espèces
1° La dispense pour contracterai mariage, et la dispense pour a) pour conrevalider un mariage déjà contracté : cette revalidation se ^[rr^ZidLPZ' ordinairement par la dispense simple, et extraordinaire ment par mariage; la sanatio ou revalidation in radiée ; nous en parlerons plus longuement dans la deuxième section, où il s'agit de la revalidation du mariage.
2° La dispense pour le for externe et pour le for interne. h) P°*r le for
. externe et in-
La dispense pour le for interne, ou for de la conscience, est terne; une dispense qui n'a de valeur, c'est-à-dire qui ne peut lover l'empêchement, que devant le seul [or de la conscience, et non pas devant le gouvernement public et extérieur de l'Eglise : c'est pourquoi il faut la demander el l'accorder de manière à ce qu'on ne puisse en produire la preuve devant le for externe; ce qu'on obtient en employant des noms supposés et en prenant les autres précautions qui seront détaillées ei-dessous. Au contraire la dispense pour le for externe est directement valable devant le gouvernement public de V Eglise : c'est pourquoi il faut la demander et la fulminer de manière qu'on puisse dûment prouver devant l'autorité ecclésiastique que la faveur a été accordée, ce qu'on obtient en exprimant les noms et en observant les clauses qui seront indiquées plus bas. Cette dispense est indirectement valable même pour le for interne, si bien qu'avec elle aussi on peut con-
1. Voyez Van de\ Berghe, Tractatus de Legibus, Bruges, 1904, n II", <jui montre commiMil la dispense se distingue de l'interprétation de la loi, do privilège, de l'abrogation el ainsi de suite. Cf aussi Bràitohubeb fon Etschfeld, o. c., p. l -
» 1 1 1 .. . 1)1 (.. moi ni <|n H ne *oil
i l appel h I un et l'autre j
/.'< mai >\u<
i 1 1 • i . Lui que ! in le
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J- m nature, soii en fail : • i m | •••• hem i nison empêchements du r< le for interne i on< i i euip* nia qui
en fail Boni occultes, el qu on appelli
terne. Si l'on doute de la publicité de I L, il h
demander la dispense pour le foi
/ i eplionnellemeni il an 1 1 e que l'on i tei ne d'empêchements qui sonl <•■•< ultes nature, ou même occultes par leur nature el publi< s'il s agil d'un mai îage a i onti a< /< i . on di for interne <ii selon la forme propi r . de I •
d'honnêteté publique résultanl de Gançailli I il
s'agil de revolidei un mari; ijà contracté, donl la nullité i
pas de notoriété publique, on pour le f<
la dispense de la parenté spirituelle occuli guinité el de l'affinité licite, aux <l
«I»1 l'affinité illicite publique en rail ! f. plus bas les i
b Si l'empêchement donl on a dis] i - .'i la connaissance du for externe, il faut obtenir régulièrement nouvelle dispense pour le forexterne. Remarq urtant prii
que, « si l'empêchement, - - être encore public, l'Evêque au forexterne, il doit s'abstenir d'ordonner la séparation
l\- os «lit plus haut, au i entend p hument public
par sa nature on en fait, occulte par sa nature ou en fail - - npè-
«ts que l'on considère cnmm-1 publics ou occultes par leur
pour • - il arrive qi ~he
raenl public par sa nature ou même public par sa nal
revalider un mariage donl la nullité - ète, on a< se au fo:
terne el selon la fora sort qu'elle soit tenu»
à la Chancelier! pale, jus qu'on puisse opportunément la faire con-
naître. De même, il arrive «m'en un cas semblable on dispense, particulièrement par revalidation in radiée, selon la forme propre an for inl
s< s, de façon a ce qu'au besoin il p ss ' au for art :
fin on conserve lea lettres - " • hanceUej - oms
des suppliai ts inscrits - tcuroent. - - Collai Brug., t. VI,
P 601 - XII, 1 19 s. : cl - st dit à la d ? 109.
NOTION DE LA DISPENSE MATRIMONIA1 l 5i5
et d'attaquer le mariage, s'il sail par un témoignage secret légitime que la dispense a été accordée au for de la conscience, par exemple par le témoignage du confesseur, qui avec la permission du pénitent eu a informé l'Ordinaire » (l) ; remarquez secundo, <)uc, même quand l'empêchement esl devenu public, la dispense pour le for interne, que l'on sait avoir été demandée de bonne foi, «doit être considérée comme valide au for externe, et que le juge ecclésiastique ne doit ni ne peut chercher à connaître judiciairement de l'empêchement en cause, à moins qu'il ne lui ait été juridiquémenl dénoncé » (2) : on suppose bien entendu l'absence de scandale dans le peuple.
c/ La {acuité de dispenser pour le for externe est la faculté d'accorder des dispenses pour le for externe et selon la forme propre à ce for; la [acuité de dispenser pour le for interne est la faculté d'accorder des dispenses pour le for de la conscience et selon la forme propre à ce for ; cette dernière faculté, selon sa nature, peut être exercée exlrasacramcntellement ou sacramentelle ment. La faculté de dispenser pour l'un et Vautre for est la faculté d'accorder des dispenses soit pour le for externe soit pour le for interne et selon la forme propre à chacun de ces fors, suivant qu'il s'agit d'un empêchement public ou privé.
3° La dispense apostolique, épiscopale, sacerdotale, suivant Fauteur par qui elle est accordée. apostolique,
4° La dispense en forme gracieuse ou en forme commis- ^cefUotétieT soire.
On dil que la dispense esl accordée en forme qracieuse. quand
1 ' fi » » "1 jj e,ifv/me
elle est exécutée et appliquée directement aux suppliants par l'au- gracieuseet
.... . . . . . ommissoire.
teur de la dispense: au contraire on la dit accordée en forme commissoire lorsque l'auteur remel à un autre le soin d'exécuter la dispense et de l'appliquer aux époux. D'où il ressort que dans ce dernier cas la faveur n'est pas complète au moment où elle est accordée par l'auteur, mais seulement quand elle est exécutée par le mandataire (3).
1. Ainsi s'exprime, après Benoît XIV, Instit. Ecel., -Q7 a, n° 51, Feye, De Imp.. n° 639, 1°. Cf. Pi i/in. o. c, n° 19.
2. Uéponsc de la S. Pénilenc^rie, du 29 juillet 1891, à l'Archev, de Cambrai ; flans 1rs Collât. Brug., t XI, p. 724 s.
:!. Remarquez que le Pape, dispensant en (orme commissoire, « confie deux choses à l'exécuteur: la juridiction pour examiner et s'informer si la requête esl véridique, et un simple pouvoir ministériel, pour imposer la pénitence, absoudre, dispenser et légitimer les enfants ». Reiffenst., 1. c, n° 3r>.1 s. Cf. Collât. Brug.. 1. Y. p. 670. 677 : VI, p. 125 et IX, p. 675.
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trques sur Annexe I. La dispe s aiblil la fo la \<>\ : ai
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utfré désire t-elle que 1 u autanl que possible
pourquoi te Conc. de [Vente, S. \\l\ . H.. 5 d< Réf. rrarfr., commande «< de n'accorder aucune dis - poui contractei