Cf. ci-dessus, au n
L. \\unt le Décret Ne Temere, étaient soumis à l'Evêque, pour ce point comme pour les autres, tous ceux qui avaient un domicile ou un quasi-domicile dans une paroisse du diocèse, de même que les errants (vagi). Mais d'après le décret V< Temere, l'Evêque propre, pour la célébration licite d'un mariage, n'est pas l'Evéqui du quasi-domicile, mais celui dans le diocèse duquel les (le) contractants séjours depuis un mois: cette disposition s'applique-! elle aussi en ce qui concerne la pense? L'Evêque compétent pour dispenser n'est-il pa- non plus celui du domi • ■H du quasi-domicile, irais bien celui dans le diocèse duquel ]«• sujet à dispens< >on domicile ou séjourne depuis un mois? Bien qu'il soit à souhaiter que la a< velle discipline devienne uniforme, il semble cependant, d'après les documents parus jusqu'à présent, que le >éjour d'un moi* ne concerne que la célébration du mariage ef qu'on ne puisse l'appliquer à d'autres point- sans une nouvelle déi laration. Cl
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le dé< i • i de Culmination • II. Supposé que la partie rli
i ôqui qui dispense, /" /*/ • à Vinlériew du dL -i nullemenl requit
I voir ordinab < peu impoi te dans • » le
diocésain, ou tous deux ensemb ut ù !
i vite remarque vaul aussi pour le pouvoir
<|ii une clause ni la présence « n
l'induit), "ii que l'on ne connaiss* par ailleurs la volonb
vei .un Pontife, <>u que la matière mômi
comme l'induit ( )y, dans [es facultés quinqw
Pt non pas dans la Pa ■ a S. 1 'éiul
cette clause : les pouvoirs uvenl i
dia est de chaque Ex êque ». I f'api
peul disp< uns, même s'il se trouve lulrtnême
• lu diocèse, mais il faul pour la validité dispensée soii n V intérieur du dî< tu moment
ci-dessus iu n 36; et aussi le n' 73, ->u doue
l'Ordinaire propre, "ii ne tient compl ^u du quasi-don
dans une paroisse déterminée du "lînr.