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éditions, - il 3 en a : ensuite veillei pense : enfin fulminer celle 1 1 en même lemj enfants, -1 l 'est aécessaii
A. Vérification des faits.
1 \ é< essiié de la alion.
Ri gulièi ement il est 1 ire pour la va:
lier us (IU ;m moment de La fulmination, les faits al fa,fs spécialement en ce qui concerne la nature de l'en. t et
l'existence de la cause Bnale, selon 1 e qi détail au chap. \ I.
/. ceptionnellemeni la vérité du motif a >as re»;
pour cette validité, quand on dispense d'emp nts de de
mineurs; ceci ressort de la disposition établie par lec PecuL. ch. Vif. art. [II, n° 21 (l) e plus haut (nw
et 381, 7°).
Il faut donc que l'exécuteur Boit certain que le- -ont m 5,
autant qu'il est nécessaire pour la validité; par conséquerr moins qu'il n'ait tous ses apaisement par ailleurs, il doit f. une enquête avant <\e procéder à l'exécution de la dispen-
difficile de lui miner la dispense à leur égaril dans l'acte de la confession. D'autre put il n'y a plus t craindre maintenant que la dis| - par l'Ordir
>-ut invalide, si le suppliant n'est p t dan- sèse au momei.
concédée la faveur: nous avons vu au n* 3> - P -'t. a supprimé cettr
clans
1 Cette règle, établissant que les dispei - ipèchem^nts mineurs n»
sujettes à aucun aléa pour obreption ou subreption, doit à notre avis être restreinte aux causes et ne concerne pas la déclaration des empêchements eu-mêaMfl ; par suite une erreur substantielle sur ce point annulerait fa comme semble l'in-
sinuer le contexte.
Ou n'est pas dispensé de cette enquête du fait des sérieuses infonnatio- bibles que l'on aurait prises avant de transmettre la soppli 5. Siège. De fait.
or
Sans doute cette enquête n'est pas requise comme une condition pour que l'exécution du resent suit valide, et elle n'est plus prescrite par disposition spéciale (l); toutefois, il ne faut pas l'omettre, sauf dans les cas urgents (2), ou à moins que l'on ne soit tout à fait sûr de l'exactitude des faits : bien plus, il vaul mieux la faire môme pour les points dont l'existence n'importe pas strictement à la validité, par ex. pour la cause alléguée dans un empêchement de degrés mineurs.
2° Manière de vérifier les faits.
a/ En veriu du droit commun, et à moins d'un ordre spécial, manière de u$ aucune règle fixe n'est prescrite : on peut se contenter d'un examen sommaire et extrajudiciaire qui permette « au juge délégué de se sentir la conscience satisfaite, touchant la vérité des faits ». C'est la réponse de la S. Pénitencerie, donnée le 1 juillet 1859. On peut en rapprocher le rescrit du même tribunal, du 5 sept. 1899 ; à la question : « si pour vérifier les empêchements et les causes de dispense matrimoniale, il fallait oui ou non interroger les époux, et, dans ce dernier cas. s'il suffisait d'interroger sur
vérifier ;
comme raisonne Fève, lie Impcd., n° 738, les faits exposés dans le rescril lui-même doivent être vrais sous peine de nullité, et cela au monnul do la fulmination ; « or l'information prise iadis ne prouve pas que tout est exact maintenant : une erreur a pu se glisser, il a pu survenir une nouvelle circonstance qu'il faut exposer, des conditions nouvelles peuvent avoir été ajoutées dans le rescrit, etc. » Cf. Planchap.d. dans la N. B. th., XIX, p. 152, où plusieurs exemple sont relaies.
T. "information première, étant très utile, est généralement en usage et souvent même est prescrite par le droit diocésain. Ainsi, dans le diocèse de Bruges, l'Evêque demande que dans la supplique à lui adressée, ceux qui la rédigent et la transmettent « attestent que les causes alléguées sont véritables et qu'en dehors des empêchements canoniques, dont on demande la dispense, il n'en existe pas d'autres » ; ce témoignage suppose nécessairement une enquête préalable.
1. Avant 1885, dans les formules île la Datcrie cl de la Chancellerie, on confiait à qui de droit l'exécution dans les termes suivants ou autres semblables : « prenez avec soin des informations sur les prémisses, et, fi par cette enquête vous trouvez que la supplique repose sur la vérité.., dispensez ». Se fondant sur ce texte, beaucoup d'Auteurs exigeaient régulièrement l'enquête pour la validité : sur cette controverse, \oyez Feye, De Imped., n° 738: Tiih'iiwv, o. c, n° 240; Van de Blrgt, Tr. de Disp., n0' 69-71.
