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<fuasi-domicUe (•) : poui nx qui n'onl nul ri de
domicile ni <l«- quasi-domicile), il l'aul les fain dans la paroisse où il turnent | »« »u i le moment. < elle ;
mière règle ressort lanl de la On <l<- la loi, que des Lera* ployéa par le l oncile de I rente, qui tion l<" curé propre des parties contractant
l es mômes motil - prouvent <|u»- les ban
cumifs fiancés; qui ont respectivemenl un domicile ou un lomicile d
r-ont. doivenl être proclamés dans la paroisse propi d'eux ( ): el même, si l'un <"i l'autre possède deux domiciles un domicile et un quasi domicile dans tous ces dil
M arrive que la stricte observation de la loi condu proclamations absolument inutiles : dai - - lire
que la loi imme nous 1*» nionlr - is in. maif
(|u*il existe alors un motif d'obtenir dispense, <>u pour fEvèque une raison d'y pourvoir par une d\<\ spéciale. Il en
ainsi par exemple quand les fiancés n'ont pris que depu
synodes diocésains ont cru d< rir centre eux avssi >n les frappant d T
munication laUt eententUe encourue par le fait m^m- Hfn \I\ . i. dioc ,
1 La notion de domicile, tant de fnit que de droit, sera exposée plus loin, au n* ù non- traiterons des formalités prescrites dans ralion du maria.
2 D'après le i mère, et le décrel S • «In Concile, do 28 mars 1906, au r>°. .comme nous dirons an n* 72 . il n^ faut plus faire attention au quaftdomicilc pour lu célébration licite du mariage : un séjour d'un mois suffit M restriction même, apposée par la S. Coi grégation, montra que cette dérogation au droit n'est pas générale, et par conséquent, jusqu'à plu* ample i n, nous croyons qu'il faut maintenir, en fait de ban-:, l'ancienne discipline, d'après laquelle le curé propre est le cure du domicile ou du quasi-domicile, dans l'acception propre du mot. Voyez dans le même sens V /.' Th., 19 t». du rlrrgi (r .. t. t. VII. p. 353; Vam den Kckbb Schakmcaji -'.emmen,
1910, p. 135: Saegmukxbr, dans Theol Quartalt ' 10. p *4t. et dans un sens con
traire le* Coll. Gandac. I. p. 75 et II. p 1 "M
3 Voir le Bit. Rom., tit. VII. en I n* 5
LES PROCLAMATIONS ANTENLPTIALES
peu de temps un nouveau domicile ou quasi-domicile, ou bien quand ils ont leur domicile de droit là où ils sont entièrement inconnus et n'ont jamais demeuré ; on peut dire la même chose à propos des vagi, qui font quelque part un séjour momentané.
2° Dans la paroisse que les fiancés ont quittée récemment.
h après le texte stricl de la loi Tridentine les l>ans ne devraient pas y être proclamés; mais cependant, vu La fin de La loi el Le désir du St-Siège (*). il y a Lieu de Le faire au moins en cas de départ récent; et le droit local a été sagement inspiré en statuant, en nombre de diocèses, nue obligation de ce genre, obligation que le Concile de Trente, nous l'avons vu, veut voir observée (2).
3° Dans quelques autres paroisses encore, d'après les circonstances ; surtout dans le Lieu d'origine, si les contractants y ont habité longtemps alors qu'ils avaient déjà atteinl L'âge nubile. Tl est surtout opportun de le faire pour les vagi, et pour ceux sur lesquels plane un soupçon d'empêchement. La fin de la loi et les termes de L'Instruction de la C. S. O., citée plus haut, plaident en ce sens.
Ultérieurement les proclamations doivent se faire <lan* l'église, comme l'ordonnent explicitement les Conciles de Trente et de Latran. Par église on entend l'église paroissiale, puisque les proclamations doivent être faites par le curé propre des (ianco : on peut assimiler ici à l'église paroissiale, l'église quasi-parois-
2° dans la paroisse quittée récemment ;
j° dans d 'autres endroits
encore, selon les nécessités particulières.
La publication doit se fairedans C église paroissiale.
1. Voyez les réponses et les solutions de la S. C. C. (R. th. [r., 1901, p. 117 s.) rapportées par le Consulteur dans la cause ( olon. : voyez aussi les Instr. de la C. S O . 22 aoûl 1890.
2. Les publications doivent être faites dans le lieu du domicile ou du quasidomicile. Il est expédient aussi de les l'aire dans le lieu d'origine, si les contrat tants y ont habité après avoir atteinl l'âge requis pour pouvoir contracter mariage, cl dr même dans les autres endroits où ils ont habité au moins pendant dis mois, à moins qu'ils n'aient fixé déjà depuis plusieurs années leur domicile dan> le lieu où le mariage 'I<mI être contracté ». Inxt. de la C. S. O., 22 août 1800. dans la Collectanea, o° 1370. a. 12.
3. I);uis le diocèse de Bruges, les statuts portent que « les proclamations «le bans tout du fiancé que de la fiancée, doivent 5tre faites aussi une [ois dans les paroi qu'ils tuil habitée- jadis, à moins que leur départ ne date de/à de sir moi* ». Sia tuta dicec. Brug., p. II. lit. Il art. 4, par. 3. p. 111.
Pour bien comprendre cette disposition, il faut remarquer qu'elle ne s'applique qu'à l'hypothèse où le domicile a élé abandonné et de [ait et de droit : elle ne roncerne donc pas le cas où un enfant a quitté le domicile paternel de fait, ton! en le conservant de droit : nous sommes alors dans l'h3'pothèse exposée au 1°. puisqu< l'enfant est censé avoir retenu l;'t un vrai domicile et un curé propre : ni b) le où quelqu'un a changé récemment son seul domicile de droit, par exemple, par le départ de se- parents d'une paroisse où il avait conservé de droit le domicile pater nel. mais où il n'habitait pas de fait. Voir Cnll Brug., t. If. p. 596 s. : t \n. P 24 -
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\oie. Si les fiancés son! de paroisses ilifjérenles, le* mt pectits ne peuveul procéder aux proclamations quapre* ******** notifié mutuellement l'absence «I- loui rmpêchemenl (*). I d'au 1res mots le curé du rutur doit avertir le curé de la fi qui
bénira le mariage, el lui faire savoir que son paroissien esl li d'empêchemcnl (s) : ayanl reçu cette notification, l< de la
Qancée, après avoir dûmenl examiné celle-ci, el l'avoir Irou libre aussi, Invite Bon collègue à publier les bans Ci. el môme de son côté.
B, Nombre des bans.
No*ibn | o | )-,,,., |;l paroisse «lu domicile ou «In quasi i «Ju
proclamations:
séjour actuel pour les vagi, les bans doivenl être pi (ois; c'esl l'ordre explicite «lu Concile de I
Dans la paroisse quittée récemment, "ii «l<»it dispositions du droil particulier
3° Dans 1<> lieu d'origine, ou rf< attires et <~.ù. en