PROCÉDURE MATRIMONIALE 5! I
L>. Par exception, dans les cas où, conformément à l'art. Vil du décret txctptionnilli- Ne lemere, le mariage a été célébré in extremis devant un prêtre autre '""* a *n que le cure du lieu, et sans aucune délégation de sa part ni de l'Ordinaire, 0II ^en au^ il y a obligation grave pour le prêtre qui a béni L'union et pour les con- époux ou au. \ tractants de faire inscrire au plus tôt le mariage contracté, tan( sur le re- témoins. gislre des mariages de la paroisse en question que sur celui des baptêmes du lieu ou des lieux où les parties ont ele baptisées 0) : celte obligation lie solidairement le prêtre el les époux, si bien que chacun d'eux, à défaut des autres, est obligé pour le tout.
I)e même, s'il arrivait, à la faveur de la disposition de l'art. VIII, qu'un mariage fût célébré sans curé ni prêtre délégué, mais devant deux témoins seulement, ces témoins seraient tenus solidairement eux aussi avec les contractants, el sous peine de faute grave, de soigner dûmenl pour la double insertion.
Il importe de tenir note de ce que nous dirons plus loin, a la lin du n° 411. el de ce que nous avons exposé déjà au n° 94, au sujet des mariages de conscience, el de leur inscription sur le registre secret. I>e plus, remarquez la ligne de conduite tracée par l'Instr. du 6 mars 1911 touchant les mariages dont la preuve légitime cl entière fait défaut, et qui ne son! ga rantis que par l'attestation el le sermenl des témoins dont nous avons parlé au n° 84 : ces mariages doivent être inscrits o non sur le registre matrimonial commun, mais sur un autre registre distinct, destiné ad hoc ». 1. 1. S., III, p. 103.
Appendice II.