‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 66 sur 500 · un qu'il · texte numérisé non relu

un qu'il

\ eaux oés d'une façon suffisant) ( onini Cente», l III. ch

i lc< identellemenl, U peul ....

tation durabl irents mais ce qu'il faut ; . le*

conditions requises par la nature des

5. • Il esl manifeste que, pour ce >\ pourrait suffire à élev< duquer ses enfanta, ru que nombri

sas es luxquelles une Beule personne ne i»'*Ht - . En ou<

dérer que dans l'espèce humaine, l'eafanl - .l»*ment besoin de nourriture

corporelle, .« l'instar des petits des animaux, : • î morale onl leur instincl naturel qui l-^ur suffit, ■

pourvoir j - - se développer auffiaami

1 3l pourqu* - s

ir leurs t profitent «1 ;>érience ; et encore n t-ils

de suil 96 lenvnl bien plu? tard, a! jt qu'ils

sont arrivés - < Ha éducation. < H ss lexnai lu ta - ' '"lie

comprend non seulement l'instrucUon, mai- de pli - - nitions. à ca- - pas

<ion> de l'enfant qui tendent à obscurcir - La mé re à

tous ces devoir- : au contraire c\ si le père qui est le mieux indiqué ; avant fini pence pi - lève] ippée, il peut mieux instruire; avant plu^ l«eut mieux corriger. Un temps minime ne suffit donc pas aux enf .me aux

- aux mais 1 faul que les parents leur consacrent une grande partie Par conséquent, comme il faut, dans tout* s les es 3 vivantes -du

père et d<^ la mèr^ aussi longtem] - iid>-> du p^-re est nécessaire, il • «t nal

que dans l'espèce humaine, l'homme continue à vivre avec la même femme durant un temps considérable. Cette "vie à deux s'appeUe le mariai: S Tn Gén-

ies, endroit cité; rapproché de 0* C '. qu. 1".}. art. 2. Cf. M --acre, op. c r-

\ UUKi; DU CONTRAT MATUI.MOMAL

bi

en principe d'obligation à se marier et que par conséquent chacun ésl libre de s'astreinjdre à la vie conjugale et au devoir de cohabitation correspondant, ou de rester célibataire.

2° Le contrat matrimonial dérive aussi de Dieu qui Va institué, et divim ainsi que les Livres Saints nous renseignent. C'est bien en effet une association, une union intime que Dieu a voulue, et que S. Matthieu nous décrit dans son Evangile, chap. XIX, \. \ el 5 : « L'homme s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chaii à deux ». Puis, l'objet, le but de celte association nous est déclaré : c'est la propagation de l'espèce. Le même passage de S. Matthieu le suggère clairement en appuyant sur la diversité de sexe des conjoints : « N'avez-vous pas lu que celui qui a l'ait l'homme à l'origine l'a fait mâle et femelle ? C'est pourquoi l'homme quittera sou père el sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair à deux ». Qu'a voulu Dieu en créant deux sexes, sinon la multiplication du genre humain? Consulte/, le livre de la Genèse, chap. I, v. 27 et 28 : « Dieu créa l'homme mâle et femelle, et il les bénit, et leur dit : Croissez et multipliez-vous, et peuple/, la terre entière ». Il n'y a pas jusqu'au contrat matrimonial dont les textes cités n'indiquent la nécessite puisque l'association dont il s'agit ne se comprend pas à moins d'être une union volontaire et pleinement délibérée.

Le mariage est donc un contrat naturel, puisqu'il plonge ses ^est un contrat racines dans la nature elle-même; mais il est plus qu'un contrat rtligUvx à la profane. C'est un contrat sacré, un contrat religieux par lui- Soù' même; el ce, indépendamment de la dignité du sacrement, lui effet, a ne considérer que son caractère propre, ce contrat est sacré et religieux, non par essence et intrinsèquement, mais extrinsèquement : à cause de son origine divine, de sa signification religieuse, puisqu'il symbolise l'union du Christ avec l'Eglise; et enfin, à cause de la lin qui lui est propre i1).

\'»inbred'évolutionnistes s'inscrivent en faux contre celte doctrine. L<> contrat matrimonial, selon eux, n'existait pas primitivement, et ce n'est qu'en passant par des stades successifs que le genre humain en est arrivé à la forme de mariage actuellement existante. A les <-n croire, la vie matrimoniale prun.iixv, universellement et légalement admise, ne fut autre

ocycl Arcanum; voyez aussi Lematre, o. c, p. 2-13, qui relate des (émoi- ^ut;cs do jurisconsultes, même incrédules. Voyez ci-dessous, au n* [>:..

FlANCAILUtS ET MARIAGE t:

Exposé et réfutation de la théorie évolution/liste, qui donne comme antécédents au mariage actuel.

\ Promiscuité :

i i monlri d ne que nombre do Fail

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■ ■ primil

el » il j quelques peupli

exceptionnels repi < •-< ntenl un «l<- dé

manité, comme tout, a <i i ti i onsidérer cette promise uilé i « *i 1 1 u >• - I homme, ou même comme m |ue «I un

n'esl nullemenl chez les peuples les pli • tels - appi ochenl le pi 2 l '• même auteur rappoi le cn< 71 1, pi

qui avaient en divei

la promiscuité primitive Mais les -

i eu prima no< droil de première nuil prêter mutuellement les femmes, no - i cpliquenl bien mieux (pour autant que toire) i -i par la tyrannie bai bare des chefs des devoirs de 1 hospitalité.

