Il ne faut pas confondre la dispense en f< - le pouvoir
dispenser dans nn cas tout à fa il particulier, pouvoir qu'ar, orrfp parfois le Saintremarquenl Une serrando, chap Ifl
n" 3 et -1. Parfois pour lVmp> de religion mixte, ou de
au for externe, « la supplique est rei l "dinaire ou à un aut-
tiqi' giss pouvoir *ndée, comp
Iix-lit ou
/ -t que « lorsque la supplique les pouvoirs à ;
dinaire, la concession de la demandée est confiée -
conscience, pourvu qu'il tienne compte de la forni - - considérant
S Siègi l'opportunité de la dispense »: au contraire « si ï
est exprimé en forme cemmissoire — l'Ordinaire ne peut refuser de l'exécuter, sauf dans l'un îles deux cas suivants - applique est manifestement viciée, e.-à-d
entachée d'obreption ou de subre] - -ppliant est tellement indigne
la concession de l'induit scandalis rait et indisposerait le peuple »: en ce cas il faut avertir le Sièg \ stol que i>u - a voit b. - la prem
forme l'Ordinaire dispens ment et proprement, tandis que dans
forme il ne fait qu'appliquer et exécuter la s -
liage, ou de le faire rarement, pour une raison sérieuse et à titre de faveur ». L'Eglise, sous la poussée des circonstances, a de nos jours adouci cette discipline, mais les curés n'en doivent pas moins tenir compte de cet avertissement et veiller à ne pas se montrer trop faciles pour les mariages opposés au droit, et en particulier à ne pas donner inopportunément l'espoir d'obtenir une dispense : leur devoir esi de déconseiller prudemment ces unions (1).
11 suit de là également que la dispense doit cire interprétée strictement. Au contraire la [acullé pour dispenser, qui est une faveur, réclame une interprétation large, mais pourtanl compré hensive et non extensive (2).
Annexe II. Primitivement on désignait .sous Le nom de dispense, en Droit ancien
droil canon, toute dérogation au droil en vigueur : ce terme comprenait
non seulement un relâchement de la loi dans un cas particulier, mais
encore une dérogation générale et même l'abrogation. I i. Stiegler, o. c,
p. 1'.. |>. -50 et 72.
Il n'est pas vrai, quoi qu'en disent certains Auteurs, qu'avant le M'' siècle on n'ait admis la dispense que post (aclam et non ad laciendum, c'est-àdire pour les mariages déjà faits et non pour ceux à contracter encore. On a la preuve du contraire dans la lettre de Grégoire le Grand (590-604) à S. Augustin, apôtre de l'Angleterre, et de Grégoire 11 (715-731) à S. Boniface : ces deux papes ont tempéré, l'un pour l'Angleterre et, l'autre pour I Allemagne, la rigueur de l'empêchement de consanguinité pour des mariages à contracter. Ibidem, p. ïi-i(ï. rappr. de Villien, Diction, de Théol., col. 1430 ss.
Il en est qui commettent une erreur encore plus grave : ils vonl jusqu'à concevoir, avec Esmein, o. c., II, p. 31G ss.. l'économie de la dispense en vigueur avant le XIe siècle comme l'exercice d'un pouvoir purement, disciplinaire : l'Eglise se serait simplement ab'stenue de punir la faute commise contre ta loi.
La différence réelle entre l'économie de la dispense .intérieure au XI et l'économie postérieure, se ramène au contraire à ce m1"' primitivement on n'accordait d'ordinaire de dispenses que par manière de dérogation générale et pour des motifs intéressant le bien publie, tandis «pie plus tard on en accorda pour le bien privé des particuliers, par dérogation dans des cas spéciaux: primitivement donc, il y avait question de privilège? plutôt (pie de dispenses strictement dites. Voir plus haut, au n° 345.
est à partir du XIe siècle que le second usage commença à prévaloir, et peu à peu la notion de la dispense évolua vers la conception actuelle, qui fail d'elle une dérogation à la loi dans un cas particulier. Mais au moyen ,ï<re l'Eglise en usait fort peu el on en cite a peine quelques exem
1. Le Liber Manualis pour If diocèse de Bruges dit è ù propos, p. 188: « Dè> que le riirr entend dire que l'on songe â un mariage entre consanguins ou parentpar alliance, surtout aux degrés rapprochés, qu'il - autant que le permet La
prudence, de détourner à temps les intéressé? rie leur dessein ».
