‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 406 sur 500 · I M II M I · texte numérisé non relu

I M II M I

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cité dans les Collai. Brutj.^ I. V, p Cf. ( I niemp .

1900, p, 228 : ( ollat. Brug.% t. \. p. Bien plu

aucune distinction n'es! spécifiée, l'Ordinaire peul user du \

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a Les Ordinaires ne peuvenl useï de la faveui Pontificale que

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ndi lorsque le temps [ait défaut pow recow

vu plus haut, au n 355, quel esl lintervall suffisant pour recourir à 1 1

I» « Le désir de S S inteté, dans les cas extraordinaires où il peul ôtre malheureusement nécessain 1er la d

personnes qui onl reçu le sous-diaconat ou fail profession - len nelle, <'t qui, après dispense el mariage dûment contrat tient à la santé, esl que les Ordinaires informent 1»- Saint 01 de la faveur accordée : el entre temps, qu'ils s' plus grand soin d'écarter le mieux possible le s le, s

produit, en conseillant à ces personnes de s'en aller da endroits où l'on ignore leur conditio - - ne ou i

ou bien, si cela ne peut être obtenu, en leur impos exercii - spirituels el d'autres pénitences salutaires, et un ge de vie qui soit propre â réparer leurs s passés

d'exemple de bonne conduite chrétienne aux fidèl - '

c/ Pour dispenser «les autres empêchements, il faut observer les conditions requises par le droit, au sui- - pénitences

imposer et ainsi do suite. Particulièrement pour la disparité de culte, il faut exiger les clauses et garanties d1 - même a Par-

curés.

L'AUTEUR DE LA DISPENSE MATRIM0NIA1 l 565

ticle de la mort, d'après les instructions du S. Siège exposées plus haut aux nos 254 et 291, tout en tenant compte de la restriction faite alors pour le cas où la partie catholique seule est bien disposée et où d'ailleurs il n'y a pas danger de séduction.

Remarque. D'après les termes du décret de 1888, les Ordinaires Jj^*™*' *j. (Evêques ou Vicaires généraux) peuvent accorder dispense soit déléguer ses par eux-mêmes soit par un ecclésiastique agréé par eux ; mais d'après la déclaration de la C. S. 0., du 9 janvier 1889 (Colléetan., n° 1472), communiquée par lettre encyclique du 1er mars suivant, cette faculté de subdélégùer habituellement, c.-à-d. d'une façon générale, ne peut s'exercer qu'envers les curés seuls (1). el seulement pour le cas où le temps fait défaut pour recourir aux Ordinaires eux-mêmes et où il y aurait danger à attendre. Quant au pouvoir de subdéléguer n'importe quel ecclésiastique ayant les aptitudes voulues pour un cas particulier, il semble bien que les Ordinaires le possèdent aussi. Cf. V. /•'. th., XXI, p. 370-378 et XXII, p. 492-494 (-). L'Evêque de Bruges a accordé en 1892 cette subdélégation habituelle à ses curés, comme nous l'exposerons à l'article 3.

B. Pouvoirs spéciaux accordés aux Ordinaires de Belgique.

1° Facultés quinquennales de la Propagande (■■») : & Induits quinqnenna ux de la

1. D'après l'interprétation authentique donnée par la C. S. O., le 23 avril 1890 (Colleclan., n" 1473), sont considérés comme curés « tous ceux qui ont effectivement charge d'âmes, à l'exclusion des vicaires et des chapelains ». Cf. aussi la réponde la S. Pénitencerie, 17 Juin 1901, dans les Collât. Brug., t. VII, p. 106 s.

2. La N. II. th., XXX p. 634 et la B. th. /r., 1898, p. 614 et s rapportent un induit spécial du 2") mai 1898, qui accorde pour cinq ans Le pouvoir de subdéléguer d'une manière générale nou seulement les curés mais encore d'autres prêtres ca pables « dans les endroits les plus écartés du diocèse, dans les cas ou le temps fait défaut pour recourir à l'Ordinaire ou au curé et où il y a péril en la demeure ». Sur le récenl décrel de la S, C. de Sacram., du 14 mai 1909, par lequel d< Simples prêtres sont directement délégués par le S. Sièg< dans certaines circonstances, voyez ci-dessus, au n° 369.

3. Parmi les Induits de la Propagande, d'aucuns, au nombre de dix, sont ordinaires : on les désigne sous le titre de Formule I, II, etc. ; d'autres sont extraordinaires et on les désigne les uns sous le titre de Formule A, B, etc., d'autres par le sigle Extra A, B.., d'autres par le sigle exlr. a, b.. Ces induits sont fort bien commentés par Putzer, o. c. Les pouvoirs accordés aux Evêques de Belgique sont désignés par les mots Formule III ou F. III ; ils ont été renouvelés pour r. ans on faveur de l'Ordinaire de Bruges le 26 juin 1905. Cf. Collai Brug., t. X, p 188 â Sur l'origine historique des induits quinquennaux, voir Mrru.r ntiieim. Die Quin quennaliakultdten pro foro ex ter no, — Ihre Entslehung und Ein(uhrung in deutschen Bistùmern, Stuttgart, 1908. (Cf. Rev. d'Hist. eeel, 1909, p. 851 ss. ; Archiv. ['. h. Kirchenr., 1910, p. 586 ss).

Il faut remarquer que ces pouvoirs ne peuvent plus désormais être accordés par la Propagande, sauf à ceux qui sont soumis à sa juridiction, suivant les nouvelles Règles de la Curie,. Cf. Normx Peculiares, ch. VII. art. VI, n' 3. De fait, ils ont été renouvelés en 1910, rt prolongés pour deux ans, pour l'Ordinaire de Bruges, par la Congrégation du Consistoire. Nous gardons punit, ml dans ce qui suit l'habitud< les appeler induits quinquennaux de la Propagande.

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- personnes soumises à la loi de clandestinité, quand même elh - l'aur comme uo véritable mariage: en effel, Il mariage, bien qu'il srrivi ationnellement qu'il ~oit reval

S S • - ■•. Cf. plus bas, .m n i l'app liai

dans mi sens plus large; cf aussi Collât Brug., t V,

3. Le pouvoir de légitimer les estants est mentions tenu, comme on le verra bientôt, dans le vou\ enfants adultérins sont exclus.

t. l 9'agil donc uniquemsnl de l'empéchoroi - dtant d'un adui

compliqué dp promesse ou de tentative du mar

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