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I» I-ulminatioii
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faits et d<
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de la péniU i
due forme
déterminant ifiant ■
\ d i: 01 • le pouvoir ûc l«
m. un, il déclare en oulre, et
que les enfants ^»ni légitimi
\ (■«• propos il a » (Tobêervcr :
i Que l'exécution ou fulminetion «le la <h-
/"// écrit, «mi <'\|»i imant les noi
parce qu'au f<>r extern i doit pouvoir pi
.i été accordi i d'ailleurs il
d'observer les formalités né<
1 Dilecti N Cl
Ob - istolica ti reperiaB.
tamquam deli g du- ipot quibusi s
(juonindolilif l innodati siti-. .ni eff<
I absolu!
in online ut... impediment. . . tutionibu- apostoln-i*. es-.'
[rariis quibuscumq ibus, matrimonium in fa>- ad
Qormam decreti Ne ». <
lolemnixare et in eo poslmodum lil ':§, duramod^
men illud, pra tei -' unpedinienli i icum et
ri"D fuerit. .
Datum Bi agis, Bub - - -"
'2. Les enfanta spuiïi i I , - -
ils doivent tl>nr être légitimés par l'autorité d
l'exécution d'une ilis] îque. ne peul pu - - ria* au non.
S. Si<xce 1»' décret d1 légitimation, à m<"dns qu'il n'ait reçu pour le faire un doit spécial, soit dans le lexte du rescrit, b - :nme nou-
fait remarquer plus du;, fois saiu particulièrement au r
nitencerie l'a encore déclaré dans sa réponf B -insi que la S
Brug., t \I\ " --
i delà Curie, le S B • - Mitume
voir de légitimation, uand on ne l'avait pas demandé, oe qui était souvent
superflu, comme nous l'avons remarqué lof. Brug t VI p. 1?3
qu'on alléguail dans la snppliqne le comme1- \ei ..u même ur
rapport- illégitiu 1 Ordinaire le soin de légitimer les enfan -
très souvent les enfant- étaient-ils - '■•nlifical. alors qu'il*
n'en avaient pas besoin, puisqu'ils allaient êtn - r le roariag- - - :ent,
par ex. quand il- étaient bien courus avant t exécution de la se, mais qu'ils
devaient naître seulement apr^s. Cf. - au n* 166. Mais sous le nouveau ré-
gime, le pouvoir de légitimer ne semble plu- être inséré dar - - du for
externe, à moins qu'on ne l'ait demande explicitement dans la supplique : et il ne faut le demander que lorsqu'on prévoit qu'on en aura besoin, c'est-à-dire quand les enfants sont d - ou naîtront peut -Être avant la fulmination de la disp-
3. Le document ïcrit n'est pas nécessaire à la validité de la fulmination, selc
même de la fulmination, c.-à-d. L'exécution dos conditions, peut se faire oralement, bien qu'il suit préférable de le faire par écrit; si on s'y prend oralement, <m la mentionne alors dans l'acte de fulmination. Mémo lorsque ces conditions sont imposées et exécutées par écrit, ce qui vaut mieux, on le fait généralement par un acte distinct du document de fulmination, en mentionnant dans ce dernier Inexécution dans la mesure où elle est déjà faile ; ainsi, comme nous l'avons noté au n° 391, se passent les choses pour la pénitence et la cessation du scandale, tandis que l'absolution juridique éventuelle s'accorde plutôt dans l'acte même de la fulmination (l).
2° On pont se demander s'il l'aul encore, sous le nouveau régime de la Curie, donner l'absolution des censures a<l effectum, dans l'acte de fulmination (2).
Cela n'est plus nécessaire pour la validité, sauf dans le cas où la censure a été portée nominativement ; en effet les Normœ Pécule eh. III, art. I, n° 6, statuent que « les faveurs et dispenses de tout genre accordées par le S. Siège, soient valides et légitimes, même pour les personnes frappées de censure, sauf pour celles qui sont nominativement excommuniées ou suspendues a divinis par le S. Siège ». Mais cette absolution reste toutefois nécessaire pour la licéité, tout comme elle doit précéder pour la licéité l'absolution sacramentelle des péchés (3).
