‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 371 sur 500 · Voyez le décret de 1S · texte numérisé non relu

Voyez le décret de 1S

6. Si la proi - m la tentative de mariage est rétractée seulement après ladultére. l'empêchement ne cess s, puisqut ses i nts nstitutifs se sont tre réunis, encore que pendant un laps de temp- minir

l'empêchement de crime 511

11. L'empêchement de crime provenant du conjugicide seul. <?° <'« conjugi-

i • i c c*de provenant

Pour que l empêchement resuite de ce cneî, il taut : ju jan des

1° Qu'il s'agisse du meurtre d'un vrai conjoint, c'est^à dire d'une complices personne dont Le mariage était valide, encore que non consommé peut-être.

2° Que la mort résulte réellement du fait et des machinations ourdies entre les deux complices. La mort doit être un etl'el imputable à tous les deux, qu'ils en aient été la cause physique ou seulement morale, en ordonnant ou en conseillant le meurtre : il ne suffît don'- pas qu'une sente des parties soit homicide, sans la participation efficace de l'autre, encore que celle-ci eut approuvé le meurtre accompli (l) ; de même, l'empêchement n'existe pas si la mort ne résulte pas du fait des complices, mais de l'impéritie du médecin dont l'intervention serait fatale, par exemple dans le cas d'une blessure non mortelle de soi. Il Faut aussi qu'il y ait eu conspiration mutuelle, que tous deux aient provoqué la mort du conjoint d'un commun accord: et i! ne suffit pas qu'ils d'un commun aient agi séparément et indépendamment l'un de l'autre; car alors ils ne seraient pas complices.

3° Il faut (jue le meurtre ait été commis avec l'intention, du moins chez l'un des coupables, d'épouser son complice : cette condition résulte de la fin de la loi, qui est d'éviter que la mort ne soit donnée à un conjoint, dans l'espoir d'un autre mariage, et que l'honnêteté publique ne soit outragée par un mariage conclu au prix d'un tel forfait.

Il ne semble pas requis que les deux complices aient cette intention, du moins dans te cas où celui qui l'a vraiment l'a manifestée à l'autre (2). hu reste on présume, au for externe, que cette intention a existé de part et d'autre, ou du moins que l'intention de l'un a été manifestée au complice, chaque fois qu'il coustc de la conspiration mutuelle en vue du meurtre, et que la tentative de mariage suit : au for interne, cette intention ou sa manifestation se déduit suffisamment des lettres galantes ou d'autres signes de ce genre qui ont précédé le conjugicide.

1. Peu importe qu'il y ait eu peut-être plusieurs aides ou complices dans ce con jugicide, pourvu que la personne que le meurtrier voudrait èpouseï a'y ait pas participé.

2. Voyez Gasparri, o. •■.. T. n 644; Fi vr. De l'"i' ■ n° 1-"»:! : Theol. Mechl., o. c, n s:> , \\ i i;\/. o. û., m 538, note 55 Di Becker, De Watr., p !s" 9. Va* di Burot-

S< BAEPMAN, 0. C, I, M' I I"

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lement de la machination ell< \ ue du mai i contrai

plus 1 1 .' 1 1 1 1 .

Il suffil ici que Le meurtri soit le i.ui d'une seul* et M ne Bemble pas requis que le coupable complice son intention d<- l'épout mt "" H i.nii que l'adultère soit joint ru conjug dant lo

mêmemariasre. , ». , .

auree <i un seul et même mariage . mais peu importe qu il ail .

lé le meurtre, comme c'esl presque toujours le i i suivi

seulemenl le mauvais coup donné, avant la morl de ' par exemple, après l'absorption du |»<.i-«.n et avant le

Note, l L'empêchement de crime peut ir multipU

deux manier

commor .1 quand lès diverses espèces d'empêchemen

nt'm't'- semDle vis-à-vis d'un même mariage; ainsi, si à l'adulti apu. joutent successivement la promesse et la tentative de mai le conjugicide, il en résulte par le fait même un triple en ment, et même un quadruple, croyons-nous, dans le cas i le

meurtre aurait été c nis moyennant la conspiration

coupables: nous avons soutenu cet avis dan- les Collai. Brug.,

t. XII, p. 102 :

b quand les éléments constitua - l*empê<

vis-à-vis de deux mariages, par exemple, quand les deu plices sont mariés et que chacun d'eux a conn; — lu mari. -

de l'autre.

