‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 43 sur 500 · VIII. La dispense · texte numérisé non relu

VIII. La dispense

Le Souverain Pontife a le pouvoir de dissoudre les fiançailles, s° La dispense.

et d'annuler leurs obligations, par conséquent aussi de lever la

défense d'épouser une tierce personne, même en tant (pie cette

défense émane du droit naturel.

A. Preuve.

11 est hors de conteste que le contrat de fiançailles, non moins Preuve que

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que tout autre contrat, produit une obligation et un droit mutuels pouvoir de disen vertu du droit naturel lui-même, et que le bien commun exige souf*!'e ***$**•

1 ° cailles par la

en général que ce droit et cette obligation soient respectés. dispense.

Mais il ne faut pas conclure de là que le contrat en question ne peut jamais se voir résilier, et que l'obligation qu'il crée ne peut en aucun cas être levée. En effet, le droit naturel n'exige pas l'indissolubilité des fiançailles : ce contrat, connue la plupart îles contrats, est au contraire dissoluble (2). Déjà les intéressés ont le droit de le dissoudre en maintes circonstances, pour des causes variées, et. môme sans autre raison que leur consentement mutuel. Si le droit naturel ne s'y oppose pas. il ne s'oppose pas davantage à la dissolution prononcée de loin en loin par l'autorité supérieure, pour un motif grave.

Disons plus : le bien commun lui-même, fondement du droit naturel, demande que l'obligation contractuelle dont nous parlons puisse être annulée par le chef de la société.

Il l'aut donc reconnaître à l'Eglise le pouvoir de dissoudre les

l. Schmalzgruebeh, o. c, nr' 196 s Si les termes sonl ambigus... il faul reeourh ;ni\ causes et aux mobiles qui ont fait choisir la date en question. Car si les deux parties, OU du moins celle qui a terni à fixer une date est d'avis qu'il lui faut absolument se marier sous peu, soit avec cette personne, soit avec une autre, par exemple parce qu'il lui est difficile de vivre plus longtemps dans te célibat, ou qu< d'autres bonnes occasions se présentent actuellement qui auront disparu plus lard, alors le délai sera censé fixé de façon à rompre en cas de retard. Mais si la date est déterminée non pas parce qu'il y a dommage ou désavantage pour les parties à attendre plus longtemps, mais simplement pour une cause d'opportunité ou de bon plaisir, ou encore pour éviter tout empêchement qui pourrait se présenter dans la suite, alors le délai sera censé Stre le temps endéans lequel l'obligation doit être remplie », de sorte que le retard ne fera que rendre l'obligation plu- pressante.

2 Nous ne nions pas qu'il y ail des contrats d'une nafure spéciale, dont le droit naturel lui-même exige l'indissolubilité. Tel est le contrat matrimonial comme i b montrerons plus loin.

Fiançailles ei Mariage. 3

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RÉGLEMENTATION DES FIANÇAILLï

\kii( ii i. A qui incombe la réglementation.

/«/ n- I es Qançaillea sont !<• préambule <-t la j n 'lu mam

..,"'" Leur réglementation revient donc ;■ la d qui in-

ckrétimi ,.|i,. du mariage lui-même. Noua monl

ùartientà /'. .

elisisiuU, que pour les in.in. mentali

partienl ;'i l'Eglise seule, tandis qu a l'autorité civile qu

laisse le pouvoir di les mari 'mment au

les fiançailles des infîd imme aus* i les effets • i\il< du mariage entre fidèles (*).

Le pouvoir législatil en cette matière ap] emenl

nu Souverain Pontife --t les - Mil

1 Notre argumentation conduit à reconnaître le même pouvoir à jr ce

qui concerne les fiançailles des infidèles ; nous verrons plus loin que la réglemen tation de cea fiançaillea lui revient.

