‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 408 sur 500 · C. Pouvoir spécial de l'Ordinaire de Bruges · texte numérisé non relu

C. Pouvoir spécial de l'Ordinaire de Bruges

L'Ordinaire de Bruges a reçu un induit pour dispenser au for interne, dans les cas urgents, de l'empêchement public d'affinité illicite, en vue de revalider un mariage déjà contracté. Le S. Siège a répondu favorablement, pour dix cas, à la requête qu'il avait formulée en ces terme- : « n arrive parfois qu'après la célébration d'un mariage contracté sans dispense préalable, on apprenne que les époux putatifs sont liés par un empêchement public d'affinité illicite. El comme, à cause du contrat qu'ils ont passé tant devant le magistrat civil que devant l'Eglise, ds ne pourraient pas sans inconvénients graves se séparer jusqu'à ce qu'ils aient obtenu une dispense du Saint-Siège; l'Evoque supplie Votre Sainteté qu'elle daigne lui accorder, en pareil cas, le pouvoir de dispenser en vertu de l'autorité aposto lique, tout en observant les conditions imposées dans les cas d'empêchement occulte n (2).

Remarque.

1° Lo pouvoir de dispenser des empêchements de mariage, qu'il soil ordinaire <ui fondé sur un induit, suppose le pouvoir de légi

Soi.

/" Induit spécial de l'Ordinaire de Bruges.

I. Les Evoques de Belgique reçoivent aussi ordinairement sous las n' l\ et X, le pouvoir de restituer le droit perdu au debitum conjugal, c'est-à-dire le pouvoir de dispense on vue de l'usage licite du mariage, à l'égard des incestueux el de ceux qui ont violé le vœu privé de chasteté Cf. là dessus ce qui a été Mit plu.- haut aux n" 136 el 138, "ii es! mentionne le double induit en question.

•2. Cf. Collât. Brug., VI. p. 600 s.: nous j donnons une courte interprétation de l'induit en en restreignant l'usage au cas >ui la nullité du mariage n'esl pas connue

Le pouvoir de dispenser courte celui de légitimer les enfants.

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aussi au Vicaire Général et 6 ['Officiai, nu Vi titulaire,

quand le si vacant, ou au légitime admii ur du

se, et cela d'après les dispositions du droit lu I

est pas de môme du pouvoir ordinaire déûni plus baul : il lient en propre ô l'Evoque, et le Vicaii une délégation spéciale de celui i \fais l'Evi

I Pour l" ■- induits ; - Cl r l'intermédiaire d< la S Pénil

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limer lea enfanta n' itenu que pour autant qu'il

dane le document: autrement de nouv< - - ir que 1-

ur puisse lea tégitimi I Collai. Brug., t. XI\', p. ■'. - \"

réponse de la S Pénitencerie du 21 avril 100$. confirmant cette doct: i la p. 17*?. où noua diaona que la S. r. de Sacram. insiste c r le 27 janv. 1909, • t veut que lea BUppliants demandent la légitimation.

Collât. Brug., t. VIII, p •

Ifi ■ cret du B iuiUel !

i Gaspaari, o. c, n'

D'après les - portés - &s i ment par 1 l S. O M non

20 avril 1898, le 22 juin 1898, le 3 :n

pouvoirs accordés habituellement an\ ! 5 sonl - - c Ordinaii

cette disposition s'applique tant aux induits antérù s a 1897 r-onl

peut-être accordés aux Evêquea dans la suite, et il ne faut paa s I racées dans l»1 I pouvoirs Ep - i faculté de déléguer

le Vicaire Général (décr. de 1006). Les pouvoirs habituels sont ceux i c ques) usent autant de fois qu'ils le veulent, quoique jusqu'à une date détenninet encore ceux dont ils ne peuvent user que pour un nombre déterminé de cas ». Cf. les décrets cités dans les Cnllu. Brug., t X. p. 488 8 .ew,

1906, p. fi"7

II faut remarquer pourtant, d'après le décret de la « 5. O eu date du 22 août 1906, (les Collât. Brug. en citent I : XII. p. H 4ral peut user ralidcment des induits sans la permission de l'Evéque, il doit pourtant. pour en user licitement, se conformer au jugement de celui : - -■ ittant air de son devoir de suhordorr

l'auteur de la dispense matrimoniale 50^

ralement le Vicaire Général ou L'Official, et même c'est par L'intermédiaire de L'Official qu'il exerce régulièremenl son pouvoir ordinaire de dispenser. Cf. Le n° 368, à La fin.

3° Au pouvoir (/encrai de dispenser, il faut appliquer les prin- Principes d'interprétation.

cipes de l'interprétation large ('). sans aller pourtant jusqua

l'interprétation extensive, et en tenant compte des intentions et de la pratique du S. Siège. Cf. De Beckér, De \lalr., p. 'M~ s., et Pompen, o. c., n° 109.

\insi le pouvoir de dispenser de L'affinité s'étend à L'affinité licite et illicite : Le pouvoir de dispenser d'un empêchement s'applique aux mariages contractés ou à contracter; le pouvoir de dispenser de la consanguinité <>u de L'affinité à un certain degré, atteint ces empêchements au dit degré, même s'ils sont multiples. Au contraire le pouvoir de dispenser en rue de contracter mariage ne peut s'appliquer à un mariage déjà contracté et réciproquement.

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