‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 50 sur 500 · Voyez Esmei.m, o. c, II. p. 17.'! ss · texte numérisé non relu

Voyez Esmei.m, o. c, II. p. 17.'! ss

'■]. A savoir a) le prêtre séculier qui par mépris, négligerait d'empêcher ces unions interdites pour omission des bans), <'t le prêtre régulier qui aurait la présomption d'y assister, devrait être suspendu de son office pendant trois ans, et môme être puni plus Bévèremenl encore si la gravité de la faute l'exigeait. '•), X, IV, 'à. Cette peine n'est encourue qu'après le prononcé de la sentence ({ereud.e eententia). b) Eu vertu <ii- ce mèm< décret <lr Latran, si le* futurs contractent mariai dépit de cette lacune, ils devront être puni-;, et si le contrat a été nul ïi cause d'un empêchement dirimant même entièrement ignoré, les enfants seront illégitimes. D'après le Concile de Trente, sess XXIV, ch. 5, De reform. mali soi-disant

époux devront être séparés, sans espoir d'obtenir plus tard la dispense, c'est-à-dire, qu'ils ne l'obtiendront que fort difficilement.

Pour les témoin*. .. qui assistent à ces mariages, on ne trouve aucune peine établie soit par !<• Concile de Latran -"il par <■< lui <)<■ Trente mais la plupart des

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