Les autres pouvoirs annuel* sont
De dispenses ou die revalider même i-ouj ... - tout
empêchement envoyées par le Siège Apostolique, qui - .Mirait invoqué ;'. torl le commerce charnel, du moins lorsque cette erreur .■te commise pur la faute des suppliants, ou qui -.-raient nulles que Pin
aurait été omis dan- la supplique, ou commis après renvoi dk al la
fulmination, ou renouvelé pendant la séparation impos - -
liques (si ces - - »nl sunenus avant le -25 juin 1SS5), ou qui seraient nulle* par suite 'l'une erreur sur le nom nu le prénom des contractants, tant pour les man
ontracter que pour les mariages contractés déjà devant l'Eglise: de cet en observant les prescriptions nécess - - - - urront «'-Ire ronfi
VICES DE LA DISPENSE ET MANIÈRE d'y REMÉDIEIl 617
b/ En vertu de non pouvoir ordinaire l'Evêque peut encore revalider les dispenses de Rome dans la mesure et les limites où nous avons dit qu'il peut, dispenser pour les mariages contractés et à contracter. Cf. les nos 354 et 355, et les Collai. Brug., I. V, p. 613 s.
C. Le prêtre ne peul jamais revalider une dispense. accordée ttltprkrt, par le S. Siège ou par l'Evêque, s'il n'a pas été spécialement délégué à cet effet. Mais il pourra revalider nue dispense accordée par lui-même, si \e vice provient de ce que l'on a négligé une formalité requise pour La \;didité. ou omis un empêchement dont il peut dispenser cumulativement avec l'empêchement invalidemeni levé (x).
Remarque. 1° Si la dispense apostolique ou épiscopale a été nulle par la faute de l'exécuteur, qui a négligé un élémenl nécessaire à la validité, eclui-d peul reprendre l'affaire et dispenser derechef, sans nouveau recoins.
2° Ce qui vient d'être dil sous B et C, à savoir que la dispense viciée pont être revalidée par l'Evêque ou par 1<> prêtre qui
renouvelés licitement, en imposant une pénitence salutaire convenable, et, >'il s'agit d'une dispense de la Date rie Apostolique, non rédigée in forma pauperum. pour les empêchements en ligne collatérale du premier degré d'affinité, du premier et du second, ou du second degré seulement de consanguinité ou d'affinité, en prescrivant en outre une aumône, évaluée par l'Ordinaire \. I.
« De dispenser ou revalider les dispenses envoyées par le Siège Apostolique, qui seraient nulles jtarce que la dispense <> de accordée pour les degrés d'affinité, alors qu'on l'avait demandée pour les degrés de consanguinité cl réciproquement, pourvu qu'elle ait été obtenue puni- un empêchement qui u'arltcigne pas le premier degr X. II.
« De revalider les dispenses de tout empêchement envoyées p8r le Siège apostolique, qui seraient nulles, parce qu'il n'est pas résulté 'le scandales ni d'autres maux du commerce charnel établi entre les suppliants et allégué dans la supplique comme cause finale et unique avec les considérants ordinaire? : de peur que la femme dés honorée, etc.. quand il arrive que l' Officiai nu un autre exécuteur de ta di-pense découvre par son enquête que la fécondation n'a pas eu lieu, el en supposant qu< qui vient d'être dit demeure secret . v i\
« De dispenser ou revalider les dispenses de tout empê< bernent envoyées par le s. Siège, qui seraient nulles n cause de l'omission, faite de bonne foi par les suppliants, de l'afiinité occulte provenant 'l'un commerce illicite, même pour le cas où cet empêchement serait découvert par l'exécuteur avani que tout ne -"il prêl pouf le mariage; si l'on craint avec raison l'incontinence ou quelque autre mal très grave à cause de la mande distance qui sépare la ville épiscopale de Rome. Si l'empêchement d'affinité provient d'un commerce du contraclanl avec la mère ,t, l'épouse, il faut que la naissance de celle-ci ail précédé les relations avec la unie \ \
1. Ain^i b> cure peut revalider una dispense qu'il a accordée à un moribond, el qui serait nulle parce qu'un a omis un empêchement de droit ecclésiastique non spécialement excepté. De même le confesseur a le pouvoir similaire, s'il a accordé la dispense pour l'affinité simple ou le crime simple, alors que l'empêchement était multiple; mais non pas s'il a concédé la dispense pour un seul de ces empêchements alors que les deux se rencontraient, car iî ne peut pas disp< nser cumulativement.
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