I. Cf. 4 olla \\ I p
Deuxième Section LE MARIAGE NUL ET SA REVALIIIATION.
Remarque. Le cas de mariage nul est susceptible de quatre solutions différentes : la re validation, la dissolution, la bonne foi el l'habitation comme frère et sœur. Nous rechercherons dans l'article premier de quel remède il faut user suivant les circonstances ; et dans l'article second nous traiterons spécialement du remède ordinaire ; c'est-à-dire de la revalidation du mariage, en indiquant de combien de manières on peut la faire et quel mode il faut choisir selon l'opportunité.
Article 1. Remède à employer en cas de mariage nul.
On peut distinguer deux hypothèses : Q"e/ remèdt
t r,. , ,,-. , • *.,• • « -, faut-il em-
1. b\ la nullité de mariage est publique, ou si ion crainl pioyer en cas quelle le devienne ( ' ) : de '^{^
Il faut ou bien revalider le mariage, ce qui esl préférable en règle générale, ou bien séparer les pseudo-époux ei dissoudre le tst pttblique ; mariage : ce dernier moyen est à employer quand le mariage ne peut être revalidé, ou, s'il peut l'être, quand il y a de très graves raisons en faveur de la dissolution (2).
1. Ce danger provient soit du [ait que l'empêchement est connu déjà de l'une ou l'autre personne et sera probablement divulgué, soit de la nature de l'empêchement qui invalide le mariage, bien que le fait soit ignoré encore, du moins en tant qu'em pêchemenl : de ce genre sont les empêchements publics i>ar leur nature, en exceplanf -Mon l'opportunité ceux dont l'Eglise a coutume de dispenser au for interne, en vue de contracter mariage, d'après ce qui a été dit plus haut aux n°' 34G, 351, 354 et 376. Cf. Collât. Brug., t. XII, p. 119 et 765, où nous citons deux cas où les époux putatifs ne furent pas laissés dans la bonne foi touchant la nullité de leur mariage contracté clandestinement, tandis qu'en 1006 (ç\ en 1008', le S. Siège interrogé par l'Ordinaire de Bruges, ordonna le silence dans deux cas de mariage nul pour cause de consanguinité au 3* degré mixte avec le 1 . Cf. ("ollat. Brug., t. XI. p. 51 : ainsi que le rescrit de la S. C. de Sacr., ■> févr. li'll à l'Evoque de Mrassbourg. dans ta Str. Diôzcsanblatt, 1911, p. 90 s.
2. Dans les deux cas. que le mariage doive être revalidé ou dissous, il faut imposer aussitôt la séparation, si la nullité es! publique : entre temps on se procurera la dispensp ou la déclaration authentique de nullité.
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bien revalider le mariage, ce qui esl le moyen ordinaii
On ne peut oi) «'ih't préférer la bonne i-m ;i la revalidati lorsque aucune des parties ne j>>-ul é convé nient, ><>\\ parce que l'on prévoil que mal disposées pour le renouvellement du c< que l'on craint les mauvaises dispositio l'autre ne peut être informée sans nuire ;< la réputation d< première : dans les autres cas il faut faire revalider le m
De ces diverses règles on peut tirer fa <<>n<lu* dans l'1 i ;i- d'un mariage uni et susceptible rvalidatio
faut presque toujours choisir entre celle-ci et In boni ne pont recourir à cette dernière que 1<>i-<juo H'un^ part la nullité o-i occulte et ne court pas danger d'être divulguée, et d'autre part les époux putatifs ne peuvent être avertis.
Remarque, a Lorsque les parties doivent ■ • dans
In bonne foi touchant la nullité do leur mari. celui-ci susceptible do revalidation, on pourrait encore }■> à celle ri par une dispense in radiée, comme il quo nous dirons plus bas : mais In coutume du S. S - lan?
1. Jusqu'à .v que le mariage - tlidé on déclara nul, il faut s'abstenir
user • t faire chambre à part. >i les deux parties sont au courant de l'affaire.
REVALIDATION DU MARIAGE 05 1
le cas susdit, est d'ordonner le silence et de refuser cette dispense (*).
b/ Quand on juge que le mariage doit être revalidé, il ne faut pas se hâter d'avertir aussitôt les époux putatifs qui sont dans la bonne foi : souvent il vaut mieux les laisser dans L'ignorance, jusqu'à ce que tout soil prêt pour la rcvalidation : parfois môme i) faut les y laisser définitivement, comme nous le dirons plus bas à propos de la dispense in radiée.
c Lorsqu'un pénitent déclare douter de la validité de son mariage, il faut s'informer du motif sur Lequel il s'appuie. S'il apporte un motif réel de nullité, alors on ne peut pas dissimuler celle-ci ; si au contraire il n'a qu'une fausse raison, bien que le mariage apparaisse réellement au confesseur comme entaché de nullité, il peut arriver que le prêtre juge inopportun d'éclairer l'intéressé pour le moment au moins; il peut alors user de réticence, et répondre que le mariage n'est pas nul pour ce motif ; et si le pénitent insiste, il peut lui dire qu'il ne doit pas pour cela refuser le devoir conjugal.
Article 2. Revalidation du mariage.