L'n 1885 les termes furent changés . . informez-vous avec soin des prémisses, et si les faits exposés sont vrais.... >, : ainsi l'ordre de s'informer subsista, mais non plus sous peine de nullité. Cf. Collât. Brug., t. V, p. 07:! sa. ; Zitelli, Dispens., p. 87: N. B. th.. XIX. p. 140 s. et 150 ss.
Enfin, sous le régime de la Curie réformée, les nouvelles formules ne contiennent plus l'ordre d'enquêter et n'exigent que la vérité des faits, comme déjà le faisait habituellement la S. Pénitencerie : « si les faits exposés sont vrais », ou « s'il en est ainsi ».
2. Si dans une nécessité urgente l'Ordinaire a cru devoir fulminer la dispensi sans avoir pris d'autres informations, le curé y suppléera, autant que possible, de façon à être certain d9 l'exactitude des faits ayant de communiquer la faveur aux suppliants.
L'Ordinaire pourrai! aussi fulminer celle-ci ex nunc pro tune, comme on dit: c'esl à-dire que la dispense n'aurait de valeur que lorsque l'enquête du curé, faite dfl la mesure du possible, aurait prouvé que les f.iil- sont exacts.
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particulièrement en Interrogeanl les suppliai ige uUle des lé-
moini honnêtes >mpétenta, lurioul -
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ti0,iS bous le régime actuel de la Lune.
lèvenl de la S I S er., on n'in»
spéciale* à obi avanl la fulmin
Lérieure de la D de la S. Pénitencerie e in-
Iroduction rappelant la supplique el l'empêchement, <»i l'Ordii
d accorder la dispense oniquet . -
ajouté quelque prescription, elle concerne l'aumône à im] d la
dispense est gratuite. Exceptionnellement^ pour certains
rliculier pour celui de crime, on impôt - condit; - labiés à la fulmination, particulièrement la pénitence et la cessatioi scandale. Les formules de ls S. C. de Sacr. qui mentionnent eei sont dites rédigées en [orme spéciale; les autres, qui ne portent condition particulière ou seulement celle qui concerne l'aumône, sont appelées formules en [orme commune (
1. Voici les questions que doit pp">po=^r éventuellement le en
1° Ne s'est-on pas trompé dans le rescrit sur les noms, prénom- - ' -micile, ou diocèse des suppliants; — ou bien sur la nature, le degré et le nombre d» s empêchement-0 2" Outre les empêchements cités - 0 a-t-il pas d'autres que la supplique a passés s 18 silence; et si oui, q ils. et les suppliant* étaient-ils dans la bonne i<>\ en les taisant * 3* n'est-il pas survenu de nouveaux empêchements après l'expédition de la supplique? 4* 1 - ns alléguées dans la requête pour obtenir dispense et citées dans le Rescrit existent-elles vraiment ? ô* la femme n'a-t elle pas été enlevée ? 6* la fortune - - pliants a-t-elle été exactement évaluée ?
2. En outre, le Rescrit rappelle les causes d'une manière déterminée ou indminée, selon qu'il s'agit d'un empêchement majeur ou mineur. Cf. ci-de-*';v au n6 37
3. Voici la traduction d'un spécimen de la nouvelle formule de la S. C d^ Sacr. en [orme commune :
b/ Pour les empêchements qui relèvent du S. Office, c.-à-d. pour la religion mixte et la disparité de culte, la dispense n'est accordée que sous les conditions ordinaires, indiquées aux n°8 25i et 291 ; pour l'empêchement de vœu, qui relève de la S. C. des lieligieux, on indique qu'il faut absoudre des censures et des peines.
Nous croyons qu'il ne faut tenir compte que des conditions expressément indiquées, et non de celles qu'on insérait habituellement autrefois et qu'on omet maintenant ; quant à la condition générale touchant l'observation des règles canoniques, nous l'interprétons comme concernant, non pas les conditions et prescriptions autrefois à observer avant la (ulmination, mais seulement l'acte de iulmination, c.-à-d. que la fulmination doit être faite par écrit et en invoquant l'autorité Apostolique ; cf. là-dessus plus bas, au n° 393, où nous parlerons aussi de l'absolution ad effectum.
Parlons maintenant des clauses en particulier :
1° L'aumône.
