Encyclique do la C. S. O., 1888, 1. C : cf le n
2. Cf. ci-dessus, an n* 368, h la fin, pt 1 - n lr ta — • - - nj la
U. th. fr.. 1904. p. 721 9.
3. Le rescril do dispense pour l'emp»vhement de crime concerne le? dpux éf
et pour cette raison on emploie le pluriel. Il ne concerne que l'un des deux quand il s'agit de l'affinité, et alors on se sert du singulier.
du lieu. Peu importe que la supplique ait été directement adressée à la S. Pénitencerie ou que le confesseur l'ait envoyée à Home par l'intermédiaire de TOllicial : dans ce dernier cas l'Official reçoit le rescrit comme il a envoyé la supplique, mais avec mission de le remettre cacheté au confesseur.
Ordinairement on ne donne pas au confesseur le pouvoir de subdéléguer un autre prêtre pour l'exécution de la dispense ; pourtant, comme le remarque Feye, De Impedim., n° 718, « les auteurs enseignent généralement, à part quelques exceptions, que la lettre transmise au confesseur compétent mais non encore exécutée, peut être retirée et donnée à un autre, pourvu qu'elle n'ait pas été confiée à un seul confesseur déterminé » (1).