i Voyez auss B i' partit /

Nystrom 34 Pevtel, o. i

el '-' : ces auteurs admettent la promiscuité primitiTc \

opposé : I.i uni h. /.. hrb., p 31 - \ toi

GRIVE, O. C, p. 7-H : A.VÏÛ ! ! I

2 1 e i'uj prim.-r noclis, comme l'entendent les ad'. le 1 Te: - qur

Bebel, o. c, p. i": Nvsi Girai — et d'au-

est relégué au rang des fal d'écrivaû -

moins pour ce qui regarde nos conta s A < de notre foi

droit il-- première nuit existait bel et b - plein p

tien : le prince, ou même en - mraient et*1 «^n droit d'à

buser des nouvelles mariées, la première ouil d«-s noce?. Pour la réfutation de cette thèse antibistoriqn S c, notamment p. 36T>

En quelques mots: cnei les païens, la virg - as Tilles était censée con-

sacrée à la divinité, (de là le f ■ \\ ! ; irl : - I la virginité qu'on of-

frait à la divin i -: pourquoi le droit d** détruire la virginité par

l'acte conjugal devait s'obtenir par l'intermédiaire du prêtre ou du prince, agissant comme délégués divins Pour l'obtenir, on payait par exemple une certaine somm*» : et cela s'appelait le droit de première nuit. Chez certains peuples. le mari donnait à l'épousée, après la première nuil n -un cadeau pour prix de perdue à l'instar du Morgen$ . . me pouvait

s'appeler le droit de première nuit.

Chez, les chrétiens, celte expression signifiait le plus souvent la somme ou l'amende à payer par les époux pour obtenir, moyr-nnant dispense, la permission de mer le mariage dès la première nuit. san~ passer par les trois jours de continence

b/ Le régime du matriarcat, qui est le grand cheval de bataille des évolulionnisles, no, prouve pas davantage leur thèse. Sous ce régime, qui de fait fut jadis en vigueur de ci de là, l'enfant portait le nom de sa mère et héritait des seub biens maternels (*). Nous aurons ici, nous dit-on, un vestige indubitable de la promiscuité primitive dans le commerce entre les sexes : le régime du matriarcat supposerait que les femmes étaient alors à la disposition d'un chacun, et qu'il était par conséquent impossible à L'enfant de connaître son père.

La réponse est aisée. Sans compter que le régime matriarcal n'eut jamais qu'une extension limitée (2), d'autres raisons que celle prônée par les évolutionnistes ont parfaitement pu l'introduire ; par exemple le lien plus intime qui unit, l'enfant à sa mère, et surtout la polygamie, dont la coutume fut très répandue. Là en effet où elle existait, il était naturel de distinguer les enfants nés d'un seul père mais de mères différentes en leur faisant porter le nom maternel. Chaque épouse d'un même mari lui constituait ainsi une famille différente, d'autant plus qu'il n'était pas rare qu'elles habitassent séparément. D'ailleurs, si même l'incertitude au sujet du titre de paternité avait contribué à introduire le régime en question, il ne faudrait point encore en conclure nécessairement à la promiscuité, étant donné que celte incertitude peut être aussi bien le fait de l'infidélité de l'épouse et même du seul soupçon d'infidélité (3).

qui étaient, de règle au moyen âge, à l'exemple de Tobie. Voyez aussi Scherer, o. c., p. 257, note 57; Chardon, n. c.. p. 160. Ainsi il existe un décret du Parlement de Paris, en date du 10 mai 1409, abolissant cette amende pour le diocèse d'Amiens ; De Foras, o. c, p. 57 s.

Ce qui a pu aussi contribuer à accréditer l'opinion suivant laquelle le suzerain avait vraiment le droit d'abuser de la femme de son vassal, la première nuit des noces, ce fut une cérémonie symbolique qui semble avoir été en vigueur au moyen âge, lors du mariage des ^assauv. Le vassal était censé placé sous le joug du suzerain et uni à lui comme l'épouse au mari ; et de là vient que d'anciens documents lui donnent le nom d'F.hefrau de son prince. (Sohm, Dos Rcehl, p. 61 s.) Une fois marié, sa nouvelle épouse prenait sa part de ces liens quasi-maritaux vis-à-vis du suzerain ; ce qu'on signifiait, semblait-il, au moyen d'une soi-disant prise de possession du lit nuptial faite au nom du Prince ; c'est d'ailleurs le même usage symbo Iique que l'on observait lors de la célébration d'un mariage princier par procuration. Cf. De Foras, o. c, p. 263 : Aviguor. o. c, p. 20, Schmidt, o. c, p. 377 s. et 11anauer, o. c, p. 285 s., à rappr. de p. 255 s. et de ce que nous dirons au n° 60. De là viendraient certaines locutions, comme : droil de cuissnge, droit de jambage. Plus tard, le suzerain remplaça cette cérémonie par l'usage d'exiger de son vassal, à l'occasion de ses noces, une sorte de tribut, en reconnaissance de son droit seigneurial : de nouveau cette redevance porta le nom de droit de première nuit, d'autant plus que les rapports conjugaux d<^ la première nuit étaient censés parfaire le mariage.

Nous ne voulons aucunement nier la possibilité de certains abus en cette matière, même parmi les chrétiens des siècles passés. En particulier, il ne serait pas étonnant que les princes ou suzerain- se soient permis de temps en temps plus qu'une prise de possession symbolique du lit nuptial de leurs vassaux. Ce que nous nions, c'est le jus prima? noctis entendu au sens des Bebel et des Nystrôm. et présenté comme une institution légale et un usage généralisé et consacré parmi les païens et les chrétiens du moyen âge.

1. Voyez la description de ce régime dans Leroy, Religion des Primitifs, p. 103 suiv. ; Peytei.. o. c, p. 24-30 : Gtraud-Teui.on, o. c, passim.

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