?. On verra plus bas quelques applications de ce principe, .m n 362, rappr. d>>± endroits r.îtés
TKUII DE LA \n
i i l'hilipr* l
< IIAP1 mi II
I \i I l.i i; i»i l \ DISPENSE M M RIM0N1 \l i
l '.m autew de la « 1 1 - j •• - 1 1 -•- on entend < eiui -, 1 1 ■ i M In concède en vei lu de son pouvoir "»<i^ ation, qu'il emploie la i"» m< ou la
l -• simple exécuteur <!«■ la dispense en forme commi aucunement ôlre appelé auteur; H n'esl dans la mai 1 • i î qui
dispense qu'un instrument pour appliquer celh « >i. les dispenses matrimoniales oni pour auteur le §oiiv< P
les Congrégations Romaines, VEvêque ou 1*0 même !«• /" êti e : nous parle roi
.Mil!
An i u il î. Le Pontife Romain et les SS. Congrégations
Pouvoir du I. Le pouvoir «lu Souverain Pontife, en : Us- Inmoniali
I" S'étend ;i i"ii- les empôchemei blis par ses prédécesseurs ou pai nous conciliaires. Tels s
la Religion mixte, la défene de I I - se, le temj - ndi
lion, l'impuberté, !<• rapt. le vœu en tant qu'il soi chemenl dirimant, rOrdre, la disparité de culte, la • - iguinité dans les limites fixées plu- liant, L'affinité, la parenté spirituelle légale, l'honnêteté publique, le crime, la clandestinité. En efffel le pouvoir de dispenser va de pair avec celui de légiférer et -'• 'end aussi loin que lui.
2 Pour «'o ipii regarde I'1- empêchements de dt divin : le Pape no peut dispenser des empêchements de droit naturel-divin absolu cl indépendant det - de l'homme, parexem-
1. Cf. Wsrnz, o. c, n* 610 ; il signale que le premier .\emple de dispense dan* un cas particulier, pour contracter mariage, a été i l'induit accordé à Jean, fi1- Uenri II, roi d'Angleterre, pour contracter mari. une consanguine ». Cf.
aussi Chardon, o. c, p. 446 s. et Coi KJ s., où on rapr
divers cas dans lesquels fut refusée la «lispensp mêrn*"1 grés -
à regard do vois et de prîi
L'aUTEI R DE LA DISPENSE MATRIM0NIA1 l 549
pie de la consanguinité au premier degré de la ligue directe ; mais rien ne s'oppose à ce que, en verlu de sa puissance ministérielle, il puisse dispenser de certains empêchements établis par le droit naturel secondaire ou divin, conséquemment au j<dl dt l'homme ('). De cette sorte sont : l'empêchement prohibitif de vœu et l'empêchement dirimant de lien provenant d'un mariage qui n'est pas en même temps raluin et consummatum (-).
Remarquez pointant que le Pontife Humain n'use pas en fait de tout son pouvoir : il y a des empêchements dont il pourrait dispenser, mais qu'il ne lève presque jamais. Tels sont l'affinité licite en ligne directe, surtout au premier degré, la clandestinité pour un mariage à contracter, l'empêchement de crime en eas de meurtre public, l'ordre de la prêtrise et surtout de l'épiscopat : on obtient aussi très difficilement la dispense de la profession solennelle. Du reste on peut consulter ce qui a été dit sur chacun de ces empêchements.
L'Eglise n<v dispense jamais non plus en cas de doute sur l'existence d'un empêchement de droit naiurel-divin absolu, soit que le doute porte sur le droit, connue dans l'empêchement de violence et de crainte, et celui de consanguinité au premier degré de la ligne collatérale ou en ligne directe au delà du 1er degré, soit que le doute porte sur le fait, comme dans I-1 cas proposé à la C. S.
<).. le 6 avril 1906 (3).
II. Le Souverain Pontife, pour accorder les dispenses, se sert Pouvoir des
r . SS. Conçréga.
habituellement des S. Congrégations. Elles sont se- mtermé tions: diaires ordinaires pour concéder ces faveur^. D'après la nouvelle économie, introduite par la Constitution Sapienti Consilio (4) el
1. Cf. ci-dessus, aux n" 31, 172 ei 183, où nous montrons que l'Eglise peut, en vertu de son pouvoir ministériel, dissoudre les fiançailles el les vœux, et par suit'' relâcher la défense qui en résulte relativement au mariage: qu'elle peut même d'\>penser <!<• l'indissolubilité pour un mariage qui n'est pas à la rois ratum et consummatum.
2. Mous avons vu également, au u° 31, de <i i i»l droit l'Eglise a le pouvoir de lever l'empêchement résultant des fiançailles.
