II. Prin< [PES «'I l 1 \ ni GLEN1 I i M Ri U I
\. u Si .i un empêchement dont l'Evêque peut dis penser d'un [oinl un autre pour lequel il faut une dispense du 5. Siège, par
tmpèchement, , . . ....
•eptutdis'te iait même l hvêque est privé de son pouvoir de dispense «tu sujet du premier, et dans as il faut obtenu S lique la levée de tous les einpêchemei - Il fau
pourtant la dispens s bans et des vœux no lont
l'Evêque peut dispenser en vertu >: s pouvoir ordinaire en dehors des cas urgents: il peut en dis - séparément, bien qu'ils se joignent à un empêchement devant lequel il s -ans facultés. Le principe se limite donc aux empêchements dontl'E-
I Theol. Mr. m p 109; cf. Collât. Bn fiW.
L'AUTEl lt DE LA DISPENSE MATRIMONIALE 573
vèque peut dispenser en vertu de son pouvoir délégué ou de son pouvoir ordinaire dans les cas urgents.
B. L'Evoque est encore privé de son pouvoir, à cause de la mainmise du Pape, lorsque recours a été pris au S. Siège pour un empêchement dont l'Evêque peut dispenser en vertu d'un in dult. Cependant il pourrait alors, si pendant le recours à Rome il survenait une nécessité urgente, user du pouvoir, tant ordinaire que délégué, qu'il a pour les cas urgents (1).
C. L'Ordinaire, qui dispense en vertu d'un indull Apostolique, H est tenu,
1 lorsqu il use de
est tenu, dans l'exercice de son pouvoir, d'observer non seulement son pouvoir
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les clauses de l'induit, mais encore le style de la Curie, qui est pioyei- )e style de règle quand le S. Siège dispense lui-même et quand un rescril dela<ur7e- Apostolique est exécuté : il faul donc remplir les prescriptions voulue* dans la rédaction de la supplique, l'exécution de la dispense et la rédaction de la formule de fulmination, selon les règles données ci-dessous, aux nos 381 ss. et 390 ss. Ces prescriptions ne sont pas loutes nécessaires pour la validité ; plusieurs, en particulier celles qui concernent la forme extérieure de la supplique el de la formule de fulmination, ne sont imposées que pour la licéité, et « pour autant que le comportent les circonstances de matières, de temps, el de lieux »(2).
Au contraire, là où l'Evêque dispense en vertu de son pouvoir ordinaire, il convient certes qu'il se conforme, autant que possible, au style de la Curie, mais cela n'est pas requis pour la stricte licéité e| à plus forte raison pour la validité de la dispense : et ainsi il suffit que, dans l'acte de fulmination. les éléments essentiels soient exprimés, c.-à-d., en supposant un motif proportionné, que l'acte de la dispense soit dûment énoncé et l'empêchement suffisamment déterminé.
1. iV. H. th., XVIII, i» 222 s. Le cas peut se présenter quand La dispense d<- Rome arrive plus tard qu'on ne l'a\ait prévu. Cf. aussi Collât. Brug., t. XIII, p. 404; Feye, o. c, n" 726, »i.-19, 2° on noie, el G:il, sous e, 8° ; Pompex, o. c., n° 159, note 2.
2. Cf. la s. c. de la Propag., 22 nov. 1860 (Collcrinn.. nn 1187) et surtout le décret uY la C. S. O., du 15 juin 1875 (ibidem, n° 1491).
A la question : « La dispense dos empêchements matrimoniaux accordée par l'Ordinaire, en vertu des facultés apostoliques habituelles, est-elle valide, quoique gravement illicite, quand elle n'est pas eu forme, parce qu'on n'y a pas exprimé le lexle ou la durée du pouvoir délégué nu qu'on l'a concédée en peu de mots par télégraphe ou seulement oralement ? », il fut répondu : « Affirmativement, pourvu que la femme n'ait pas été enlevée, ou, si elle l'a été, qu'elle ne soit plus au pouvoir du ravisseur (cette clause touchant le rapt est insérée d'habitude dans les induits quinquennaux que reçoivent Les Evéques Belges); mais les clauses doivent être exactement observées, du moins autant que le comportent les circonstances de matières, de temps et de lieux s Voyez surtout les oM 393. au 1°. el
l'auteur DE LA .1 »
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Un si, lorsqu'il 3 a danger pi rail recourir, pour dispenser en faveui d'un conçu) pouvoir ordinaire, mais il doil user d«" l'indull «!•• lvconformanl aux clauses qui \ sonl 1 Romaine. Il -'n esl de mèm<
penses d'affinité illicib Ile el de ci il dte \
il peut parfois laisser là - iltés d< 1 1
pouvoir ordinaire, lorsqu'un! ve s'oj qu'il
H--' de t'induit. Cela peut arriver par < ur femj
d'honnêteté publique résultant de fiançailles occultes, dont 1*1 peut dispenser d'abord en vertu des facultés quinqw Propagande et ensuite dans un cas urgent en vei son 1
voir ordinaire: régulièrement il doit user de l'induit quinquennal, mais oomme celui-ci ne permet que la dis] terne, il pourrait, s'il \ avait un motif grave des intéressés, agir dans un cas urgent en vertu de son j ordinaire et par conséquent accorder la dispense sous supposés l
Remarque. Lorsque l'Evêque, à défaut de pouvoir <!• court dans un cas urgent à son pouvoir ordinaire pour dispenser d'un empêchement, il doit user de ce même pouvoir poui I les empêchements à lever par l'acte en question, quand même il jouirait pour les autres empêchements, pi -tient, de pou-
voir- délégués ( l).
