C. Acceptation de la dispense. JÇ
Selon l'opinion la plus probable, ['acceptation de la dispense 3° H faiit yeii-
hr à Jaire
est requise pour sa validité (*), à moins que l'Eglise ne veuille accepter la y passer outre, comme elle le l'ait pour la revalidation in radiée.
Il suffit toutefois de l'acceptation de la partie sujette à l'empêchement, s'il est absolu ; ou de Vune des parties, s'il s'agit d'un empêchement corrélatif ou commun aux deux suppliants (2); pourtant lorsqu'on peut le faire opportunément, il faut obtenir l'acceptation des deux contractants. L'acceptation implicite est déjà suffisante, et celle ci existe quand l'intéressé sait que la dispense a été accordée, ou demandée, ou même qu'elle va être demandée, et qu'il n'y fait pas d'opposition.
Aussi ne faut-il pas généralement se préoccuper de cette acceptation, car d'ordinaire les deux parties ou au moins l'une d'entre elles sait que la dispense est demandée au for externe ou le sera. Pourtant il peut arriver que l'on juge bon de différer cet avis, jusqu'au moment où la dispense a été obtenue de fait ou même exécutée déjà au for externe, comme il apparaîtra par ce que nous dirons dans la deuxième Section : dans ce cas il faut veiller à ce que la dispense soit communiquée aux intéressés avant le mariage, et par le fait même implicitement acceptée (3).
curé catholique seul, et partant à ne recourir pour les mêmes fins, soit avant soit aprè=, au ministre d'aucun autre culte.
En foi de quoi, j'ai signé le présent acte de ma propre main.
Fait en double à , le
1. Sanchez, o. c, 1. VIII, Disp. XXVI, n' G: cf. 1. III, Disp. XXXVII, et les Auteurs cités; Sàlmant, o. c, De Mal/-., en. XIV, n° 38; S. At.ph., o. c, 1. VIII, n° 1145; Giovine, o. c, I, cons. 90, p. 147; Caiu.aud. o. c, n" 111, 219 et 381 ; Van de Burgt, De Disp., n" 86 s. ; Théphwy, o. c, n" 442 s. ; Feye, De Imp., n° 760 ; Poiipbn, o. c, n° 96; Gvsparri, o. c, n" 398 et 414 : Wernz, o. c, n° 641 • Leitner, Lehrb., p. 454 s., Pr.ANCn\RD. Dispenses, n° 309. Cf. la Cause Baltunoren., du 30 juin 1910, dans les Acta A. S., 1910, p. 596 s., et la cause Divionen. du 20 Janv. 1911, dans les ,1. A. S., III, p. 284 ss. (Cf. le n° 65 en note).
2. Cette opinion semble sûre en pratique, pourvu du moins que l'autre partie ne s'oppose pas formellement à la dispense : elle est défendue contre De Justis, o. c, l. I, ch. III, n° 58, par S.wcuez, 1. c. ; les Sàlmant, 1. c. Giovinb, 1. c. ; Théphany, 1. r. ; Planciiard, 1. c.
3. Il faut principalement veiller à cette communication, comme il sera dit plus bas, pour les dispenses du for interne accordées par I l-\èque en forme gracieuse, à l'insu des partie^.