III. Ces causes Sont: Causes honnêtes
1° Honnêtes ou infamantes, suivant qu'elles impliquenl faute ° ou non. Unsi le commerce charnel, la familiarité suspecte sonl des causes infamantes ; au contraire la petitesse du lieu, l'âge plus qu'adulte son! des causes honnêtes.
2° Finales ou impulsives. On appelle finale une cause ou \xnejinaies et imréunion de causes qui fait accorder la dispense dans un cas déterminé, '•! sans laquelle celle-ci ne sérail pas concédée, du moins sous la même forme el avec la même étendue, On appelle impulsive une cause, uniqi u multiple, sans laquelle la dispense
aurait bien été accordée, mais moins vite el moins facilement.
3° Canoniques <>u non canoniques. Une cause est canonique canonique et
.. . . . non canoniques.
quand, daprès les règles ca iques et la sage appréciation de
l'Eglise, cil»1 peul suffire à constituer une cause finale, sinon pour un empêchement grave, du moins pour un empêchemenl plus léger.
La cause canonique esl donc ordinairement finale, mais elle peul. a l'égard d'un empêchemenl déterminé, être insuffisante. D'autre part, les causes non canoniques sonl en soi seulement impulsives, puisque prises séparément elles ne peuvent constituer une cause finale pour aucun empêchemenl : si pourtanl plusieurs de ces causes se rencontrenl en moine temps el sonl prises simultanément, elles peuvenl produire une cause finale et suffisante.
IV. Pour apprécier si, relativement à un empêchemenl donné commenijuger et date des circonstances déterminées, il existe des causes finales "f^um!* et suffisantes, il faut considérer la qualité des personnes, et surtout la nature et la gravité de l'empêchement, en tenant compte
de la pratique el des coutumes de la Curie Romaine : celle-ci ?e montre suivant les temps plus ou moins sévère dans l'apprécia lion des causes.
En ce qui concerne la qualité '/es personnes, Rome esl plus indulgente vis-à-vis des noble- el des grands : et cela en vue du bien général, auquel il importe que ces Familles soient bien dis posées à l'égard de l'Eglise.
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nenl (•• i sonnelleraenl les futui seu les di ux : d'au! - aenl le bi<
le bien de La paix.
ARTK i i 2. Les causes de dispense en particulier.
I ■ principales causes canoniques a \no*i- menl exposées dans I Inslr. de la l'n>i»i<i.. <\>,
' 30nt :
l - I .1 petilessi <hi //Vu. absol relatif
plique qu'à la suppliante
femme esi tellement étendu* - U- IL ou
même de son <l<<n\i<iU . qu'elle ne peul h
condition que para ni- ou alliés, et qui f t il
lui serait pénible <l<' quitter -.i pati
Par lieu on «mii.mkI ton'. tant» : disl
par le nom et l'admii -
Lincte par la dis omme par exemple un \ se
quarl de lieue belge du village, ou môme, lors omniunicatio -
difficiles à une distance moindre Cf. 1.5 S., \\I. ;
< e lieu est censé petit .-il no contient pas ; - limi-
tants, en no comptant catholiques, hien qu'il - mentionner
dans la supplique le nombre des non-catholiques I ne peut
être petit ou celui du dom;rUe. ou tous la ;e l'un ou l'autre
le soit, mais alors il faut signaler ce point dans - S is deux
i petits, on emploie l'expression petitt levei
ait un auti dans 1- - olique d* 1901 :
1. On trouvera de plus amp s loppements dans Ff^: a" 6£4 s.; Pom-
iE.\. o. c. n" 53 : cf. l'a 5S la Daterie. dans les Collât. Brug.
2 Collectait., u 1482 Le texte en est rapporté aussi dans le Liber hfanualis pour le diocèse de Bruges, p. 17*2 ss. ; voir le commentaire dans la N. H. th., X Pompen. o. c, n" 34 Ss. . et les deux auteurs classiques. Pïrrhi> Corradcs. Praxis
ensationum Apostolicarum. 1. VII el VIII - Dispensatior
riinfrjmonialibus. 1 HT
Formule 2G et 30 : au même endroit, Formule 18, est mentionnée une troisième espèce de eau.-»' relative a la petitesse du lieu.
