant alieni juris, le peuple renonce; en faveur de l'adoptanl à l'exercice de ce droit sur un citoyen.... L'adoptio pertes et libram esl un acte <-i\il qui se pai — entre les deux parties inté fessées, en présence <l'nn magistrat judiciaire ». P. Wtllems, o c, p. 67 b. l'auteur décrit aussi en détail les solennités de i adrogation.
Ceci nous montre qu'originairement la différence entre l'adrogation el l'adoption n'était proprement qu'une différence accidentelle, basée sur la diversité des formalités requises pour chacune d'elles: il fallait, i r les personnes sui juris, l'inter
vention du Prince ou du peuple, ui que ceux-ci étaient censés avoir sur elles pouvoir el devoir de tutelle; par contre, celte intervention n'était pas nécessaire pour l'adoption des personnes qui étaienl encore sous la puissance d'autrui.