Cf. ci-dessus, au n
:{. Encyclique de la C S. O., 20 Févr. 1888 (Collée tan., n* 117 s.).
4. Encyclique de la C. S. O. 1888, I. c, où il est ajouté: « De même, le Siège une fois pourvu, l'Evêque ou son Vicaire général in spiritualibus, c.-a-d., l'Official, peut exécuter les dispenses envoyées aux fin? d'exécution an Vicaire Capitulaire, que celui-ci ait commencé déjà à les exécuter ou non
Remarquez pourtant l'avertissement de la S. Pénitenc, du 3 Avr. 1880 fJV /?. th., XIX, p 48 s.) : le nouvel Ordinaire ne peut reprendre l'exécution au point où elle
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S Sièg» i effet pour prendre let u I
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M n'exerce qu'un simple pouvoit ministériel
il doil exécuter la dispense par lui même, saui l<
prendre, à moins qu'il n'ait un pouvoir -| •■- ial po
cet effel une autre personne : la < S. 0 dans la I
a donné ce pouvoir en général, I d'un
surtout de celui dans le diocèse duquel habitent is :
d'autre part le rescril lui même peut contenir l.'i faculb sub-
déléguer pour l'exécution de belle ou telle clam
mont pour l'absolution : il on était souvent ainsi avant la réforme
de la Curie et actuellement encore on le fait de temps on ton
Régulièrement l'Ordinaire no confie au cui de la supplique; Il absout par lui-même, <|uand il le faut, mémo dans le cas on il peut subdéléguer, de même qu'il dispensa légitime les enfants personnellement Le curé n'a donc plus, quand il reçoit le décret rie fnlmination, qu'à communiquer . suppliants l'absolution et la dispense obtenues, après avoir imposé éventuellement la pénitence et les autres prescriptionl'Ordinaire, au nom de celui-ci.
tour ie for B. Au for Interne:
confesseur. Généralement on confie l'exécution de la dispense propre des suppliants (*) ou au confesseur eh qu'ils choisiront) parmi ceux qui sont appro*- dinaire
en est. mais « il doit la recommencer comme si le Vicaire Capitulaire n'avait rien fait, r.-à-d.. comme si l'affaire était en mmanclM