Pour que la cause d exiguïté du lieu signalée ici soit pleinement valaJ>l<-, il faut que la jeune fille ne soit demande a actuellement en mariage par aucun jeune homme de même condition (famille, fortune, mœurs), habitant le même lieu ou du moins consentant à l'habiter ; mais qu'elle soit recherchée seulement par celui mu- qui tombe l'empêchement. Il faut aussi que le futur habite le même lieu et veuille y demeurer : sans quoi ne se trouverait pas réalisé le motif pour lequel on dispense ici, à savoir afin que la jeune fille ne soit pas forcée de quitter ses parents et ses allies.
Si les conditions indiquées ne se trouvent qu'imparfaitement réalisées, il ne faut pas pour cela écarter la cause ; mais alors on ne peut simplement et sans restriction alléguer la petitesse du lieu ; il Faut exposer les circonstances. On alléguera par ex. que le lieu a plus de 1500 habitants, mais que la jeune fille, étant donnée la condition de sa famille, peut a peine choisir, parce qu'il n'y a presque pas de jeunes gens de même condition ; de même on dira si le jeune homme qu'on lui destine est d'un autre endroit et se propose d'y demeurer.
2° « L'âge plus qu'adulte de la femme si ayant dépassé les
24 ans, elle n'a pas encore trouvé à épouser un homme de même condition. Cette cause ne vaut fias pour une veuve, qui voudrait convoler en secondes noces ».
D'après une réponse de la S. Pénitencene. du 5 avril 1902 (Collât. Brug., I. VII, p. 488), il n'est pas indispensable à la validité de la dispense obtenue pour cette raison, que la jeune fille n'ait pas encore trouvé d'homme de sa condition, mais il suffit « quil eonste de son âge plus qu'adulte i1). » Après 40 ans on n'admet plus comme suffisant l'âge avancé de la suppliante.
3° « L'absence ou l'insuffisance de la dot. si la jeune fille n'a pas actuelle me ni une dot suffisante pour épouser, dans le lieu où elle demeure, un homme de même condition qui ne soit ni parent ni allié. Cette cause a plus de force encore, si la femme est totalement dépourvue de dot, et qu'un consanguin ou un allié soit prêt à l'épouser, ou même à lui constituer une dot convenable ».
4° « Le litige déjà engagé à propos d'un héritage^ ou un danger sérieux ou imminent de ]>rocès. Si la femme est engagée dans un procès à propos d'un héritage important, et que personne ne veuille prendre cette affaire en mains et la poursuivre à ses frais, sauf celui qui désire épouser la femme, on accorde habituellement la dispense ; car le bien général demande que les
1. Pour éviter toute erreur, l'Evêque de Bruges a ordonné. Lib. Man.. p. 188 que : « Si on allègue l'âge pins qu'adulte de la suppliante, on joigne à la supplique son extrait de baptême ».
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Cette cause de dispense esl comptée parmi lea (Taprèi la pratique monts rigoui ■ dispense fréquemment en faveur Hun veuf, m< s'il i
Le bien de la paix, el l'on entend par là non seulei l'alliance entre des royaumes el des princes, mais i sation de graves Inimitiés particulières, d< i < Mi invoque cette cause poui éteindre tl< i- qui
<>nf surgi entre les consanguins ou alh Is, el qui
s'apaise raie ni toul à Pail par la célébration du i core lorsque la paix commence déjà entre les alliés après de graves inimitiés, mai- qu'elle sérail cinn pai
If mariag
« Une familiarité trop grande, suspecte, dangereuse. aussi la cohabitation sous le même i-it. qu'on ne pourrait facile ment empêcher ".
x Le commerce charnel a vec une consanguine, une alliée une autre personne atteinte par un empêchen* /'/ grosse-
subséquente, <•! par 9uite /'/ légitimation
garder les intérêts '!«' ceux-* i et l'honneur de la femme, qui sans cela demeurerait -an- époux. Cetl si l'une des plu-
urgentes; elle suffit a faire accorder habituellement la dispens même aux g<m< du peuple (pourvu qu'on n'ait pas commis la faute précisément en vue d'obtenir plus facilement la dispens ce qu'il faudrait éventuellement exprimer dan- la suppliqu
C'est donc là la cause la plus pressante de dispense dans les empêche-
ménls graves : et la grossesse de la femme L'emporte évidemment en importance sur le commerce charnel.
La co()ulu qu'on a en vue ici est celle qui est de notoriété publique ou qui le sera bientôt, puisqu il s'agit de la diffamation de la jeune fille et de 1. difficulté qui en résulte pour elle de trouver un autre époux. On peut pourtant alléguer aussi l'acte sexuel occulte, el on l'admettra parfois comme suffisant, soit en raison du danger imminent d'incontinence qu'il l'ait supposer, soit parce qu'il existe alors pour la femme un motif Bpécial de conclure le mariage avec son complice.
