I. Ouand le mariage est invalide par défaut de consentement
^ ' /° par déjaut
c'est-à-dire quand il a été contracté avec un consentement simulé, de consente-
c • , ment :
ou par un lou, ou par crainte ou erreur :
Il n'y a pas lieu de dispenser ('), mais il suffît de renouveler le consentement de la manière qui sera indiquée plus bas : la réitération doit se taire par les deux parties, si leur consentement à tous deux a été vicié ; par une seule partie si le consentement de l'autre a été valide et persiste virtuellement; il vaut mieux pourtant (pie le consentement soit toujours renouvelé par les deux, si cela se peut sans grave inconvénient. Cf. Theol. Mi 1 ni.. , o. c, p. 348 s.
II. Quand le mariage est nul par défaut dans la forme du *° par défaut
des formalités
du consente- 1. \ oyoz-en des spécimens dans Planchabd, Dispenses, n0' 382 et 383 ; Collât. ment-
pria,., t. VI. p. 600 et 602: l. XII. p. H'.' s. et 765 s.
. » 1. Collât. Brug., t VI, p. 602; ci-dessus n° 346, 2°, m note; cf. le cas résolu
dans les \nal. eccl., 1900, p. 305 s.
3. Cf. Collât. Brug., t. XII, p. 139 s., où nous, rapportons 't commoulons le texte de l'induit dont les Ordinaires dés Etats Unis d Amérique jouissent pour revalider
/ ecles. Review (1906), t. XXX, p. 627 s., et (1910; XLJII, p. 57 ss. Les deux points principaux -ont les suivants : d'abord l'induit comprend aussi les visés d.uis les Facultés ai '-n 1888; ensuite il peut être appliqué môme alors
les deux parties connaissent la nullité de leur mariage, et que l'une d'elles se refuse a renouveler son consentement.
4. A .strictement parler ou pourrait accorder soit mie dispense simple s<>it une revalidation in radice. d.ms le cas d'un mariage nul par suite de l'erreur sur la condition (servile) ; mais pratiquement on ne recourt pas à la dispense, mais à la iwalidation spontanée pai le renouvellement du consentement. Cf. ci-dessus, au n
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