‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 466 sur 500 · I. Le mariage peut parfois être revalidé sans dispense · texte numérisé non relu

I. Le mariage peut parfois être revalidé sans dispense

Il arrive parfois, comme nous le dirons avec plus de détails Le mariage

c\ i • a , i • i . i , • - i • • Petit etr<

au par. 2, que le mariage peut être revalidé sans 1 intermédiaire7 ji(^é: d'une dispense : par ex. quand il est nul par défaut de consen i° sans distement, ou à cause d'un empêchement qui tombe de lui-même, ici nset

que l'impuberté, ou qui peut être écarté par le conjoint luimême, comme la disparité de culte.

Il faut noter pourtant soigneusement que le mariage n'est pas revalidé dans ces cas par la simple disparition de l'empêchement: il faut que le consentement soit renouvelé par les parties mises au courant de la nullité de leur premier contrat, el cela non seu-

1. Unsi en fut-il dans lo ca- cité par les (nllni. Brug., I X. p. 7" s. La i qui fait préférer par l'Eglise la bonne foi ù la revalidation, esl peut-être le doute possible louchant la persévérance du consentement matrimonial [Collât. Brug.. I. X, p. 536 s.); mi plutôt lo danger cité par la Bec. eeel. de Liège, 1907, p. 116: à savoir qu'il y a lieu d<> craindre que lés époux, à l'insu desquels le mariage a été revalidé, no découvrent plu- lard l'empêchement ci né rompent leur union, la jugeait! -ans valeur.

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ou le i onsentement ne pei siste que \ irtuellemenl i ilion de rempêchemenl : ell< tration particulière, <|n'il soil renouvel du premier, après connaissance de la nulliti

II. D'autres fois, le mariage peut être revalidé à l'aide d'une dispense, par le moyen d'une disp* pense in i<i<li< <■.

ttctk A La dispense simple,- n nie de revalider nu mai

siste uniquement ;i lever rempêchemenl, tout comn

il.' lui même : par conséquent, ici • le mai

lide point par l<i consentement persistant, in. h- seulement par «m

nouveau consentement qui «l"it êlre donné après qu'on ;• eu i

naissance <lo La nullité <lu premier; l'uni l'est i \.ilide.

et les enfants ne son! légitimés qu'à partir du moment où le i sentemenl est renouvelé.

B. La dispense in radice, au contraire, consiste dans ! a,str' de l'empêchement -i parfaite '-t -i complète que le - nont

autrefois donné est tenu, autant qu'il dépend de l'Eglise, pour valide <l«^>iii- 1«^ commencement; il ne faut pas alors ce consentement, mais celui qui persiste i 1 de Lui-même -

valeur, et le mariage est traité par l'Eglise <-t «i'-it d'api - - -

l ( ette volonté de l'Eglise se prome d'une générale - cumenls

rt citations rapportés da liât. Brug., t V, p :;ll -- r la

pratique de la S. Pénitencerie qui exic ce renouvellement, et pa: ret de la

i S. O. du s mai [809, dont le texte est relate dans iiruç.. t. I\

Il s'agissait là d'un mariage nul à eau-- de la disparité de culte, et qui devait être revalidé après la conversion de la partie infidèle : comme on demandait si. vu l'iynorance au sujet de cette nullité, le consentement persistant rendait le mariage valide, il fut repondu que celui-ci n'était pa~ valide, tant que le consentement donné - n'aurait pas été renouvelé, aprèê le bapléme de la partie infidèle, par les deux conjoints avertis de la nullité du premier consentement. Voir en vnf er.ntraire

REVALIDATION DU MARIAGE 6^3

prescriptions être traité par tous comme \alide depuis l'abord, et les enfants doivent cire considérés comme légitimement nés(l).

Explication.

1° Si Von compare entre elles la dispense in radiée et la dis- distinction

. entre l'une et

pense simple, on voit que la principale ihj/crence consiste en ce Vautre. que, pour revalider un mariage par simple dispense, l'Eglise impose, autant qu'elle peut (2), son règlement positif touchant le renouvellement du consentement après connaissance prise de la nullité; tandis qu'elle ne l'impose pas pour la revalidation d'un mariage in radice : «-lie laisse dans ce cas le consentement qui perdure virtuellement se transformer en mariage, suivant ses propriétés naturelles.

2° J)e la notion donnée il résulte :

a Qu'un mariage ne peut être revalidé in radice. que s'il a existé de part et (l'autre un véritable consentement matrimonial et si celui-ci a réellement persévéré. Par suite le mariage civil ne peut être rèvalidé in radice, si les parties l'ont contracté comme une simple cérémonie profane ; il le peut au contraire si elles l'ont regardé comme un véritable mariage (3).

I> Qu'on peut revalider in radice un mariage nul à cause d'un empêchement qui a disparu de lui-même, par ex. l'impuberté ou la disparité de culte. Mais cette revalidalion ne mérite qu'imparfaitement le nom <l<i sanatio in radiée. Elle a pour effet, dans ce cas, non d'enlever l'empêchement lui-même, mais de dispenser de In nécessité' de renouveler le consentement, et d'accorder en

1. L'Eglise, en revalidant un mariage in radice, produit donc un double effet: d'abord elle revalide réellement le consentement existant encore, si bien qu'une fois l'empêchement levé, ce consentement se change aussitôt en mariage sans avoir

besoin d'être renouvelé ; ensuite, par une fiction du droit, «lie reporte la validité du consentement au moment où il a été émis, «munie s'il avait été valide depuis lors, tandis qu'il ne l'est réellement qu'à partir île la dispense; elle décide donc que le marin.ee ainsi revalide soit c< osid< ré et traité juridiquement comme un mariage valide des le début, et que les entants soient tenus pour nés légitimement. C'e>t à cause de cette fiction qui reporte la validité du consentement au moment même où il a été donné d'abord qu'on dit que le mariage est revalidé in radice.

2. Nous verrons pourtant que le S. Siège adoucit quelquefois la rigueur de =es prescriptions touchant le consentement à renouveler, dans des circonstances spéciales dont il sera parlé ci-dessous, au n° 410.

3. La not" suivante en donne un exemple. Jusqu'à ces derniers temps il n'arrivait presque jamais qu'on revalidât un mariage eioil célébré entre deux personnes soumises ,'i la loi de la clandestinité, même quand il avait été tenu pour une véritable union : et cela à cause du manque fréquent de vrai consentement conjugal, et aussi parce que l'Eglise ne reconnaît pas ;i ces cérémonies civiles Yapparenee du mariage, et par conséquent accorde plu- difficilement la faveur de la revalidation. < i ej-dessjs aux n1" 92 et surtout '233.

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qu'à partir fin morne ni u i 1 I peul aucunemenl revalidei un i

ment bous le coup d'un empêchement pense omme L'enseigne pratiquemenl lu 0 dans

décrets du 17 janvier et du 8 mars 1900; les Collai. lent le texte avec commentaire, L V, p. 386 ta. |

Remarque, i Poui la revalidation in radice souvent, - omine une condition à obi dans

dispense, de faire renouveler le ntemenl par la parti* i

disposée : la pei ace du consentement se trouvn

garantie (4).

\ la invalidation in rad ippliquent Jtinc-

I I t. V, p. ceci., i

ine femme catholique q près un ma . ril conlract» du rivant de Bon premier mari, obtint d< la S P de son Légitime époux, um in radi de-

enfants corn s en adulti fafr.,

t. R. XXVII ' "

devant les Tribunaux, n* 221 Pompsi

clergé {r., t. XLI. nrooif, o . . I" noie, II.

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