I. Voici un sprnmcn de proelnmo'nn d'aï formule de l'an
l.im: jet \ N fils d N d< tel lieu, et N. IS lieu
et p s reulenl prendre et assembler par loyal mariage, s'il y a aucun ny
aucune qui sçache entr'eux 1 g 'Tinité. ny empêchement, p-^r quoi le mar
ne doiv( - -ur-peine d'excommum- ment avant qu'on procéda plu-
avant. C'est pour le premier banc, on 's ».
II ir après, le jour même du mai sait pour la quatrième proclamât ion. prescrite par si: N - proclamé en l'ég céans trois bancs solennellement par trois jours solennels le mariage que N . ici présens, entendant «à contracter et faire ensemble à l'honnenr n et de la Vierge Marie, auquel nul n'a contredit. Derechef le quatrièm banc d'abondance, en faisant commandement s'il n qui sçache nul empé chôment légitime s'il le dit sur peine d'excommunication, ou autrement ndus déclarons excommuniez tous ceux qui malicieusement nous voudront caicher i' troublemens et empêchemens Marténi P. î, j
LES PROCLAMATIONS ANTÉNUPTIALES
Al
pour ces proclamations, de la part des fiancés, une légère rétribution (x) » ; en cette matière les curés doivent se conformer à l'usage et aux statuts locaux (2).
2° Il n'est pas permis de procéder aux proclamations en cas d'empêchement, avant que celui-ci ne soit levé par la fulmination de la dispense ; si l'empêchement ne se découvre qu'une fois la proclamation commencée, il faut l'interrompre (3).
3° Les proclamations terminées, si aucun empêchement ne se rencontre, on peut procéder à la célébration du mariage (*). Si les fiancés sont de paroisses différentes, le curé de la jeune fille doit être préalablement informé par le curé du futur, de l'absence d'empêchement (5).