‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 470 sur 500 · III. Lorsque le mariage est nul à d?un · texte numérisé non relu

III. Lorsque le mariage est nul à d?un

qui rend les contractants inhabiles :

\ S'il s'agit d'un empêchement qui a ; de lui-même ou

oai le fait toux (') :

»■ i Régulièrement il n'y a pas lieu de dû ! est

nécessaire et il suffit que les «leux | •;n-u^=? n.'iiou\. ll»-ii ■ i»*ur •

toit guHi ssntement de la manière qui sera indiquée plus h

vrais se 2° Exceptionnellement on {."Mit recourir à la d spontanément;

non pas pour lever l empêchement, «jm ost supposé

mais pour écarter la nécessité de renouveler le coi - menl et

1 Un cas de ce ^ -t cité par les Anal eccl., 1900. p. 305 s., à rappr rescrit du S août 1910, rapporté par VlCTOmUS ab Ait n ruo.. o. c, p. M - 5 deux époux connaissent la nullité de leur mariage et refusent lou.;

nouveler leur consentement, c'est en vain qu'on demanderait à Rome, en leurune dispense in radios. Cf. De Bbckbr, De Matr., p. 908; Basa n* 210. Il peut arriver que si l'un des conjoints refuse de renouveler personnellement son consentement devant le curé, on puisse l'amener à 1»* faire par procuration.

2 On peut difficilement dans - is là les laisser dans la bonne foi. par étant donnée la nature de l'empêchement, il est à craindre que la nullit» divulguée. Des exemples de ce genre sont relatés dans les Collât. Brun., t VI. p 599 s XII, p. 119 et 765.

3. Cf. le n° 34rt. '2e. et les endroits cités; ïoyez aussi le cas résolu dans les Anal eceles., 1900, p 305 b : voir encore Victorits au Appeltern. le.

4. Par exemple le mariage invalide à cause de la disparité de cul - le baptême du eonjoint infidèle, ou à cause de l'impuberté d'une partie devenue maintenant pub"

REVALIDATION DU MARIAGE 057

rendre aussitôt valide eelui qui persiste : nous avons dit que cette re validation était imparfaite.

On pourrait obtenir une dispense de ce genre en faveur de la partie bien disposée, quand l'autre ne veut pas renouveler son consentement, ou bien lorsque les deux parties ignorent la nullité de leur union, et peuvent dillicilement être averties, alors qu'on craint que cette nullité ne devienne publique. Il faudrait la re validation au for interne ou au for externe, ou au moins de manière qu'on puisse l'invoquer au for externe, suivant que la nullité du mariage est et doit rester secrète ou non, selon ce qui a été dit au n° 407.

B. S'il s'agit d'un empêchement qui ne peut être levé que par b) soit qu'il

,. faille Ven lever

une dispense : 'par um dis.

1° Si les deux parties sont dans la bonne foi : a/ si elles sont pense, bien disposées toutes deux et qu'elles puissent facilement être averties : on demandera une dispense simple, pour le for interne ou le for externe, d'après ce qui vient d'être dit sous A, et les deux conjoints renouvelleront leur consentement de la manière indiquée plus bas.

Ce cas se présente par ex. lorsque le curé découvre que ie mariage est nul à cause de la consanguinité ou de l'affinité licite : d'ordinaire les contractants sont bien disposés et prêts à renouveler leur consentement, et d'ailleurs il n'y a pas d'inconvénient à les avertir. La même hypothèse peut se vérifier encore quand le confesseur s'aperçoit qu'un mariage est nul à cause de l'empêchement de crime, auquel les deux conjoints ont pris part, on à cause d'un empêchement d'affinité illicite, connu des douxparties.

b/ Si une partie seulement peut être avertie : il faut recourir à la dispense in radiée,

c/ Si aucune d'elles ne peut être avertie, et que les époux putatifs ne puissent être laissés dans la bonne foi, parce qu'il est à craindre que la nullité ne soit divulguée : il faut de nouveau recourir à la dispense in radiée, et l'obtenir dans la forme propre au for interne, mais de façon à pouvoir la produire au for ex terne (*).

1. On on trouve un exemple bien clair dans le cas cité par les Collât. Bruy., t. VI, p. 601 s., avec le rescrit de Rome qui y est joint. Cf. le n" 407 et la note.

Fiançailles et Mariage

RIVAI IDATION U1 M I

il faut obtenu une di an qu ••ll<-^ sonl loul lement du i onsentement, ou qu< l

|,.,iti,- ^,.|||. •■

Mil .il

où l'autre p*

pe

I» \u allé ne

peut attendre, il faul demander une di la

dispen mple.