3. Collai. />'•//;/.. t. XII, p. 777 s., rappr. du n° MO ci-dessus.
4. La Constitution De Romana Curia, du 29 juillet 1008, est publiée dans les Acla Apost. Sedis, 1" fascicule, 1 janv. 1900 ; à cette Constitution se rattachent la Lex Propria S. Botte ci Signatures Apostolieœ, ainsi que YOrdo Servandus in SS. Congregationibus, Tribunalibus et Officiis Romane Curix avec ses deux parties: Normes Communes et Normœ Particulares. Ces dernières sonl «lu 29 sept. 1908. Parmi lc> commentaires voyez Ou m, /><• Romana Curia; Russo, La Curia Romana. Palerme 1908; Reo. Auguslinienne, 1908; Chou pin, Etudes, tom. 117: Besson, V /.'. th., 1908 il 1009; et bien d'autres cités dans les Collât. Brug., t. XIV, p. 281, où commei l'explication de la nouvelle discipline.
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\Ù\ .Mil'
\ Pour le for mt« | n< tu '
• |ui il n\ ioul, « oriinu! |-i in • •l'-ii.iiHiii. de di >ui U
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i / il'a/jinilc h< //. -« - ullea en fait,
•<-i empêchement est n Lie .m moins >i l«'
i h les suppliants ont cté et /écu eiisemblc publique
<-i «>nt passé |>'.in .|h,u\ légiiiii enfin ■!«• /'/ /"/' i
///(//«• occulte en fait. Benoît XIV, Constit, /'</-/"> I: 1744 /'. />u//.. II. pai rappr. des fnsiil /
.-I il. Cf. aussi Gaspabrj, • •. ... i. 'i, \,
B. Pour le for externe :
tt pour u jor I" Pour Les pays <t les Gdèles des Biles Orienlau I grégation i>>>ui les >i/[<nrrs des RUes Orientaua i
2° Pour ]<*- pays • •! les fidèles '/" Rite Latin:
a/ La Congrégation du Sainl-0 .i laquelle jI appartient <lo
dispenser de la disparité <\r culte et de la Religion mixti
l. Cf. ci-dessus, an n
•3. Cf. Collât. Brug., i XIV. p l'on défiait le i
vient aussi à la S. Pénitencerie au f"i ml''
:]. 1 > o | . i . - L- Vorm* Peeuliare* eh \ M art VI. n* 4. <• la C<.n£rrjzati">n d< Propagande gardera intégralement ses attributions pour les a tal v. c'est •' dire les attributions 1res importantes que lui a confiées Pi»- IX dai Constitution «lu 6 janvier 1808 (dans la CoUeetan., n* 13, : elle garde donc. r--r port nui h<l, l,\ >lu llilc Oriental - - ser de tous 1-
chementa du for ni, m,, même de la religion mixte et de la disparité d< colti n'y a d'exception que pour le privilège de l'Apôtre m
au S. Office. Aussi la S Congrégation 'lu Consistoire, le 12 N«»v. 19Û8, a qui demandait ' si la Congrégation pour les affaii ienlau potnraH
accorder à l'avenir des dispenses matrimonial nixle et de «li-[ ■
de culte », a-t-elle répondu: Affirmativement, sauf pour le privil qui revient a la Congrégation du S Offio > Aeia A - : - i
Collât. Bru,)., t \\ p .
A. Le S. Office garde encore, d'api- - marque ;
eonnaitre des cas qui ont Irait au privilegium Paulinum ». De plu>. B office ayant proposé un doute loucbant sa propre compél S - «le,
le ?7 Mars 1909, Sa Sainteté ordonna, d'après le vœu dt ■ ! 5. t agr. du C'jlu-j.-I .
qu'à l'avenir toute question ayant trait aux mariages mixtes, fut déférée au S Office »; il faut donc lui déférei Ions les doutes mênn thé
mariages mixtes (en entendant par là tout à la f - B de religion mixte el
de disparité de culte', particnlièremeat p<>ur l'application de l'art. XI du !'• Ne temere : quoique le S. Office ait toujours !e droit, • s'fl en est d'aï l'affaire le comporte, de renvoyer la question devant un autre départeui- n! Acla. Apost. >YJ.. II. p. Collai. Brug.. t. XV. p. 251 ?s. <-\ n-d^su-. aux
fi* .1U et 34C.
L AUTlibR DE LA DIsiJE.\sL MATRIMONIALE 551
b, La Congrégation préposée aux affaires des ordres religieux: elle dispense du vœu de chasteté, « les religieux des deux sexes lies par des vœux solennels ou simples, et ceux qui, n'ayant pas de vœux, vivent cependant en commun à la façon des religieux » (').
c/ /.(/ Congrégation de la Discipline des Sacrements <>u Congrégation des Sacrements: à laquelle reviennent tous les au 1res empêchements du foi externe, pour les pauvres comme pour les riches (2).
Remarque. 1° La compétence <le la S. Pénilencerie et <lu S, Of- Gce s'étend ù tous les pays de Rite Lutin, y compris les régions soumises ù la S. Cong. de la Propagande : cela est vrai aussi <l< la compétence de la S. Congrégation des religieux, pour le vœu <lc chasteté (3), et de celle (le la S. Congrég. des sacrements pour ce qui regarde le mariage » (').