1 Dana le diocèse de Bruges, 1 Kvéque ou l'Ordina - - toujours en [orme
gracieuse, comme il sers dit plus loin. 2. Feye, û. c, n* 613.
:" Collât. Brug., t. V. p 544 ss I I X 130 - >ù des
exemples sont pi - - qui aident à l'intelligence de la question.
4. Ainsi, si dans un cas argent, on rencontre l'empêchement d'affinité occnlh curremmenl avec celui de crime occnlle compliqué d'attentat ' Fv»"que doit •
l'auteur de la dispense matrimoniale ~>.~>
E. Touchant le pouvoir de cumuler, c.-à-d. de dispenser en Le principe
1 ' A général est que
même lenips de plusieurs empêchements simultanés, voici les l'Évique ne
peut, sans un
renies à observer : induit particu-
, r „r , ,• i i.i. ... lier, dispenser
1° lorsque 1 Evêque dispense en vertu du pouvoir délégué : cumulative-
Le principe général est que « ceux qui ont divers pouvoirs de ^^;;/^^,^> dispenser ne peuvent en user simultanément dans un seul et même délégué, cas, c'est-à-dire dispenser la même personne de divers empêchements, à moins d'avoir obtenu expressément du S. Siège le pouvoir de cumuler ». Cf. le Folium annexé, à la réponse du 26 avril L873, dans la .V. R. th., XV, p. 36-37 (').
Ce principe s'applique non seulement aux empêchements dirimauts. mais encore aux prohibitifs <>u aux dirimants qui se présentent simultanément avec un empêchement prohibitif.
Mais il y a beaucoup de dérogations à ce principe ; et elles sont fondées soit sur une disposition du droit, soit sur une ] termission expresse du S. Siècre. En effet a/ d'après le décret du 31 mars JS72, auquel renvoie la C. S. O., 18 août 1897, la dé fense générale de cumuler ne s'étend pas « aux cas où un empêchement public par sa nature se présente simultanément avec un autre empêchement occulte ou du for interne» (2) : V la S. Pénitencerie permet expressément aux Ordinaires d'user des pouvoirs détaillés ci-dessus, pour dispenser du crime et de l'affinité illicite. « non seulement séparément mais simultanément dans un sreul et même cas ».
l.e principe général défend à l'Evêque, à moins d'induit spécial, de dispenser simultanément de plusieurs empêchements qu'il pourrait lever séparément en vertu des facultés quinquennales de la Propagande. Mais plusieurs Evêques ont Yihdult ou la permi-
des doux empêchements en vertu de son pouvoir ordinaire. Il en est de même, si dans un cas urgent, il a à revalider une dispense du S. Siège invalide à cause d'un défaut occulte, et à dispenser en même temps de l'affinité occulte.
1. Ce principe, autrefois nié ou révoqué eu doute par plusieurs Auteurs, a été enseigné plus d'une fois dans divers décrets, réponses et instructions de Rome, surtout «n date du 16 juin 1868, du 10 fév. 1869, du 8 sept. 1860 cl du 14 fév. 1881, etc. : ou trouvera ces documents, et d'autris, dans Ffye, De Imp., n° 631, sous e/ : et surtout dans la N. F. th.. XIV, p. 619-623; XV, p. 3448; U. th. (r., 1808. p. 12 ss. < 1. aussi le décret de ts'.i; que nous cik.rons bientôt Gaaparri, <> c, I. n° 428; De
er, De Matr., p. 297 avec la note.
En effet, comme le dit le Folium de 1873 déjà cité, « plusieurs empêchements pris •inlde rendent le mariage à contracter plus inconvenant et plus illégal que s'ils étaient isolés » ; c'est pourquoi le Pape en dispensera pins difficilement, et si 1» Pape dispense plus difficilement, il accordera aussi i * 1 1 1 — difficilement aux autres le pouvoir de dispenser ».