Supposons que Le confesseur dé< la nullité d'un n

du chef d'affinité illicite, et que le pénitenl que son i

piage esl nul : ilemenl l'auti i joint !

pourra être averti sans dommage pour la tti lu pi

et nous voilà dans l'hypothèse indiqua la tel

-i le pénitent peut sous un prétexte quelconq soupçonner à son conjoinl quelque ch< - .•m devoir conjugal jusqu' [u'on ail obtenu du S. Siège

dispense in radiée, ce rem toul indiqué, car il

la difficulté de renouveler Le conseï

stention des rapports, durant le temj ssaire il le

pénitenl Lui même à L'incontinence, où éveillerait de - a

çons chez son conjoint, alors on recourra à l'Evêque, de qui obtiendra à temps une disp simple, ou bien 1^ coi

dispensera lui-même, s'il dispose des pouvoirs voulus (*); mais il faut dans ce cas faire renouveler [< - : tel ten! la manière que nous allons spécifier.

Afamt Second point : Manière di renouveler li consentement.

tumvelet consentement : Nous supposons qu'il faille renouveler le cons ent en vue

de la revalidation même du mai - ulement, com-

me il arrive parfois dan- la dis] - : radice, pour remplir

1. Dan= le diocèse de Bruges, au cas ou le temps fait défaut pour recouru vêque, le confesseur peut accorder 1 - se en qu - n vertu des facultés

concédées aux confessent- ". relativement aux mariages tant contractés qu'à

contracter. Cf. le ne 369: el les Collât. Brug., I. \\I is. et 19<) ss. : no -

- us remarquer que les pouvoirs accordés aux curés comme tels ne s'ék-ndent pas ici aux mariages contractés déjà.

REVALIDATION DU MARIAGE 059

condition nécessaire à l'exécution du rescrit : auquel cas il faut s'en tenir au texte du document.

i° Si l'on a négligé la forme du consentement prescrite pour «J lorsqu'on a

7léilll'ré les /Of •

la validité parle Concile de Trente ou par le décrel W Temere, malitésduconc.-n-cl. si le mariage est nul du 'chef de clandestinité : sottement .

£1 faut, renouveler le consentement dans la {orme prescrite j><u te Décret Ne Temere, <\ le mariage à revalider tombe sou- son application.

En soi le consentement doit être renouvelé publiquement, lorsque la nullité est publiquement connue, pour qu'ainsi le scandale soit, écarté. Lorsque la nullité n'est pas connue, on y procédera en secret devant le curé ou son délégué d. deux témoins choisis parmi les amis, comiu»* pour le mariage de conscience dont nous avons parlé plus haut, au n° i.M (x). Même lorsque la nullité est publique, on peut parfois permettre un renouvellement secret, ou du moins s'abstenir de tout acte public, après avoir obtenu la permission de l'Evêque, et à condition de faire opportunément connaître le mariage <-t d'éviter le scandale.

2 Si l'on a observé la forme du consentement : b) lorsqu'on

Il faut renouveler celui-ci selon la forme prescrite par Pie X eSi ° se'V(:es> ou bien il suffit de le faire en particulier et clandestinement, selon qu'il s'agil d'un mariage dont la nullité est ou sera publiquement connue, ou d'une union dont la nullité est et restera secrète. Ainsi, en général, il faut procéder dans la forme du décret Ne Temere lorsque le mariage est nul à cause d'un empêchement public en fait ou pur sa nature, mais non lorsqu'il est nul à cause d'un empêchement occulte a la fois par s<i nature et en fait, selon ce qui a été dit en note au n° 407 et ci-dessus aux nos 346, 351, 354 et 376.

Si le consentement doit être renouvelé devant l'Eglise, il faut en soi le faire publiquement; si l'on juge plu^ opportun le renouvellement secret, il faut veiller à ce que le mariage soit divulgué, comme nous l'avons dit plus haut: loniH'ms, on peut al tendre pour le faire connaître que la nullité soil devenue réellement du domaine public. daHi /cS ac"x

cas, il faut

3° Dans les deux cas, c'est-à-dire soit que la forme du con- pour le renouvelle ment que

Von ait con I M la nullité est découvert- par le confesseur ou p. h- un autre prêtre qui n'est naissance de la ni I.' curé ni son délégué, il peuî obtenir (!»• l'Ordinaire la délégation voulue. nullité ;