Sans doute, dans les nouvelles formules de la S. C. de Sacr., on ne fait plus mention spéciale de l'absolution ad effectum, que jusqu'ici le S. Siège accordait lui-même, dans les rescrits de la
qui a été dit au n° 365 : on peul don<' lancer la fulmination oralement ou par télégramme, cl cela non seulemenl d'une façon valide, mais même licitement en cas de nécessité, il faut alors rédiger après coup un acte authentique constatant qu'ell-- a été Faite, afin i|w'on puisse en fournir la preuve au for externe; voir plus liaul les n" S85 et 393.
1. Voici la formule employée par l'Ordinaire do Bruges pour fulminer un rescrit de Rome avec causes infamantes, e( pour absoudre juridiquement en même temps :
Nos, de mandalo , vos a sententiis, censuris et pœnis ecclesiasticis, si quibus
quomodolibet innodati fueritis, ad effectum infrascriptœ gratiœ dumtaxat consequendic (hucu.-que absolutio ad effectum), ai) incestes (qaatenus mtercesserit) et aliorum excessuum in supplica allrffalorura reatibus, neenon a censuris et pœnis ecclesiasticis indu forsan incursis, in utroque foro absolvimus (bic absolutio juridica).
2. L'absolution des censures ad effectum, comme le nom l'indique, n'enlève pas celles-ci absolument et radicalement, comme l'absolution juridique, mais seulemenl en partie; elle fait en sorte que la censure ne soit plus un obstacle à l'obtention valide et licite d'une dispense, mais la laisse subsister pour \<- n>st<->. On l'appelle aussi absolution générale et ad cautelam. < r. Collât. Brug., I VF, p, 32 \ ci-contre la formule employée par l'Ordinaire de Brug
3. En cela les Studien, p. 245, sont d'accord ave< aous. Ferreres /.</ Curia, n" 235- 237, semble être d'un autre avis.
Fiançailles et Mariage /\c\
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n'esl donc pas sans raison qu Officialitéa de nos conl l'Habitude d'absoudn ad im,
lorsque la dispense es! fulminée en vertu d'un rescril de la 5 l . de - l aussi la formule de fulmination
contre.
! ■ ■■ pet de la i 5. <».. du 1 1 //" 219 1 . confirmé par la i de ' I '■
15 janv. 1804 | V. R. //».. \\\ I. p. I la
dispense matrimoniale* si l'Ordinaire la fulmirn eu connaissance par télégramm avoir reçu le d<
m. Mil authentique portanl que la faveui in"in<-
que le télégramme n'ail été transmis du S. Siège ».
4° D'après une réponse de la S. Pénitencerie, du 21 citée dans Feye, De lmf>.. n 1 -il arrive • qu'avant l'exécution de la dispense Apostolique, les suppliants, en faveur de qui elle a contractent mariag r erreur suivant la
tonne du eonc. de Trente ». l'Ordinaii éprenant la c!i
peut « encore validement exécuter la dispense : les parties doivent se présenter de nouveau devant le ruré et les témoi s renouveler leur consentement
- l'exécuteur, en dispensant de l'ei ment, a '~>mi= de
déclarer légitimes les enfant- nés, il pourra y supplé
après coup, non seulement par lui-même, mai* encore par celui qui lui succédera dans -a charge (2V
1 On trouvera expos - Uni- antérieure dans les Collât. Brug., t. VI,
p. 32-% : cf. aussi t. XII. p. 537 5. où est rapporté le texte du rescrit autrefois en usage.
2. Ta raison en est. comme le dit Pyrrhvs Coajudos, Praxis Dispens.. o. c. 1. VIII, eh II. n' C7. que la charge confiée à l'exécuteur est double: il doit et dis-
0° Le document de Rome, avec l'indication de la fulminalion, est conservé dans les archives épiscopales ; le curé doit lui aussi garder l'acte de fulmination, et mentionner dans le registre matrimonial que la dispense a été obtenue, sauf s'il s'agïl d'un empêchement infamant qui n'est pas tout à l'ait public.