La yrossesse constitue une cause urgente de dispense en faveur de la jeune fille, pour ménager sa réputation, en faveur (\i>> enfants à Légitimer el en raison du bien public, pour que le scandale soit atténué.
On peut actuellement omettre ce qui est placé entre parenthèses, à savoir la nécessité éventuelle de spécifier que les coupables ont eu l'intention d'obtenir plus facilement la dispense moyennant leur faute: cette circonstance ne doit plus être indiquée depuis le Décret de la C. S. O., du 25 juin 1885 (voir plus bas au n° 382), et celui du 18 mars 1891, où il esf dit : « que les dispenses matrimoniales tant pour les mariages invalidement contractés que pour les mariages a contracter, sont indistinctement valides, même si le commerce charnel, ou le dessein cl l intention d'obtenir plufi aisément la dispense par ce moyen ont été passés sous silence o. Collèetan., n°" 1495 et. 1500.
• » (( La mauvaise réputation ou infamie de la femme, provenant du soupçon qu'étant trop familière avec un consanguin ou allié, clic a eu des rapports charnels avec lui, bien que le soupçon soit faux; si en effet le mariage ne se faisait pas, cette personne, gravement diffamée, demeurerait sans époux, ou devrait se marier avec un homme do condition inférieure, ou encore serait exposée à de graves dommages (/) ».
I '»" « La revalidation du mariage, contracté de bonne foi et publiquement, suivant les règles du concile de Trente (ou du Décret Ne Temere) : parce qu'on peut difficilement le dissoudre sans scandale public et dommage grave, surtout pour la femme : eh. 7, de consanguin. Mais si les époux ont contracté dans la mauvaise foi, ils ne méritent nullement la laveur de la dispense, comme le dit le Conc. de. Trente, Séss. XXIV, ch. *>, de Reform. mut ri m. ».
II s'agit donc d'un mariage contracté devant l'Eglise et de bonne loi, du moins d'un côté. Si de part et d'autre il y a eu mauvaise foi, on dispensera certes plus difficilement; mais la discipline actuelle ne refusera
l. Il n'est donc pas nécessaire qu'il y ail eu vraiment commerce illicite: il suffit d'un soupçon, mais ce soupçon doit reposer sur des faite publics, comme c'est le i »s p;ir ex. lorsqu'on sait qu'il y a ou entre les personnes en cause des baisers échangés ou des embrassemente, ou d'autres relations semblables capables de donner naissance ;'i dos bruits de ce gonr>
Cf. |
plique
1 1 Le danger d'un mariage mixte, /c mariage devant un ministre unn vatholiqiu Lorequ'i danger qi.<- ceux qui veulent conti degré rapproché «!<• parenté permission, devanl un minisire n< lorité de l'Eglise, il \ a là une seulement à raison du scandale
mais encore à raison du daimoi i« -
i ontractants, surtout dans les pays libei
I .a S. « îongi . l'a déclaré dans 17 avril 1820, à l'Archevêqu< apostolique de Bosnie ayant adé s'i
dispense à des catholiques qui n'ont pour motif que leurs amou profanes, lorsqu'on prévoil qu'en cas mariage devanl un il inOdèle, la S. i -
- Office a décidé, idi 14 aoûl iv~. qu'il fallait
pondre à ce Vicaire Apostoliqi tser dans s pou
qui lui sont con is la Form. II, selon qu'il l< rait
utile devanl Dieu ». 11 faut en dire mitant lorsqu'il ) a «langer que la partie catholique contracte mariage avec un non-catho-
liqil<
12° «( Le danger d'un concubinage incestueux. 11 ressort de l'instruction de 1822 rappelée plus liant, qu'il faut se servi i la dispense pour éviter que quelqu'un ne croupisse dai.~ cubinage au scandale de tous et au détriment évident d»-1 -
salut éternel ».
13° « Le danger d'un mariage purement civil. 11 suit points déjà traités, que 1^ danger probable de voir ceux qui de
mandent la dispense contracter, s'ils ne l'obtiennent pas, un soi disant mariage purement civil, est une cause légitime de dis pense ».