\ ~i. le :>1 j.in\ ior 1S63, la S pondu dans la c Titius et de

I i. qu'elle levait l'emp*chement !:!ion que Titius r dot,

600 ducats à Caia, et s'engageât à réparer toi - d immages, y compris les frais

d'éducation «le l'enfant ». Acin S. Seé MS. De même, le 11 sppt^mtr» 1887,

à la question: Y a-t-il lieu de lever l'empêchement Nihil transent? elle a répondu dans le cas donné : i affirmativement, moyennant dispense préalable, après avoir entendu le S t pourvu que l'homme ait élé averti d'avoir à donner d'après

- - moyens, a la fiancée enfant, une compensation équitable, à détern

par l'aivhev*que (d'Ostun ! 'T\rn. I.ehrbueh, p. 34?

3. Touchant cette dispense pontificale, voir, outre rs cités tan' - vlz-

giufrifr. o. c. n° 214 : Giowne. o. c. 1 C .'f . III. p. 61 Feyf P' lmp.. n" 556

et suiv. : SrtiERER. o. c. p. 110. not. Il"1 I. t " 106-108 : Lett'

Lehtb.. p. 317; Wbrnz, o. c. IV. n* IIS Anal, ecr ~ p. 406 et 408.

1. Du reste le c<">de Napoléon, comme no à noté, ignore 1^- fiançai'

r\ ne leur reconnaît aucun effet.

dos empêchements de fiançailles ; mais ils exercent un pouvoir judiciaire en tant que juges au l'or externe. Pour ce qui regarde le curé, il n'est pas môme juge au for externe, mais toutefois il lui revient d'instruire les causes de ce genre, sans procédure judiciaire et avec mission d'en référer à l'évêque. Cependant, il peut, quand l'affaire est claire et non soumise à un tribunal ecclésiastique, la déclarer tranchée, sous réserve toujours du jugement de l'Evêque (*).

ARTICLE 2. Devoir du curé quand il arrive qu'à un mariage on vienne opposer le (ait de fiançailles contractées avec une

tierce personne.

Le curé doit examiner :

1° Ce {ait, c.-à-d. la ré(dilè des fiançailles, contractées jadis Opposition

1 • 1 1111 1 faite du chq

entre le jeune homme par exemple et la demanderesse, et leur (/L fiançailles validité ;

2° 11 doit voir si elles n'ont pas été légitimement dissoutes, ou si elles n'ont pas élé rescindables au gré du jeune homme.

Pour le 1°: Il ne faut pas aussitôt ajouter foi à l'affirmation i° Le curé doit

, , . . examinir la

de la demanderesse, car il n est pas rare qu une opposition de validité d 'e us ce genre provienne soit de la rancune soit de la jalousie ; mais faW"'** d'autre part, le curé ne peut pas non plus, sans examen préalable, repousser la personne et rejeter sa réclamation, puisqu'elle ne l'ait qu'user de son droit, si son assertion est basée sur la vérité.

Il doit donc l'accueillir avec bonté et examiner soigneusement la question, avec prudence toutefois pour ne pas ébruiter l'affaire, de peur de susciter de l'émoi au sein des fidèles, ou des cancans défavorables au fiancé, ou encore des disputes. L'examen au sujet de la réalité des fiançailles ne souffrira pas de difficultés, si le contrat de fiançailles qu'on oppose a été passé sous la nouvelle discipline, a partir des Pâques de l'année 1008, Mais la difficulté est plus grande s'il s'agit de fiançailles contractées avant cette date : en ce cas le curé tâchera d'apprendre de la bouche de la demanderesse elle-même si la promesse de mariage qui

1. Au sujet de la juridiction dam lr? affaires do fiançailles, et dos devoirs respectifs de l'évêque et du curé voyez une- longue dissertation dana Banobn, Instr., I. p. 58-02, 65 et 71-77; el une notim plu? porréo dans Giovtne, o. c, I, Consuït., XI,

par 187

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S'il n'iii ti\i \>a> ■ -il- "i •• 1 1 qui i h le tém< d un ou de deux témoim «ii

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pai une renonciation mutuelle, soit pai quelque i ;»ie.

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