II. Mai
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2° Dans les autres provinces: le mariage doit être célébré devanl un fonctionnaire reconnu par la loi et devant au moins deux témoins.
Esl reconnu fonctionnaire toul homme résidant au < anada, Cfui es! ministre ecclésiastique ou laïque d'une église ou d'une secte religieuse quelconque, après avoir été dûment ordonné ou qualifié à cel effet selon 1rs rites rie l'église ou de la secte à laquelle il appartient.
B. Empêchements.
I" Communs: a mariage antérieur non dissous; consanguinité en ligne directe, el en ligne collatérale, entre frère el soeur, oncle el nièce, tante el neveu ; clandestinité ou défaut des formalités prescrites pour la celé bration du mariage
2° Spéciaux :
Dans la province de Québec: l'impuissance, soil naturelle, soil acciden telle, constitue un empêchémenl dans le cas où elle esl apparente el ma nifeste (Ari. 117) : l'affinité ne s'étend que jusqu'au* beau-frère el belle sœur; Vûge de 14 el de 12 ans esl requis respcctivemenl pour l'homme el la femme (Art. 115) ; avant la majorité il faul le consentement des parents, et, à leur défaut, celui du tuteur ou curateur (Art. 11'.1 I
Dans les autre* provinces : l'impuissance n'esl pag admise au nombre des empêchements : Vâge requis esl de quatorze ans pour l'homme el pour la femme; V affinité s'étend encore à I oncle el la nièce, la tante et le neveu (l) ; le consentement des parents ou «lu tuteur esl nécessaire aux enfants jusqu'à 18 ans. dans la province d'Ontario, et jusqu'à 21 ans, dans les autres provinces.