‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 395 sur 500 · Voyez dans Pkrantoneu s spécimens · texte numérisé non relu

Voyez dans Pkrantoneu s spécimens

toutes les pi< - • cpl qu< - n d< dl. On lii -- l Pis

(v 15 s* Boudinhox, Le mariage religieux, p. lî —

1 que non-; dirons de la procédure - - pis ' qui

concerne le Tribunal du Saint-Siège, 1 1 S !; 5. B

dans l.s lela Ap - : - ai. Brau \\\ p. \:u.

1 Même tiutr. de la S I de la Prop., ;

Cf. Hiimh. dans Théologie unrf Glaube, 1910, i> B06 n. : il «vit qu'il est da devoir du défenseur du lien d'interjeter appel, m ta nullîti

dente en première instance, sauf pourtant - - relatif!* atu poiprcbements au ir 339

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troisième in itance.

J'ormalités à

ne réclament point, â la curie métropolitaine du diocèse de la première

instance, ou si celle-ci provient du métropolitain lui-môme, au Saint-Siège ("m "ou à la curie métropolitaine voisine (2) ; entre temps, il demeure interdil aux conjoints de contracter un nouveau mariage.

3° La deuxième sentence sera ou conforme a la première on différente, pou?- aller en Si elle; est différente, l'appel au Saint-Siège est imposé. Si elle est con forme et que les deux sentences concluent a la validité «lu mariage, la partie qui attaque celui-ci peut en appeler au Saint-Siège ; si elles con cluent, toutes deux à la nullité, il est encore loisible aux parties ou au défenseur du lien d'en appeler ; si on ne le fait pas, il est permis alors aux conjoints de contracter un nouveau mariage, à moins que celui-ci m1 leur soit interdit pour un autre motif, Notez toutefois que le privilège decauses matrimoniales reste toujours entier, c.-à-d. quelles ne passent jamais à l'état d'affaire jugée (:;i.

Note. 1° Les formalité- du droit doivent elles être ici observées pour la

validité des sentences.' Il semble bien «pie certaines formalités le doivent, 0)servet P01"

. la valeur.

notamment la constitution du tribunal composé des trois membres requis,

et l'intervention du défenseur du lien avant le prononcé du jugement. D'au 1res points de la procédure, surtout ce qui concerne la confection des actes et la méthode à suivre ne sont pas obligatoires pour la validité, pourvu que l'on possède suffisamment les (déments essentiels de la cause. Cependant le Saint-Siège a coutume, quand on lui défère une cause, de confirmer les pièces du procès même en cas de défaul de pure formalité ; et si quelque point essentiel a été omis, il ordonne que les pièces soient complétées avant de confirmer ou d'annuler la sentence. Voyez les Anal. cèdes., 1908, p. 377 s.

2° V Instruction de la S. C. de la Prop. de Tannée 188".!. propose en outre, dans sa IIe Partie, diverses règle- à observer dans la procédure, relativement à certaines causes matrimoniales particulières : nous y renvoyons le lecteur.

1. D'après ce qui a été dit au n" 341, le Tribunal Romain qui doit traiter judiciairement les causes est la S Hoir : c'est donc à elle qu'il faut recourir pour les causes traitées judiciairement par la curie Episeop;il<\ excepté le cas où les parties consentent à terminer l'affaire d'ua commun accord : ou peut alors abandonner la voie judiciaire et recourir aux S. Congrégations pour qu'elles décident extrajudiciairement. Voyez 1rs Collât. Brug., t. XIV, p. 286 Cet accord commun n*' peut avoir lieu dans les caures matrimoniales strictement dites, mais seulement dans les causes relatives aux fiançailles on a la séparation de corps. Voyez 1 boa, o. c, l\ . u° 117 a

2 Voyez dans la lier, eeelés. de \Ielz, 1910, p. 361 s., l'induit de la S. C. Consistoriale, du .'il juin 1910, accordant pour dix ans o que les tribunaux de la Curie de Metz et de celle de Strasbourg se constituent réciproquemi ut eu tribunaux de deuxième instance pour juger les causes matrimoniales » : jusque-là ces cure ■>. n'ayant pas de curie métropolitaine, devaient recourir au Saint-Siège pour la deuxième instance : d'où résultaient des dépenses plus considéra bl< s.

3. Sou- ce 3" nous supposons que le jugement en seconde instance a été proie par la Cour épiscopale on métropolitaine. Parfois cependant il e«t rendu par la s. Rote, en cas d'appel interjeté de la première sentence de la cour métropolitaine (voir le 2°). Alors: si la décision de la S. Rote vient confirmer la première, a la cause passe à l'état d'affaire jugée, et le seul recours possible consiste à demander la cassation du jugement on la reprise intégrale de la cause devant !<• tribunal suprême de la Signature apostolique », t -i au contraire les deux décisions ne concordent pas, l'appel est loisible d'un four devant le tour suivant Lex propn R Rotas, coin. 33; cf. la cause Cameraccns.. où ,w\ second tour, le 11 août 1010. fut rendue une sentence contraire à «-elle du premier: dans les t Ap. Sedis, [I, p. 961 --

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