I - ilution de le faute n en tant qu'il est une offense de
Dieu, mais donnée, comme ni. au for externe, elle fait en sorte que cette faute ne soit (dus devant V Eglise une raison d'agir contre le coupable et de le punir: donnée au for interne seulement, elle fait que si le coupai ini par
du péché qui subsiste au {>■• - rani Dieu el sa
cience de - 9 imposées, a moins que l'ordre public n'exige le contraire
L'absolution de le censure et de la faute, enlève de plus, radicalement et non seulement ad effectum, les censures et les - déjà portées par l'Eglise, que 1*» coupable peut avoir encourues : elle les enlève devant le for extern oséquesl
CONCESSION ET EXÉCUTION DE LA. DISPENSE G^i
l'empêchement de vœu, il esl déclaré que l'absolution peut être donnée par un subdëléguc. On trouvera plus loin la formule, au n° 393.
4° La cessation du scandale.
Autrefois, c-à-d. à partir de 1885 ('), dans les rescrits pour* la cessation
. . . .,. , . du scandale
des causes infamantes, on avait coutume d insérer la condition suivante : « (L'exécuteur) fera éventuellement cesser le scandale, surtout en imposant la séparation pendant le temps qu'il jugera utile, si toutefois elle peut se faire ».
\ présent cette clause est moins souvent prescrite, et lorsqu'on l'insère, par ex. pour le crime, ou dit simplement: « pourvu qu'il n'y ait pas de scandale ». Cette condition est censée remplie non seulement lorsqu'il n'y a pas de scandale du tout, mais encore quand il a pu être écarlé avant l'exécution.
Le moyen d'enlever le scandale est laissé à l'appréciation de l'Ordinaire qui exécute le rescrit : la meilleure façon est la séparation des futurs, séparation de couche et de cohabitation, ou si elle ne peut se faire opportunément, la déclaration faite par les fiancés au curé et deux témoins qu'ils regrettent les fautes commises et en demandent pardon, ainsi que du scandale qu'el les ont causé (2).
Remarque. Quand dans le rescrit, en raison de causes infamantes, on impose une pénitence ou la cessation du scandale, l'Official de Bruges, outre le questionnaire pour la vérification des faits, envoie au curé une feuille séparée qu'il joint au rescrit et où il impose en son nom propre la pénitence et la réparation du scandale : il charge en même temps le curé d'enquêter sur l'acceptation de cette pénitence, le paiement de l'aumône (3), l'existence du scandale, l'exécution de la séparation par suite
devant les deux fors) ou seulement devant le for interne, suivant qu'elle est doi au for externe ou au for interne. Ou a un exemple de faute sujette ;i la censure dans le manquement à un vœu émis en Religion il en esl de même de l'inceste ; car si, depuis la Constit. Apost. Sedif, ce délit nVst plus frappé d'excommunication par le droit commun, on présume pomlanl que des peines ecclésiastiques ont été portées contre lui par le droit particulier. Pour l'adultère, on présume qu'il a peutêtre encouru l'anathème du Conc. de Trente contre ceux qui disent « qu'il est permis aux chrétiens d'avoir plusieurs épouses et que cela n'est défendu par aucune loi ». De même ceux qui contractent mariage devant un ministre hérétique comme tel sont présumés, à cause de l'adhésion à l'hérésie implicitement conlenue dans cet acte, avoir encouru l'excommunication portée spécialement par ta Constit. Aposloliese Scdis o contre les hérétiques et leurs adeptes ».
1. La discipline antérieure a 1885 est exposée dans les Collai. Brug., t. V, p
2. On discute sur l'observation de cette clause; les uns l'exigent pour la validité, les autres seulement pour la licéité, comme nous l'avons indiqué dans les Collât. Brug., t. V, p. 683, en citant les Auteurs favorables à chaque opinion : les tenants de la solution large ont pour eux la tendance déjà signalée de la Curie, depuis - i réforme, à simplifier les formalités.
8. Il s'agit de l'aumône imposée comme pénitence, distincte de celle dont il est parlé au 1°.
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