‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 415 sur 500 · Collât. Brun., t. V, p · texte numérisé non relu

Collât. Brun., t. V, p

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au 2° (*).

Remarque. Il ne semble pas, quoi qu'en dis Vuteurs,

qu'il faille un indull foui particuliei poui user Bimultanémenl du

pouvoir de dis] de la Religion mixU et de celui de

d'autres empêchements concurrents : il suffit de l'induit -

dont nous avons parlé, et ceci i ■ -

déjà relaté | 11 peut commu- 1 fauchant la communication ou la délégation lu pou

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voir de disp< voici 1<

r L'Evoque peut à son gré communiqua et < voir ordinaire, généralement ou tiennent, d'une manière ha-

bituelle "ii transitoire.

1 L'Ordinaire <1> Br it hab al cet induit, à renouvelai chaque

année. On en trouvera le texte intégral et les modifications successives, en n temps qu'une interprétation dans les Collai. lin \ III p. 509 ss : H ' IV

2. « Lorsque deux i mpéchemenls se présentent simultanément, l'un diriman'

l'autre prohibitif la faculté - de cumuler est-elle ! »: « Affir-

mativement, poui pêchements prohibitifs dont la • - ^ée au

S Siège; pour les autres, l'Evêque peut user de son droit ». N. B. ti

Plus haut au n° 193, nous avons dit déjà que le simple délégué d'ac-

ler dispense de la disparité de culte force devant le cas d'un in'

■ rti qui vent user du privilège de la foi

l Communication et subdélégation ne sont pas synonvmes : i La communication fait participer pleinement au pouvoir Apostolique: par elle on devient aussi dél- du Pape pour le temps qu'elle fixe, même si celui qui a communiqué le pouvoir meurt ou quitte sa charge. T. a subdéle potion fait participer moins pleinement au pouvoir Apostolique : par elle on devient seulement le subdélégué du délégué du Pape pour le temps déterminé, et on cesse de l'être lorsque celui qui délègue meurt ou quitte sa charge ». ScHAEMCâlf, Fcel. Rer . XVÏ1I, ?•?. d'après Pitzer o. c, n" 29-31. Pour notre part, nous employons indistinctement les deux termes, et dan= le sens d'une pleine participation, partout où il -'aeit dune sul délégation habitv Cf. pin- bas, n" 370, à la fin

L AUTEUR DU LA DISPENSE MATRIMONIALE û ,

2° Les pouvoirs délégués par le S. Siège peuvent cilc aussi, en et même son principe, être subdélègués par L'Evoque, suivant l'adage juridique: gué, à moins « Delcgatus a Principe subdelegare potest ». Parfois pourtant il ^damvïnduU arrive que le texte même de l'induit enlève ou restreigne cette une restrictt<»1

^ ° apposée.

permission: dans ce cas il faut observer strictement les limites

tracées (1).

Voici les restrictions apposées d'ordinaire :

a/ Les larges facultés de 1888, accordées pour dispenser en faveur des concubinaires moribonds, ne peuvent ôtre habituellement subdéléguées qu'aux seuls curés, comme nous l'avons vu, et seulement pour les cas « où l'on n'a pas le temps de recourir à l'Ordinaire lui-même, et où il serait dangereux d'attendre » (-) Voyez ci-dessus, au n° 358.

b/ Quant aux facultés quinquennales de la S. Pénitence) ie, l'Ordinaire ne peut les communiquer « au Chanoine Pénitencier et aux Doyens que pour le for de la conscience et en confession seulement, mais d'une façon habituelle, s'il le veut: aux autres confesseurs, lorsqu'ils recourent à Lui pour un cas particulier concernant leurs pénitents, il peut les communiquer pour le cas exposé, à moins qu'il ne juge bon pour des raisons particulières de subdéléguer spécialement certains confesseurs pour un temps qu'il déterminera ». Spécialement le pouvoir de dispenser de l'affinité illicite, pour les mariages contractés ou a contracter, ne peut être subdélégué habituellement qu'aux curés, lorsque tout es! prêt pour le mariage et qu'il y a une nécessité urgente. Cf. le texte cité plus haut, au n° 360.

A part ces restrictions et celles qui peuvent être imposées plutard, les facultés des Evoques peuvent être librement subdél^guées : par exemple les facultés quinquennales de la Propagande : et cela même d'une façon habituelle, sans pouvoir de subdélégation toutefois. Du reste le texte même des quinquennales de la

1. La C. S. O.. le 17 déc. 1898, a répondu à la question: « L'Evèqur peut-il, une permission spéciale, subdéléguer à ses Vicaires généraux, ou a d'autres ecclésiastiques, d'une façon générale ou au moins pour un cas particulier, les pouvoirs temporaires qui lui sont délégués par le S. Siège ? ■» : « Oui, pourvu que cela ne soit pas défendu dans l'induit, et que la [acuité de subdfléguer n'y soit pas limitée à certaines personnes seulement : car dans ce cas il faut observer strictement la teneur du rescrit ». On applique donc régulièrement l'adage juridique : Le délégué du. Chef Suprême peut subdéléguer. Cf. Collât. Brug.. t. VI, p. 127; t. IX, p. 675 S. : R. th. /r., 1899, p. 458 ss., 1901, p. 721 SS. ; cf. aussi plus haut, au n° 65.

2. Ceux oui ne sont pas curés ne peuvent, sans un induit spécial, être subdélégi><'? que pour un cas particulier. Voyez pourtant pin- loin le n" :160.

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