^° « Bien que, par suit*1 de l'abrogation du cumul des attributions au sein des Congrégations et tribunaux Uomains, chaque affaire ait sa place marquée, il peu! se faire toutefois, clans des cas particuliers, qu'on doute el qu'on se trompe d'adresse : or l'ancienne loi reste en vigueur <|ui défend à qui que ce soit, lorsqu'une supplique a été déférée à un office et reçue par lui, de s'adresser de son propre chef pour le môme objet à un autre département : il faut dans ee cas, l'assentiment de l'Office avec lequel on a engagé l'affaire, ou un décret de la Congrégation Consistoriale autorisant le transfert de la cause. Toute concession provenant d'un autre Office, contrairement à la loi rappelée ci-dessus, sera nulle ». Normse Pecul., ch, I. n° 2.
1. Constitua Sapienti, 1, art. 5°, n° 1 ; cf. Collai. Brug., I. XIV, p. 375.
2. A la même Congrégation sont attribuées a les revalidations in radier, la dispense d'un mariage ratum, ta séparation des époux, la restitutio natalium ou légitimation des enfants ». Pour ce qui concerne '" dispense d'un mariage ratum. die revient bien à cette Congrégation, mais l'enquête judiciaire préalable pour savoir si le mariage est oui ou non consommé, regarde la S. Rote. La S. Congr. des Sacrements peut d'elle-même, et sans y être commise par un décret spécial rlu S. Siège, renvoyer à la Rote, aux fins d'enquête touchant la consommation du mariage, les causes de ce genre qui lui sont soumises en première instance. Ainsi le déclare la Congr. du Consistoire. 19 Janv. 1900; dans les Acta l/>. Sed., I, p. 211 >. ; cf. Collât. Brug., t. XIV. p. .rl7;\ en y comparant ce qui a été dit en note au n° 341.
3. Les religieux, dans les régions soumises à la Propagande, relèvent de cette
Congrégation en qualité de missionnaires et pour te ministère des à b; mais
ils relèvent de la Congr. des Religieux pour ce qui regarde la vie religieuse.
4. Normœ PecuHares, ch. I, n° 1, où on ajoute: Touchant les autres sari. ments, sa compétence (delà Gong, des sacrements) se limite ou\ régions soumises nu droit commun Dan- 1rs autres pays la Congr. de la Propagande exerce sa juridiction sur les autres sacrements : elle demeure aussi l'intermédiaire pour les affaires matrimoniales <iu<' doit traiter la Congrég des sacrements ou le s. Office.
l'alti
la i • ■ 1 1 • ■ « i
qui .-'ut expos* - i < j • \ \\
Annexe I. I pOUV<
n'expirent pu à la mori du I '
i u< •'/,/, s< '/< l/' i fo i a, du
veut |".ui l.i'H que le* i pouvo
• lin. h que dans les affi
venl .m l ' Futur I
nuUfnl du moins que la solution peul eu i
Annexe II. < omme on le voit d s dispei •
:ni I 0 pOUVOir <l«' UI8p<
apostolique, <i"' jusqu a présent for externe : de même son! dépoui] • Propagande, ' airerie des Brefs o
dinaires. En outre, la compétent - P«
(or interne; elle perd le pouvoir <l<»ni ell< de dispenser au i<>r externe pour les pauvi
.<• des attributions <ln 5. O Orientaux el de la < ongrég. des religieux, la uou rements esl compétente pour Ion me.
Pour le droil autrefois en vigueur: cf Bax< I
Munster, 1854 ; lin mm.. Die RômUehe Kurù Le.s Congrégations Romaines (à 1 In<
l. La < - h des dis matrimoniales, qui p< - -
il ne donnenl pas lieu à des y des diffi< nll<
;i déférer à l'Assemblée plénière u il Bun
nion des principaux administrait - linal P
c trois sous-secrétaires : les dispensée le s riiaire dé* <//■ tes m par sua aid- -
par le Cardinal Préfet ou par !■ S n' i7 .
a Les dispenses matrimoniales aV loul degi s - I
- par leur nature, seronl • «pi - <r nu d. >rme de Bre;
cependant à la secrétairerie de la Congrégation, -i >•• - dis| ses sont s aui Les autres dispenses s
13 l l Collai, bru,,., t. XIV, p.
En cas d< S - aucun pouvoir louchant
l>'- quesUons qu'elles - Siège es
après en avoir parlé au P iprit nu en vertu de pou:
spéciaux el extraordinaii le Ponlif< H
tels ou aux sécrétai] 3 des es I allai. Brua . I. XIV, p. ^ 9
■ f. Collât. Bru,,.. I. r.