S'il arrivait que les doux causes de multiplicil «tr-à-diré, si plusieurs espè< s ••ment de crin - . éri-

fiaient à l'égard de deux mariages, Femp4 irrail exis-

ter quatre, six et même huit fois.

prat[l Le curé <it surtout le confesseur doivent porter leur attention

L EMPÊCHEMENT DE CRIME Olû

loute spéciale sur l'empêchement de crime, notamment sur l'empêchemenl provenant do t'adultère joint à La tentative ou La promesse de mariage, el ils doivenl agir éventuellement avec nue 1res grande prudence. Evidemment il ne faut pas interroger à ce sujet ions 1rs futurs indistinctement, mais seulemenl ceux contre lesquels il existe un soupçon fondé, par exemple, un mari qui, peu après îa mort de son épouse, veut se remarier à sa servante on à une nuire personne avec laquelle on sait qu'il a vécu familièrement, surtout si l'épouse a été longtemps malade ou n'avait pas l'amour de son époux. Cette interrogation doit se faire avec prudence et en termes généraux, selon la condition des personne-: il faut éviter d'offenser les intéressés, mais néanmoins user de sagacité, afin de découvrir l'empêchement éventuel.

De nos jours, l'empêchemenl de crime peut exister bien souvent chez les personnes civilemenl divorcées; il suffit par exemple que le mari, séparé de son épouse par le divorce, se remarie civilement à une femme qu'il désire épouser plus tard devant l'Eglise, après la mort de son épouse légitime (1).

3° Le confesseur doit se rappeler aussi «pie. dans beaucoup de spécialement

. concernant la

diocèses, le crime est un cas réservé (2) réservation.

Corollaire I. Ce qui précède permet de résoudre la question r t3mt>Aci

de savoir si l'empêchement de crime peut être contracté par ceux ment lie même , ,, . ,-v ceux qui en

<[iii en ignorent 1 existence (s). ignorent Vtxi-

Evidemment si le but unique ou principal de la loi irritant-* stence, était, d'infliger une peine pour le délit, comme il s'agii ici d'une

1. Notez par exemple le cas proposé dans les Collai. Brug., t. A", p. fiOfi s.. ç{ d'autres semblables

2. Ainsi dans le diocèse <!<■ Bruges, V adultère est un irvé ;i l'Evèque, toutes les fois qu'il constitue un empêchement de crime dirimani le mariaqi bellus, p, 12); en outre, est réservé aussi t l'homicide directemenl volontaire». (Ibid., p. 31.) Donc, toutes les fois que l'adultère esl joint à la promesse ou à la tentative de mariage ou nu conjugierde, il devienl un cas réservé; il peut mêm< en avoir deux concurremment : l'un, du chef d'adultère qualifié, et l'autre du ri). ; d'homicide.

Pour qu'il y ail cas réservé du chef d'adultère, il faul que celui-ci réunisse toutes les conditions énumérées ci-dessus, sous I et III. c'est-à-dire toutes celles qui sont certainement ou probablement requises pour constituer un empêchement dirimani spécialement, il faul que la promesse ou la tentative *h- mariage ait été faite pleine connaissance <l<- l'existence du lien conjugal et pendant la durée de celui-ci.

Il y a une difficulté spéciale pour le cas de l'adultère joint au conjugicide : la partie qui n'a participe au meurtre en aucune façon encourt-elle aussi la réservation ? On peut répondre qu'elle ne l'encourt pas, à moins qu'elle n'ait eu pleine connaissance do machinations de l'autre, comme il est dit dans les Collât Brug., t. VÎT, p. 551 -

n. Cette controverse concerne uniquement Le foi interne; car au for extern présume la connaissance de l'empêchement.

FlANÇAH '■ ES il M \ni\r.F. ?."]

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il ■ nil.l. plutôt .pi- |.iii|.--. hcrru vue du l>i< i poui

. omme noua I ù\ ona \ u el poui

Sroua i >nt <|M' l i norai

1er l'empéi liemenl d< cri

isidéi er l'cin d'un doute de droit, de |u<! I I un

m. m i.i onti ai I pendant. \ u «pu

itiennenl l'opinion conti aire, il tul.

is avoir i ecoura au ? ; m Ici mai

• •u cas d'ignorance de l'empêchemenl de crinv

Corollaire II < omme l'empêchemenl dont i - parlons

.droit ecclésiastique seulement, tes infidèlet dira femenf, d'api • té dit au . '-' !

point deux remarques à faire : a pour que la partie fi munique n l'infidèle son inhabilité du chet de crime, il qu'elle-même ait commis le délit dans les conditions req contracter l'empêchement : ce ne serait pas i si elle avait été coupable d'adultère seulement, et -i : était le fait du seul futur infidèle : en effet, l'adu lit pas pour constituer l'empêchement, b Conformément ;< 1 posé du ii" 222, le crime commis avant le baptême n'acquii de valeur irritante à l'égard du maria ta • rès la

conversion : pas même si celle-ci a lieu, par exem] - l'a

dultère et avant la promesse ou tentative de mariag ; le meurtre.

