I. Dispenses Apostoliques : j8s
Elles sont régulièrement accordées en forme commissoire. Par- Onconfie ordi-
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fois cependant le S. Siège emploie la [orme gracieuse, particu- l'exécution des
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lièrement pour la revahdation in radice (l) ; pari ois aussi on toliques renvoie la supplique à l'Ordinaire avec le pouvoir (qu'il peut subdéléguer) de dispenser à son gré, dans un cas particulier (2) : cela se fait par ex. pour la dispense de la religion mixte et de la disparité de culte.
Pour ce qui concerne V exécution d'un rescrit accordé en forme commissoire :
A. Au for Externe: l'exécution est confiée à l'Ordinaire des t°ur % M externe à l Ordi-
supplianis ou à V Ordinaire du lieu. . «aire des s*p-
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On entend par Ordinaire ceux que nous avons indiqués plus iuu; haut, au n° 362. Par Ordinaire des suppliants ou du lieu on comprend celui « qui a donné des lettres testimoniales, ou qui a transmis la supplique au Siège Apostolique, qu'il soit l'Ordinaire de l'origine ou du domicile, des deux époux ou de l'un d'entre eux » (3).
Si la supplique a donc été envoyée par l'Ordinaire de Bruges, ou si elle a été appuyée par son témoignage, on confie le soin d'exécuter le rescrit de Rome au même Ordinaire, et par suite le rescrit peut être exécuté par l'Evêque de Bruges, par son Vicaire Général ou Officiai, ou encore par le Vicaire Capitulaire, quand le siège est vacant ; ce Vicaire Capitulaire pourrait exécuter les dispenses apostoliques « qui auraient été envoyées à l'Evoque ou à son Vicaire Général et qui ne seraient pas encore exécutées, qu'ils en aient commencé L'exécution ou non » (4).
1. On en trouvera des exemples dans les Collât. Brug., t. VI, p. G02 ; t. XII, p. 119 s. et 76.r> s.