L'aumône est déterminée par l'Ordinaire ; dans le diocèse de enporticulûr
1 au sujet de
Bruges elle est généralement très légère, et à la fin du question- ïaumône, naire dont il a été fait mention plus haut, on fixe la somme que chacun des suppliants doit donner aux pauvres ; mais l'exécution de cette clause n'est nullement nécessaire pour la validité.
2° La pénitence juridique C1), elle aussi, est généralement laissée de /a pénitence
0 v ' juridique,
Très Saint Père,
N. N..., du diocèse de N..., et N N..., du même diocèse, désirant contracter mariage, demandent humblement à Votre Sainteté la dispense de l'empêchement dont ils sont liés (la consanguinité au 2" degré de la ligne coll.), qui s'oppose à leur union légitime.
La S. Congrég. des Sacrements, en vertu des pouvoirs concédés par N. S. Père le Pape Pie X, considérant la cause que l'on fait valoir principalement pour obtenir cette grâce, c'est-à-dire fia trop grande familiarité) et considérant les faits
exposés, confie à l'Ordinaire, si les faits exposés sont exacts, le soin d'accorder aux suppliants, en observant les règles canoniques, la dispense du susdit empêchement, afin qu'ils puissent se marier comme ils le désirent, malgré tout ce qui s'y oppose, (à condition de leur impeser une aumône qui sera déterminée au gré de l'Ordinaire).
Donné à Rome au siège de la même Congrégation, le déc. 1908.
Joignons-y un spécimen de la nouvelle formula de la même S. C, en [orme spéciale :
Très Saint Père,
X. N. et N. N..., du diocèse de N..., exposent humblement à Votre Sainteté, qu'ils sont empêcbés de contracter mariage par un empêchement résultant (d'une promesse mutuelle de mariage faite pendant la première union de l'une des parties). Regrettant d'avoir contracté l'empêchement, ils demandent instamment à Votre Sainteté d'en être relevés.
La S. Congr. des Sacr., on vertu dis pouvoirs concédés par N. S. Père le Pape Pie X, considérant la cause que l'on fait principalement valoir pour obtenir cette
grâce, c'est-à-dire (un scandale à écarter) confie à l'Ordinaire le soin d'accorder
la dispense, après avoir imposé une pénitence salutaire, pourvu qu'il n'y ait pas scandale et que les faits soient exacts, et de lever le susdit empêchement, en observant les règles canoniques, malgré tout ce qui s'y oppose, (à condition de leur imposer une aumône qui sera déterminée au gré de l'Ordinaire). Donné à Rome, au siège de la même Congrégation, le.... 1D09.
1. Cette pénitence est dite juridique, pour la distinguer de la pénitence sacramentelle : celle-ci est imposée1 pour satisfaire à Dieu, et l'autre pour réparer la faute commise à l'égard de l'Eglise.
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m, ,• |„ mi alutaii importante i ou
eroenl de lo ? I ' poui déterrai qualifc
l,, ; H.- pourra être ni troj dul
de i emploi de l'imjx
i < ordinaire de ni ugei u la récitation quotidienne, pendant au i»(»in une péniteni o gi i Me i-1 i
un mois, de tn er et trois \ •
< Sharité el de « tontritioi prières pendant deux me confession mensuelle pen< tempe i fixer
ordonne celle ci pendant quaii ■
dé résolution 3° L* absolution juridique, juridigut, (V|()> ;1|^M|ll(l(l|l jeg censures, qu'il ne Paul peu i
l'absolution ad effectum, don! il sera parlé plus !•■ -
tsure pour laquelle ell< absolui
meni | ,). Dana les resci ils de la S. C. des Relig
l. Sur la discipline en rigueur .«vont l la Cun
touchanl la nécessité il-- 1s péniti n< e poui
t. VI, p 40, p 382 - • t 564 l\ ; De Diêi p 81 Plancha no, dans la V /.' th., XIX Dispensa ••
218, !57; Monitor. 1. p 11 i.; fi. th fr . 1901, p
On peul dire que la validité de la «i M <n péril, au cas ou
suppliant» n'ont pas accepta la pénitence, fi» i t seulement dans l'intention de
ne pas l'accomplir: ni même probablement, du moins pou: i for ex-
terne, au cas où la pénitence n'a pas été imposée, bien qu'elle fût insérée dans le . d'autant plus que la Curie ne tendance marquée à sim-
plifier les formalités - d'une façon slri-
Il faut modifier dans ce sens ! - dans le Liher Manu
P. 193, et daj lia*. Brug., t. \ I. p M