‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 42 sur 500 · T. a raison en est nue dans ce cas l'antre par · texte numérisé non relu

T. a raison en est nue dans ce cas l'antre par

4. La ratification peut ôtre obtenue soit en termes implicitement, p. ex du fait de la continuation ou de 1- '-équentation.

DISSOLUTION DES FIANÇAILLES >jï

Remarque. (Juant à Y obligation quonl les fiancés de ne révéler réciproquement leurs défauts cachés, on peut établir les points suivants •

1° Pour ce qui regarde les défauts qui no sont pas gravement nuisibles ni odieux et déshonorants pour L'autre partie, c esL-àdire, qui lui rendent seulement Je mariage moins agréable, sans lui causer de préjudice sérieux, les fiancés ne sont pas tenus en justiee à se les révéler ; car personne ne doit découvrir ses propres fautes, simplement pour éviter de déplaire à un autre, pourvu que celui-ci n'en doive pas subir un sérieux dommage. Tel serait le péché de ïornication, commis autrefois sans amener de grossesse ; telles encore la faiblesse de tempérament ou une infirmité non contagieuse. ™

2° Au contraire pour ce qui regarde les défauts déshonorants Les/iancéssout

. . tenus de st ré-

ou gravement nuisibles i\ l'autre partie ; la justice demande, vêler rêciprothéoriquement parlant, ou l'abstention du mariage ou la rêvé- '^fautTocadte^ lation de la tare. « Car, rie même que dans les autres contrats gravement

, , . . . i,i nuisibles, ou

il n est pas permis de livrer un objet qui a un delaut cache, de odieux, façon à faire tort à un autre, ainsi il n'est pas permis non plus de contracter (l) des fiançailles ou le mariage avec un défaut secret pernicieux ».

Telle serait la grossesse de la future, grossesse provenant de relations avec un autre homme, à moins qu'il ne s'agisse de gens dont le niveau moral est réduit à rien ; telle encore une maladie contagieuse, comme la syphilis ou même la phtisie.

Nous disons : théoriquement parlant; car en considérant la chose ^m^eVe's^f au concret, il faut tenir coin pie des coutumes el de V opinion cou- tûmes. rante, et l'on ne peut obliger les fiancés à se révéler les défauts, qui ne sont pas ((Misés devoir l'être d'après l'usage el l'estimation commune, bien que peut-être ils soient nocifs ou déshonorants. En particulier cette règle trouve son application en ce qui concerne l'état de fortune des futurs : il est généralement adnnqu'en cette matière ils ne doivent pas se fier à leur déclaration mutuelle ; et c'est précisément pourquoi l'on s'informe ailleurs et si minutieusement à ce sujet (2).

1. Theol. Mechl, o. c, n» 8; Collât. Brug., t. XV, p. 20. On suppose toujours qu'il s'agit do défauts encore compatibles avec l'aptitude au mariage et à rl«voirs essentiels: sans cela, évidemment, le mariage serait absolument interdit.

2. Il y a cependant une limite à observer: la différence ne peut pas être trop exorbitante entre l'état de fortune réel et apparent.

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wéi x " Le retard.

I" Si la date des uoces .1 él de retard : les fiançailles son! tfissoutei u >ilét

- H \ .1 eu faute de pai 1 el d autre, 1 I aussi s'il n d'aucun 1 -1 la faute incoin un -••!!! ien-

nenl p e«< indable* au gré de l'an

b Si le temps n'a été fixé que poui rendre l'obligation fins pressante, alors un retard involontaire ne produit aucun mais un retard volontaire el notable rend les & - 1

dablesy quand 1! esl injustifié, «-t <ju'il perdure malgré les réclamations de l'autre pai li

2 Si aucune date n'a été fixée : un retard notabli lela «lu

délai généralement observé dans la contré effets que le délai prolongé au-delà du lem] air rendra

l'obligation de plus en plus pressante; voir le 1:. I».

Vofe. 1 Ce qui précède suffit à trancher la question de valeur et de la stabilité des fiançailles, dans le cas où l'un futurs part pour une contrée lointaine.

2 Quant à savoir si la date a été fixée de façon ;'i rompre en cas de retard, ou simplement pour rendre l'obligation plus santé, en conscience la question dépend oV l'intention des contractante, mais au for externe il faut juger «Taprè- Les termes

l En Hollande, on prépare une loi. q . s fiai ir un examen

médical, el à s'en communiquer réciproqui " XV

p. 19 a Nyhofi

2. Oui* le droil Romain el l'ancien droit germanique le délai ne pouvait excéder deux ans < ï aussi Lafourcadf, o.

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employés ; ou, si ceux-ci sont douteux, d'après les circonstances et les mobiles qui poussent les fianeés à ûxer leur mariage à lellc date (l).

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