Chapitre IV
Remarque préliminaire^ L'empêchement, s'il y en a, est dé- Plan. couvert souvent par le curé ou par le confesseur. Dans ce cas, le curé ou le confesseur doit d'abord examiner s'il peut, dispenser lui-même, en vertu des pouvoirs dont il dispose : et alors il accordera la dispense selon les règles que nous indiquerons au ch. V ; sinon, il examinera s'il n'y a pas d'autre curé ou confesseur jouissant du pouvoir voulu, auquel il puisse renvoyer l'intéressé aux lins de dispense (x).
S'il ne peut dispense]- lui-même, ni adresser l'intéressé à un autre prêtre sans grave inconvénient, ou sans s'exposer à violer le secret sacramentel, il doit recourir à l'Evêque ou Ordinaire ou au S. Siège : nous parlerons donc maintenant de ce recours, et nous verrons 1° quand il faut recourir au S. Siège, quand à l'Evêque, et pour quel for; 2° qui doit en prendre l'initiative; 3° comment il faut le faire. A ce dernier point nous rattacherons la question des fiais o\. dépens.
Article i. Où et pour quel for faut-il recourir? 1. Il faut examiner d'abord de quel for est l'empêchement dé- il faut d'abord
r . rechercher pour
couvert: s il est du for interne, c.-à-d. occulte par sa nature et quel for on doit en fait, ou du for externe, c'est-à-dire public par sa nature ou en fait (n° 235), ou bien s'il s'agit peul-ètre simultanément d'empêchements des deux espèces.
Si l'empêchement est du [or interne, il faut obtenir une dispense pour le for de la conscience, suivant, la forme propre a ce for. Si c'est un empêchement du for externe, il faut obtenir de soi et régulièrement une dispense pour le for externe. S'il se présente simultanément un empêchement du for externe et un du for interne, il faut demander une double dispense : au for externe pour le premier et au for interne pour le second, en mentionnant
1. Ainsi, si un confesseur découvre que son pénitent est sous le coup de l'emptehement d'affinité illicite, et qu'il ne puisse pas dispenser lui môme en sa faveur, par ex. parce qu'il n'est pas curé et que le temps fait défaut pour recourir au S Siège, mais pas à l'Ordinaire, ou encore, s'il est curé, parce que le pénitent n'est pas de sa paroisse: dans ce cas il peut l'adresser a sou curé propre. Mais il faut veiller soigneusement à ne pas violer /<• secret sacramentel. Cf. Collât. Brug., I V. p. 612; Vf. p 553 s VHI, p. 188 ei XII. p. 411.
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el de l'affinité illicite, et cela cumulativement.
3° Enfin, lorsque ^< rencontrent simultanément un en
ment du [or externe et un empêchement du j<>r interne, dont i!
peut séparément dispenser, d'api - qui a été 3it au 1
l'Ordinaire peut dispenser des deux à la fois : au for • sterne
du premier, et au for interne de l'autre, tmit en revali* a
même temps, au for de la conscience, la dispense invalidement
accordée au for externe ( l).
En dehors de ces limites il faut recourir au S S
i la S. Pénitencerù pow le for interne, (en tenant •
compétence détaillée plus haut). ur le jor externe à la ^
Congr. <h Sacr., sauf pour les empêchements de disparit»-
1. <~f plu- haut, au n" 3RT : Collât. Brug.. t. VITI. p. 190 *«.. où non? donnons l'explication juridique 'le cotte manière d'agir.
culte et de Religion mixte, dont dispense le S. Office^ et le vœu de chasteté émis en Religion, pour lequel il faut s'adresser à la S. Congrég, des Religieux (1). S'il y a deux empêchements, relevant chacun d'une Congrégation différente, on recourra en même temps à la Congrégation du for externe, et au Tribunal du for interne, suivant la manière indiquée et que Ton expliquera plus amplement ci-dessous.
B. Dans un cas urgent, où Von a le temps de s'adresser à fil dans un cas
rri ,• ■ c< cvtj urgent.
I Ordinaire mais pas au o. oiege :
11 faut recourir à l'Ordinaire, qui a alors divers pouvoirs délégués (indiqués aux n"s 358 et suiv.), spécialement à l'égard des concubinaires moribonds, el qui en outre jouit en cas d'urgence d'un très large pouvoir ordinaire pour tous les empêchements occultes par leur nature et en lait, et même pour certains empêchements publics par leur nature, dans les limites tracées ci-dessus, aux n"s 355-357 ; mais il faut observer soigneusement ce qui est dit au n° 364 et au n° 366.
11 faut s'adresser, suivant ce qui a él<; dit au n° 363, à l'Ordinaire propre de la partie à délier directement : c.-à-d. à l'Ordinaire de la partie catholique, si l'une des deux n'est pas catholique, ou à celui de la partie atteinte directement par un empêchement absolu, ou à l'Evêque de l'une quelconque des deux parties, si toutes deux sont catholiques et atteintes par l'empêchement. Dans ce dernier cas, si les époux sont de diocèses différents, il convient de recourir à l'Evêque de la femme, ou, s'il s'agit d'un empêchement infamant, surtout occulte, à l'Evêque de la partie coupable.
