‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 385 sur 500 · PARAGRAPHE III. INSCRIPTION SUR LE REGISTRE · texte numérisé non relu

PARAGRAPHE III. INSCRIPTION SUR LE REGISTRE

D'après les règles du Décret /Ve Temere, art. IX: 7>- ^3 : .

' L inscription

A. Régulièrement c'est le devoir du curé, dans la paroisse duquel le est régulièremariage a été célébré, ,ncnt commise

1° D'inscrire aussitôt, soit par lui-même, «-oit par un autre qu'il a spécia- a"x S0lJls l u lement désigné à cet effet (2). « sur le registre des mariages, les noms dea époux el dos témoins, le lieu el la date du mariage, ainsi que toutes autres indications, conformément aux prescriptions des rituels ou de l'Ordinaire propre (3) ; et cela, même si c est un prêtre délégué par lui ou par l'Ordinaire qui a assisté au mariage » (A). § 1.

2° « De noter aussi (en marge) sur le registre des baptêmes, l»' /*//'/ et la date «lu mariage contracte en sa paroisse ».

« Si l'un des conjoints a été baptisé ailleurs, le curé qui a assisté au mariage doit en informer, soit directement par lui-même, soit par l'intermédiaire

1. Cf. Vermeersch, /.'/ Peur de l'Enfant, p 28 ss. ; il expose for! bien l'influence de l'égoïsme en cette matière, surtout chez les grands et les riches.

2. Il ne convient pas de confier cette fonction à un laïc; mais quelle que soit la personne désignée, le curé reste responsable en conscience.

3. On est donc libre d'employer soit la formule du Rituel Romain, soit ta formule en usage dans le diocèse: toutefois il vaut mieux que tous emploient ta même formule. Dans le diocèse de Bruges on peut choisir, mais l'Evêque veut o qu'à la fin de la formule d'inscription des mariages sur le registre, on ajoute si les époux ont reçu ou non fa bénédiction nuptiale pendant la messe ». Réunion Prosyn., 1908 «tans les Collât, Bru<i.. t. XIII, p. 431.

4. L'Evêque ne peut pas, sans autorisation «lu Saint-Siège, permettre que le mariage soit inscrit indistinctement par tout prêtre qui assista au mariage en vertu d'une délégation. Cette autorisation a été accordée comme une faveur à l'évêque de Mangalore (Inde), par décret de la s. C. de Sacr., 12 mars 1910, sous le !>" ad 4". Voyez. le> Collai. Brug., t. XV, p :H7. et, en sens contraire, le Canon. Contetnp., 1910, p. 265.

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