PARAGRAPHE II. SUJET QUE PEUT ATTEINDRE LA DISPENSE
ÈPISCOPALE.
JÔJ.
L L'Evêque ou l'Ordinaire ne peut, en vertu de son pouvoir L Ordinaire ou
... .,,., , ,. , . . , , „ j l'Evêque ne
tanl ordinaire que délègue, dispenser directement qu en faveur de dispense(iirecte. ses propres diocésains (2) : niais indirectement il peut en favoriser /-j^^ <?/*« d'autres aussi : en effet, en accordanl dispense à son diocésain, il diocésains, délivre aussi l'autre partie des empêchements corrélatifs (;i).
Pour que la dispense soit valide, en vertu du pouvoir ordinaire ou délégué, il faut et il suffi! que l'une des parties soit sous l'autorité (4) de l'Evêque qui dispense : à savoir la partie catholique
1. Nous disons: au pouvoir général, parce que ces principes ue s'appliquent i>js aux rescrits de dispense pour des cas particuliers
2. Cf. la déclaration de la S. Pénit.. 1 sept. 1839, et le décret de la C. S. O.. 22 nov. 1885; dans les Collât. Brug.. t. V, p. 47G s. et t. XIII. p 36 ss.