Remarque. Il est hou de noter pour le recours au S. Siège, qu'à divers moments de l'année, l'Administration Romaine est en vacances, suivant la réglementation introduite par Pie X.,Normse Communes, ch. V: particulièrement, outre les jours fériés, du 10 septembre au 31 octobre. Pourtant, comme on l'a sagement prévu, « aux jours fériés, les préposés des Congrégations et Tribunaux pourront veiller à ce qu'un des employés se rende au Bureau, pour expédier les affaires courantes » ; et pendant les vacaii' d'automne « aucun rouage ne chômera, mais il y aura dans chaque département des employés inférieurs el supérieurs en nombre suffisant pour régler les affaires pressantes d'administration courante ».
1. Nous faisons abstraction des pouvoirs d< la S. C pour les affaires des Rites Orientaux, dont il a été pari, plus haut, an n 351.
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i Si les deu i /"/' tiet &onl dans la b lence de l'empéchemenl curimant, on U lébrera le mariage : api es 1 1 >up on revalidi ra • Bimple dispense, soit par la sanatio in radi qu'il
raltra opportun, à moins qu'il ne soil préférai tivement les époux putatifs dans la bonne foi, d'apn <lii |»ln^ bas, .1 la deuxième S >n.
Si les deua parties coi ni l'empêchement, i L'une
au moins on ;i connaissance el qu'on puise tément l'autre au courant, commi linaire pour l'em]
ment de crime, on avertira les futurs de conti condition que /'/ dispense $<>il obtenue tous ses efforts pour so faire délivrer avani la Gn «lu jour dispense épiscopale et pour la communiquer aux contractants (•Mi dehors de la confession), en leur im - es liga.1 voulues : dans ce ras, d'après l*5 principe posé au n° 87, il faillirait renouveler le consentement, de la manière indiqui ^nus. au n° IlO. ^
Si l'on n«' peut espérer la dispense que pour le lendemain, il faudra obtenir d< - >ux qu'ils s'abstiennent i ttement
du mariage, jusqu'à ce qu'ils soient inforn -
3° Si Tune des parties, en confession, déclare connaître l'empêchement, et quon ne fuisse >irertir Vautre son* grave im Dénient: il f'<iuf alors ene>' 'je.
Presque tous 1rs Autours sont d'accord sur ce p«~»int. quil y a
1. Le confesseur instruira son péniti nt de la manière dont il doit s*y prendra, en le chargeant d'avertir à son tour «nn complice.
nécessité urgente d'éviter Le danger d'un très grave déshonneur pour les époux, d'un scandale dans le peuple, et qu'il faut sauvegarder le secret de la confession ; mais pour expliquer juridiquement cette conduite, ils ne s'entendent pas.
Plusieurs Auteurs la légitiment en disant que cette loi ecclésiastique, quand elle soulève de telles difficultés, cesse ex epikia, non pas en tant qu'irritante, mais en tant que prohibitive ; et qu'il est donc permis de contracter alors un mariage invalide, à condition qu'on demande aussitôt une dispense pour le re valider.
Mais celle distinction paraît bizarre, et surtout la solution proposée est défectueuse el incomplète. Elle vaudrait pour le cas où la dispense peut ôtre obtenue à temps, avant la lin du jour, et communiquée aux époux putatifs ; mais elle est tout à fait insuffisante dans le cas où l'on ne peut obtenir la dispense que le lendemain, et où la partie qui connaît l'empêchement ne peut aucunement se dérober à la consommation du mariage.
Par conséquent, à moins de permettre l'usage sciemment et formellement illégitime du mariage, il faut ou bien déclarer le mariage valide, ou forcer le conjoint au courant de l'affaire à se déshonorer devant l'autre, en avertissant celui-ci ; ce qui nous semble par trop pénible.
Il ne reste donc qu'à adopter, dans ce cas urgent, la solution que paraît insinuer S. Alphonse (*), à savoir que la loi ecclésiastique cesse ex epikia même en tant qu'irritante.
T. es tenants de l'opinion adverse (2) objectent que les lois irritantes ne domportent Vépikie que pour un motif de bien général, et par conséquent dans les seuls cas de nécessité commune {''■) : mais ce principe ne semble pas ébranler la probabilité de notre solution.
D'abord ce principe concerne directement la cessation par epikia d'une loi irritante dans un cas public, là où le bien commun souffrirait de cet accroc public à la foi ; ici au contraire il s'agit d'une cessation tout à fait secrète.
De plus il importe grandement au bien général que, dans les circonstances indiquées, l'Eglise De maintienne pas sa loi. Autrement, comme nous l'avons vu, la seule solution consislerail à forcer la partie qui est au courant à avertir son conjoint, au grand dommage de son honneur ; et si le confesseur devait obliger son pénitenl à cet aveu, il y aurait fort à craindre que la confession n'en soil rendue odieuse et que les fidèles n'aient moins de confiance pour aller trouver le prêtre au tribunal de la pénitence et lui révéler les secrets de leur cœur : toutes choses qui sûrement intéressent le bien public (4).
1. Theol. mor., I VI, n° f>13. Feye donne In critique de la solution »1" S. Alphonse. /><' Imp., n' 644.
2. Cf. Feye, o. c, n° 640; Mélanges ihéologiques, Sér. 2. p. 56-58; 486-493.