REVAI IDATIOJ

t . ii i* ni .ni I '

i que i' . i il. par P \ ou en parti* uliei : il faul le cor lent, les pai ti ni /" nullité ■■■

i m . omme nom l'avons niontn an

doit i hez I u

qu'il faul le • onsentemenl \\

deu

Il foui donc que la ou i 'i l 'H'

s de la nulliU • menl

.'t en tempe \ oulu, 1 1. s*i] se peut la dispense ail été obtenue el que loul soit prêl poui tellement, comme noua l'avons déjà remarqué ;i l'art, l

Malgré tout, cet avertissement entraîna naturellement des ûv < onvénienis graves, Burtout dans I-

le pénitenl sail que son mari i\ nul A cause d'un bo-

rnent déshonorant, par ex. l'affinité il] joint l'ignore. Bien souvent, dans ces circonstance ne peut recourir à la revalidation in i des I

graves difficultés qui surgissent dans l'usage du mariage : eti avons vu qu'il <l«»it tenter de demander & l'Ordinain

simple dispense, qui ne peut revalider le mai ant

le renouvellement du consentement, ce qui sup] lièremenl la mise au courant de la partie innocente.

Mais, dans de telles difficultés, on peut appliquer 1 conduite proposée par In >. Péi itencerie oïl»1 même, quand dispense d'un empêchement infamant : après avoir presu ri* d'avertir le conjoint, Hic ajoute actuellement, au moin^ d'ordinaii « et si cet avertissement iw peut se foin - incoit

nient, il faut renouveler le consentement ùVaprès les née* par les Ailleurs approuvés • (*). L'Eglise tempère donc ici

1. Il n'est pas nécessaire de rens - -ur la cause de la nullité,

même. >i celle-ci est infamante. on no le peut pas, comme le spécifie d'ordinaire la s. Pénilencerie, dans - - induits. Cf. ci-dessus, nu n* 380.

2. Ci-dessus, au n* 409, 1*. non- avons vu q : - - - ~onsenlenient nouveau de ta partie qui a invalidement r..n-enli d'abord.

3. Quand il s'agit d'un empêchement occulte par sa nature, il vaul souvent inique la partie qui l'ignore soit avertie par l'autre conjoint : celui-ci lui laissera entendre que le mariage n'a pas gulièrement célébré, qu'il n'a pas dûment consenti, que son confesseur le lui a dit, et ainsi de suite: par là il l'amènera amiabl*1menl à donner un nouveau consentement, tout en raehant la eau- • nullité.

4 \insi le porte également l'induit accordé aux Ordinaires, dont il a été parlé au nc 360.

REVALIDATION DU MARIAGE 661

sa rigueur à exiger que la nullité soit connue, rigueur qui ne

relève d'ailleurs que du droit ecclésiastique.

Or, les auteurs proposent divers moyens, à employer suivant moyens d'informer le coules circonstances : joint*

a/ On peut soulever un doute ou exprimer un soupçon sur la validité du mariage. Celui qui connaît la nullité peut dire par exemple à l'autre qu'il a des inquiétudes sur la validité de l'union contractée, et qu'il veut pour la paix et la tranquillité de sa conscience consentir de nouveau, en disant : « je vous prends de nouveau en mariage... voulez-vous en faire autant? » Si cette façon de faire n'est pas opportune :

b/ « Qu'on amène prudemment le conjoint à un nouveau consentement sous condition, sans... exprimer (directement) de doute sur la validité du premier : par ex. celui qui connaît la nullité dirait, : « Je vous suis tellement attaché, que si nous n'étions pas mariés, ou si pour une raison quelconque notre mariage était nul, j<i vous prendrais de nouveau en mariage, et môme je le fais réellement; en faites-vous autan! ? » (1).

Que s'il n'est pas prudent d'employer ce moyen, parce qu'il ferait naître de très graves soupçons, ou parce que l'on craint de voir refuser le consentement, il ne reste plus qu'une ressource:

c La partie </ui connaît la nullité renouvellera seule son consentement intérieurement et extérieurement, par ex. en exerçant l'acte conjugal avec la volonté de contracter mariage : ce nouveau consentement uni à celui de l'autre partie qui persiste virtuellement, peut être considéré comme suffisant pour la revalidation, parce que l'Eglise veut bien relâcher jusque-là la rigueur de sa loi.

Remarque. I Le sacrement de mariage est reçu au moment où le contrat esl revalidé in radice, ou bien, en dehors de la dispense in radiée, au moment où le nouveau consentement est émis : il faut donc veiller, autant que faire se peut, à ce que les parties soient alors en état de grâce.

2/ Lorsque le mariage est. revalidé devant l'Eglise, c'est-à-dire devant le curé et deux témoin> : si on le fait secrètement, on omet les cérémonies liturgiques, en employant seulemenl les for malités prescrites pour la validité par !<• Décrel Vc Temere ; si

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