Instit., 1. I, til. 11. De adoptionibus
::. Ibid
4. C'est bien iî<> l'empéchemenl dirimant, et mm seulement prohibitif, que le droit Romain parle, comme il résulte clairement des Instit., I. I. tit. 10, g 12
•Y La V /»*. th.. I. p l -''K expose toute celte controverse et cite une longue I d'auteurs qui soutiennent l'opinion contraire à celle que nous défendons. Depuis, d'autres auteurs se sont rangés <\u même côté que nous entre autres, Scherer, ■• c., il. p. '.i-2'.i s. ; Rosset, o. c, n' 1907; W'uiw. o c, ii 169 ei 172 el Gasparri*, o. c. ir' 858; parmi les opposants actuels il j a surtout l»i m. mu. t)<- Matr., p. 212 qui a en sa faveur l'Instr. iustriaca, i 28 el 29.
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// résulte donc de cet examen nm- l'empêchement canoniqiu ente
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« ette conclusion est solidem* lencerie, du 17 mars 1826 (*) ••! par le déerc i iv"> : • • - deux documents tranchent
sujet *ni pouvoir irritant, au point d<