Il faut indiquer dans la supplique le motif qui fail craindre le mariage civil : si peut-être les suppliants ont manifesté celte intention, ou si les circonstances seulement le font supposer, afin qu'il ne surgisse pas de difficulté dans l'imposition de la pénitence ; on indiquera aussi si la crainte est vraiment fondée et jusqu'à quel point. Il ne faut toutefois pas, en règle générale, céder devant les menaces des suppliants de contracter civilemenl si l'on ne dispense pas ; et ceci vaut également pour les causes indiquées aux nos 11 et 12.
Si les cérémonies civile.- onl dé/d été accomplies, il y a là évidemment une causr très urgente de dispense : mais on ne considère pas comme une cause canonique le fait seul d'avoir demandé la dispense civile, si ce n'est pour autant que le danger d'un mariage purement civil s'ensuit, ce qui est ordinairement !<• cas.
14° « L'éloignement de graves scandales ».
15° « La cessation d'un concubinage public ».
16° « L'excellence des mérites, si quelqu'un a rendu de grands services à la Religion en combattant l<%^ ennemis de la foi catholique, ou par sa Libéralité a l'égard de L'Eglise, par sa science, ^a vertu ou autrement ».
Il y a encore des causes canoniques autres que les seize que nous venons d'énumérer, comme l'Instruction elle-même l'insinue. Plusieurs d'entre elles sont citées dans les Formules de ht Daterie Apost. : « la difficulté des communications... le peti' nombre des jeunes gens, pur ex. a la suite d'une guerre; la protection de la religion catholique; l'espoir d'amener le conjoint à la vraie loi ; le désir de conserver les biens dans la famille ; celui de perpétuer une illustre race ou une dynastie :... ou d'éviter de laisser déchoir des l'a milles ».
Observation.
1° Il résulte de ce «pu a été dit à l'article 1, que l'on peut, observations
outre les causes canoniques, en invoquer d'autres encore à titre de causes confîrmatoires et impulsives ; et même à défaut de cause canonique, plusieurs causes non canoniques, qui prises parement sont seulement impulsives, peuvent former par leur réunion une cause finale.
De ce genre sont par ex. le danger de séduction pour la suppliante, une infirmité ou une difformité physique, l'amour profane, l'âge plus qu'adulte d'une jeune veuve. îl eu est de même
Fiançailles et Mariage :îg
pratiques.
d< ne mpli
m»- lilli un peu plus de 1500 habitanl
Il u rive que le .s n
i poui < . / tainfi < au ■ i Busifl i ou une autre i"i mule semblabl< I • déea ---lit parfois appel i qti il ri
aloi s aucune suffisante, n
« tfiôe dans l<
terminée, soit pan e qu'on n en n pn** all< noniques i ' ). soij pan e qu'elle n •
s< - i anoniques poui la validité de la • !
encore de spé< il motifs quand la di •
\ ue d'une large componende, ou | i ■.
grands, <>u « a cause d'un commerce illi< île ou
notes, qu'il convienl de ne pas expliqua l'honni
dea suppliants, étant donnée leur qualité
S'il ) .1 des i auses honnêtes suffisantes, il • a dessein les i s léshonnôtes ou infama
pas être déclarées par ailleui s, pai . qualib
constances par là on évite les condition! - on-
vienl surtout d'observer cette précaution lorsqu'il s'agit infamantes occultes qui ne seront pas divulgua i, - le l'on
craint a bon droit que les conditions qui poun pour ces causes ne soient mal accueilli*
1 Cf. I'eye, De lmp., n3 •
\ si sons l<- nouveau régime do 1,1 curi< ma Peculiares, eh. \ II, ait. 111. n* .1 les dis]
■it toutes ac< our des eauteê raisonnables aaréée* par le S. S -
celte forme elles auront la même valeur que si elles étaient donm • rln duc
motu proprio et d'après une connaissance cert aucun aléa du chef d'obrepUon ou de subreption < f Ojetti, De Rom. Cwia. i.
'■'>. On dit alors: • pour certaines e ioonnat-'. qui déterminent
les suppliants et ont Sa S le la
Daterie, où l'on signale, à la fin. auo cet!- spens m rarement accordée, et lement aux Princes, aux gr.mds et rutres : ... : tton il ne faut
pas vérifier la cause non exprimée d s -uppliquo. mais seulement les a' points qui y >'Mit exposés dire l'empéchemenl H la qualité d nnes in-
diqués dan- la supplique, eu d'autres t-^rm» s les point- qui sont relatés là coram*conditions