Corollaire III. Puisque cet empêchement es - ulement 'droit ecclésiastique, il s'ensuit aussi que 11 - vU en penser. En ce qui concerne V usage de ce pouvoir, daj de crime sans aucun attentat à la vie du int . il n\ -

très difficile d'obtenir la dispe se, si b de Belgique

1. k 11 esl vrai que les compl - g rant cet empêchement n'ont pas pu être détournés du crime par cette c 'ion : mais il s'agit ici de défendre la fidélité

conjugale et la sécurité du conjoint innocent dans les autres mai - et il faut

- igner au peuple chrétien, par d»'S exemples, que de tels crimes ne procurent d'avantage h leurs auteurs Di Becker, o. c. p

8. Voyez les Collât. Brug., \ i s st fait une application prat

d-^ cette doctrine: voye ss VU ". I lessus

l'empêchement de crime 516

d'ordinaire le pouvoir délégué de l'accorder, en vertu des Facultés Quinquennales de la S. C. de la Prop., et de la Pagella de la S. Pénitencerie (1). Mais quand l'empêchement résulte du conjugicidc, il faut des motifs très graves ; et même si le meurtri' est connu du public, il est extrêmement rare, en dehors du danger de mort (2), qu'on puisse espérer la levée de l'empêchement (s).

Annexe I. Évolution Historique. 32g.

L'adultère était anciennement considéré comme un empêchement prohi- Notice hisio*bant le mariage avec n'importe quelle personne (cf. 22, C. XXXII, qu. 7). rique.

Plusieurs textes (C. XXXI, qu. 1 ; L. 1, X, IV, 7) supposent cette défense primitive pour ce qui concerne le mariage des deux coupables entre eux, mais il ne semble pas que l'adultère seul ait été un empêchement dirimant, pas même au mariage entre complices ; et dans la suite, il cessa même d'être un empêchement prohibitif.

Il en fut autrement de l'adultère qualifié: le ch. 4, < . XXXI, 1, cite un canon du Concile de Tribur (895), qui établit un empêchement dirimant, semblc-t-il, pour cause d'adultère avec promesse de mariage. Gratien, dans le Diclurn sur le ch. 3, ibidem, fait mention d'un empêchement résultant de l'adultère joint à la promesse de contracter mariage après la mort d<l'autre conjoint, ou compliqué de participation au conjugicide. Voyez aus.-i Uexandre III, ch. 3, X. IV, 7. On Admettait donc deux espèces d'empêchement de crime : la première, provenant de l'adultère joint à la participation au meurtre du conjoint; la seconde, résultant de l'adultère avec promesse de mariage ; on considéra comme au moins équivalente à cette promesse, la tentative de contracter mariage du vivant du premier conjoint, comme le prouvent les ch. 4 et 5, X, IV, 7. Plus tard, Célestin III, ch. 1, X, III, 33, établit une troisième espèce d'empêchement résultant des machinations ourdies entre les deux complices. Enfin, Grégoire IX, ch. 8, X, IV, 7, déclara que la seule promesse de mariage sans l'adultère du vivant du conjoint, ne constituait pas un empêchement dirimant (4). Voyez là-dessus Esmein, o. c, I, p. 381-390.

Outre l'empêchement dirimant de crime tel qu'il existe encore actuellement, et résultant des trois causes que nous avons expliquées, il existait anciennement encore diverses prohibitions et empêchements prohibitifs en

1. Il en serait autrement si la promesse il'- mariage antérieure an baptême était confirmée après colui-ci et accompagnée d'adultère : alors le crime toul entier constituant l'empêchement serait censé postérieur an baptême

?. Voyez plus loin le traité des Dispenses

3. L'empêchement de crime provenant du conjugicide même public n'est pas excepté des facultés accordées en 1888 en faveur des concubinaires moribonds.

4. Plusieurs auteurs disent que jamais la dispense n'est accordée dans ce cas. sauf quand il y a danger de mort : pourtant De P.ecker, o. c, p. 182 s., cite un Induit pontifical permettant de dispenser en dehors du cas de danger de mort « pour des mariages déjà i ontraetés, en des cas tani publics qu'occultes de l'empêchement de crime commis avec machination de l'un ou des deux contractant-

5. « Si quelqu'un, du vivant de son épouse, a promis .i nue autre de l'épouser, ou si de fait il s'est uni à elle, mais ne l'a pas connue, ni avant, ni après cette union.

durant la vie de son épouse légitime il n'y a pas lieu d'invalider le mai

qu'il a contracté avec cette femme après la mort de son épouse. Mais ce mariage ne pourrait être tolère, si avant ou après (sa promesse ou son union illicite), il avail commis l'adultère, du vivant de son épouse légitime ».

ii'i < onjoinl i \

Annexe n

Annexe III. I

pour cause <l adullèi • l •

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porte qu on ne peul obtenir d

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entre le Burvivanl et la pei

Troisième Si ti l'rmpêchbmeni di >t

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