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accordées par Pic X, peut cependant, dans certains cas, venir à point aux curés, pour arranger les mariages où ni la légitimation des entants ni la question de conscience n'entrent <mi jeu.
I). En vertu de la Pagella de la S. l'en., n" XI (voyez-en La teneur au u° 360), les curés peuvent encore être habituellement subdélégués par l'Evêquc pour accorder dispense de Vaffinité illicite, dans les limites prévues.
Pour ce point, l'Evêquc de Bruges a subdélégué ses curés, en 1890, et leur a accordé la (acuité « de dispenser de l'empêchement d'affinité illicil*occulte au premier degré, au premier mixte avec le second, et au second degré, pour les mariages à contracter, à condition que tous les préparalits des noces soient déjà faits, et que le mariage ne puisse être différé jusqu'à l'obtention de la dispense du S. Siège, sans danger de scandale notable : en ayant soin d'écarter l'occasion de péché et de s'assurer que les rapports éventuels du futur avec la mère de sa fiancée n'aient pas précédé la naissance de celle-ci ; de plus moyennant une pénitence salutaire à imposer dans tous les cas » 0).
C. lui troisième lieu, vu la formule d'introduction de la Pagella, l'Evêque peut également communiquer d'une façon habituelle à ses vicarii {ovanei. e. -à-dire à ses curés-doyens, toutes les facultés que la Pagella contient, en observant les clauses 3 sta- I nées.
Vinsi, dans le diocèse de Bruges, les doyens reçoivent d'ordinaire la faculté de lever lu défense d'exiger le devoir conjugal « vis-à-vis du conjoint qui, malgré le vœu (occulte) de chasteté émis en privé (non dans une Congrégation religieuse), a contracté mariage » (2) ; de même : « vis-à-vis de l'époux (ou de l'épouse) incestueux dont le droit (ou plutôt la per mission) est périmé par suite de l'affinité occulte qu'il a contractée du chef de rapports sexuels avec la parente (le parent) de son conjoint au premier degré, ou au premier mixte avec le second, ou au second degré » (3).
D. Enfin, l'Evêque peut déléguer ses pouvoirs ordinaires de dispense (voir au n° 357) louchant la proclamation des bans, la prohibition du temps clos, pour autant qu'elle relève du droit diocésain, et les vœux non réservé* : le vœu de chasteté incomplet ou temporaire, le vœu de célibat, le vomi d'entrer en religion danun ordre non strictement dit, et le vœu de recevoir les ordres majeurs.
1. Coll. Bruy., t. I. p 381 s. Voir aussi plus haut, an n° 30G, où nous nous expliquons sur la clause qui concern* les rapports éventuels du futur avec la mère ■!•• la fiancée.