I. Notion
\ Le mariage i ' > en tant que <
*" ' pat lequel V homme et la femme ^>i*socient
principe commun de lion ei d* éducation '1rs enfar ■
I 1." mol liitin matrimomum rient de nutr ni' Le «lit I wcm.i'i:. Summa de Matrtmon
p. ta, u lu mariage donne aux femm
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I on dit aussi t u Li Liu eonnubium ou nuplu iree que
les QOUTellt l'on n m< se voilaient
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I • mot nu/ ' S) signil
ont lieu à l'occasion du mariage : même U tenu nubi -sez sou.
et j.nli- il l'était plue ir indiquer I du mariage A
nupta, par opposition ;i la d
son mari, a ta diffén i
et ch. 1, C. WWIll 1 Le 1 rme eonnubium, d;ms le droit Romain - . -.t le plus souvent l'habilité a contracter un mariai.
dur. 1 \iniv. înlr. in jus matr.. ; u, Lehr' n, on dit
aussi conjugium (du mot jugiun : joug en ra - l'effet produit par le contrat
matrimonial, en tant <i" il unit l'homme et la f : bous u - •■ flamand
eenl et l'allemand lin proviennent u une forn ien .
De la '-gade (époux> = époux légitime (wettige ga i action de légitimer
tigen) un enfant nature] - appelle : echten. L'allemand Trcuung, d'où vient le flamand trouw, doit son origine à une ancienne coutume germanique : dans la célébration du mariage, l'épouse était remise toevertrouw. ■ père ou son tuteur entre les mains du mari ; plus tard la coutume changea et voulut q<: - poux fussent confiés l'un à 1 autre plus loin le n* 63, en note, rapproché du n* 83
Quant au flamand huwelijk. voici comment Vi . vming. o. c. I. n' SO en note, explique l'origine du mot. d'apre- van Ht-îtfn. Tiidschrift coor il- en Letterkunde, Leyden, XIII, p. 214 s. : Ons t huw. lijk a is af le leiden van het oudhoogduitsche hlleih (middelhoogd. hilcich), he - imenstelling is van hl samentrekking van hiœo-a = miritus en uzor) en Icïh of leihi = carmen. gezang. g^huich. Hiwa-leich is dus in eerste beteekenis : gezang, gejuich. ter eere van het bruidspaar, en werd later metonvmice fpars pro toto1» voor de geheelc bruidsplechtighei" nomen
Explication :
1° C'est un contrat, une convention : c. -à-dire l'accord de plusieurs volontés produisant un effet juridique.
^° par lequel l'homme et la {cmme... : c'est un contrat d'une nature spéciale, qui requiert non seulement l'accord de deux volontés quelconques, mais celui de deux volontés appartenant à des personnes de sexe différent.
3° s'associent : le contrat matrimonial aboutit en effet à une association qui poursuit un seul et même but.
4° et s'unissent en un principe commun de génération : outre l'association ainsi constituée on vue de poursuivre le même but d'un effet commun, les conjoints deviennent encore un principe physiquement et moralement un vis-à-vis de la même œuvre général rice cl éducatrice. Procréer en effet n'est pas le fait de l'homme seul, ni de la femme seule, mais bien des deux ensemble; et il esl à remarquer que l'homme et la femme, pris séparément, ne constituent pas deux principes partiels, produisant chacun de leur côté une partie séparée d'un effet composite et divisible. Non ; ils entrent en jeu comme principe un et commun de génération.
5° et d'éducation des enfants : l'œuvre d'éducation des enfants ne présente pas, il est vrai, la même unité physique que l'œuvre de génération ; et il en résulte entre ces deux devoirs des époux, une différence dans le mode et l'unité d'action. Néanmoins, comme Tune obligation découle nécessairement de l'autre, les parents sont tenus d'élever leurs enfants précisément pour la raison que, principe commun de génération, ils les ont procréés. Cette éducation à faire rentre donc dans les attributions du principe procréateur, c'est-à-dire des deux époux, en tant qu'ils constituent ce principe.
Or, pour que les parents, à qui incombe cette obligation en vertu de la raison susdite, soient à même de la remplir, il faut que l'association conjugale décrite plus haut soit une association stable.
D'où il appert que le contrat matrimonial associe les conjoints dans une union des plus étroites, union que le Droit Romain définit fort bien : « consortium omnis vita?, divini et humani juris
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