‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 405 sur 500 · I. Wouters aussi incline à partager celte opina · texte numérisé non relu

I. Wouters aussi incline à partager celte opina

K. Stemmcn, 1911, p. 64 ; demênv Perrxrbs, Los EsponstUs, n" 621 et 793. Be-remarque à ce propo-. N.B. th., 1000. p. 470, et Vah Dm Ackeb, o. c, p. 70 s., est d'accord avec lui., qu'on peut permettra sans dispense le mariage à une personne qui a émis le vœu simple de chasteté, dans le cas oé sa mort est prochaine, (\ par conséquent où l'on prévoit quVllc- n'osera pas du mariage. llecian.. n* 47 s.

3. Le vicaire capitulaire d'un certain diocèse avait exposé que chez lui il y avait

L AUTEUR DE LA DISPENSE MATIUMOM \l C

Sur le sens «lu mol concubinaires, cf. Collai Brug., t. J\. p. 27s.,el aussi Putzer, o.c.,n° 60; N.R. th., XX, p. L26, XXXI, p. 508; Analecta eccl., indu, p. 3o7 : Revue ecelés. de Met:. L900, p. I Ri ; VVernz, <>. <•., ii° 617, aote 69; La plupart de ces auteurs étendent ces facultés même à ceux qui <>u[ contracté un mariage nul devant l'Eglise, au moins s'ils ont agi de mauvaise foi.

Remarquez bien que, suivant la déclaration de la ('. S. O., du 1er juillet 1891 (dans la Collectan., n" L476), les Ordinaires peuvent, en vertu du décret de 1888, dispenser «mi faveur d'un concubinaire moribond, même quand l'empêchemenl affecte directement la partie bien portante et non l'autre. « Vinsi donc, lorsque par exemple une jeun*' fille cl un diacre sont unis civilement ou vivent en concubinage, si la jeune fille tombe malade H que le diacre soit bien portant ». l'Ordinaire pourrai! leur accorder dispense. Cf. N. IC th., XXIV, p. 49-51 (').

2" Les empêchements auxquels s'étend e<> pouvoir, sont les empêchements :

a/ Dirimants de (bail ecclésiastique, à l'exclusion des empêche- <*« empicht

.îi- i -i • -p ments de droit

inenls de droit naturel et des empêchements purement prohibitifs, ecclésiastique particulièrement de l'empêchemenl de religion mixte (2), comme l'a encore déclaré expressément la C. S. 0., le 18 mars 1891, statuant : « que la disparité (]o culte, en tant, qu'empêchement dirimant, était comprise dans l'encyclique de la S. C. O., du 20 février 1888; tandis que la religion mixte, en tant qu'empêchement prohibitif, en était exclue ». Collectait.. n° 2188: cf. décret de la C. S. O., du 12 avril 1800. dans la R. th. fr.. 1900. p. 262 s.

I» Même publics, c. à-d. tant occultes que publics soit par leur même publies, nature et eu t'ait, suivant la déclaration nette de la C. S. O., dans le décret du 23 avril 1890 au 1°. (dans la Collectan., n° I 173) :

des gens qui « vivant en concubinage avaient eu des enfanta el qui ensuite avaient abandonné la \ic commune, mais qu'étant tombés gravement malades, ils désiraient contracter mariage avec leur complice pour légitimer les enfants, ou réparer le tort causé a la femme ou a sa réputation, ou encore pour faire cesser le scandale ou mettre leur conscience en règle ». Ceci posé, il demandait « si le décret cité de la C. de l'Inq.. du 20 Fév. 1888, s'étend aussi aux malades en danger de mort, qui ne vivent pas actuellement en concubinage, mais qui pourtant ont vécu en cet état et ont engendré des enfants qu'il faut légitimer ». A quoi la S. Congr. répondit qu'il fallait s'en rapporter au décret de 1800.

1. Ou pourrait dispenser tout aussi Mon, dans le cas où la dispense doit être donnée en faveur de la partie bien portante, qui seule est catholique.

2. L'Evoque peut-il dispenser de cet empêchement de religion mixte, dans une nécessité très urgente, non en vertu de son pouvoir délégué et conformément au décret de 1888, mais en vertu de son pouvoir ordinaire? \ous venons de donii'-i notre avis au n* 357.

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