Fricdbcrp pense que ce t la Summa du chapitre suivant
2. • De m$me qu'entre tes époux il y a l'union <l - - el l'union «les cor] aussi entre l'Eglise el le Christ il y a dm double seniimaaés, puisque l'Eglise veut ce que veut le Christ, el union de natui
fait homme. Il > a <l>»nr union spirituelle mité de nature. Cette double union
âmes outre époux représente l'union spirituelle «lu Chi - l'Eglis ni a
pour principe la clu rite ; l'union des corps figun - ur prin-
cipe la conformité de nature 1\ l»?t. \\\l 1
Htagues de S. Victor propose une autm distinction: le mari.< - .uifie
l'union «lu Chrisl avec l'Eglise, -t le mariage non consommé l'union de charité entre Dion et l'âme fidèle Voir Fanumm., o. c, p. 133.
3. « 11 se contracte pari fiançailles qui ne concernent que le mariage futur, et ne contiennent aucun consentement au mariage actuel (de j- liais il y a aussi des fiançailles qui portent • ur le consentement de prxsenti. et celles-là
1p pacte conjugal, qui seul fait le mat*. - Miières fiançailles ù il n'y
a que promess mariai ne créent que des futurs, non des époux... mais
autres, celles qui contiennent le consentement de pr&senti, constituent le mariage, et dès que la foi de ces fiançailles-là eM donnée, on appelle les contractants de Trais époux ». 1. IV. Dist. XXYIÏ 1
Il: CONSENTEMENT MATRIMONIAL 85
lue, que lui attribuait Pierre Lombard, et elle n'en fait bénéficier que le seul mariage ratuni et consununatuin. C'est celte théorie qui peu à peu a introduit la discipline en vigueur aujourd'hui, d'après laquelle le mariage ratum non consummatum est dissous par le vœu solennel et la dispense Pontificale C1) ; c'est elle qui mit lin à la controverse (2).
Deuxième proposition. Le consentement doit être propre et personnel, interne et libre, manifesté extérieurement, absolu, simultané et léffilime.
Explication.
ÔI.
1° Propre et personnel, sans qu'il puisse être suppléé à son Le consentement mcUrinuh
niai doit rtrr
1. Noua aurons à exposer plus loin cette évolution du droit, au n' ls- r r r
2. !»<■ dos juin-.- encore, il y a eu des Docteurs même catholiques, qui ont défondu sonne , la copulatheoria, en particulier l'écrivain Frieisen, souvent cité déjà, l'auteur bien
connu du remarquable ouvrage : Geschichte des canonischen Bhereehte.
Cependant, dans la préface de la seconde édition de son livre, en 1803, il rétracte sa théorie, p. XXI 11 XXXIV, non pas. dit-il, pour des raisons historico-juridiques, car celles-ci lui sont plutôt favorables, et il le montre, p \\\ 1II-XXX1Y ; mais parce qu'il reconnaît ne pouvoir faire concorder sa thèse avec la doctrine de l'Eglise, et en particulier avec celle du Concile de Trente, concernant la nature du mariage et sa dignité sacramentelle. Il admet donc que le consentement fait le mariage, mais cependant il ajoute qu'au mariage, ainsi constitué essentiellement, vient s'ajouter du fait de l'acte conjugal, une certaine perfection accidentelle ou plutôt intégrante : « sie (die Copula) fiigt der Ehe étwas Neees, wenn auch nicht Wcsenliches, sondera integrirendes hinzu ».
C'est a tort, comme nous lavons vu, que pour défendre la copulatheoria Freisen en appelle au droit Romain, comme si la « deductio » et la copula y constituaient le mariage valide ; à tort aussi, semble-t-il bien, qu'il invoque le droit Judaïque, p. 92 BS. pour lui faire dire que le mariage, après les Schidduchin et Kidduchin ne devenait parfait que par la c deductio » dans la chambre nuptiale.
On peut voir les noms de plusieurs autres partisans de la copulatheoria cités dans SaoMÛiXEn, o. c, l" IV. p. 529 ss. Voir aussi Lot-thé, o. c, p. 26 et 67, qui rapporte diverses dispositions de l'ancien droit coutumier de Flandre où se retrouvent des vestiges de la copulatheoria. Ainsi dans la région de Courtrai, la femme n'était assujettie à l'autorité maritale qu'après la première nuit des noces, c.-à-d. après la consommation du mariage.
Il y a d'autres coutumes encore où apparaît la même conception : telle la cérémonie appelée: Beilager, «pii tut longtemps en usage dans les mariages des princes. l'Ile consistait en ceci: les nouveaux époux se couchaient tout habillés, devant témoins, dans le lit nuptial, et l'on étendait sur eux une couverture. Une cérémonie analogue avait lieu aussi dans les mariages par procuration : non seulement le mandataire • mettait au nom du mandant le censeruement matrimonial, mais il s'installait aussi dans le lit conjugal avec l'épousée, pour symboliser ainsi la consommation du mariage au lieu et place du vrai mari II se couchait tout habillé et revêtu de son annuie, mais avec le pied el le bras droits nus ; entre lui et l'épouse, on plaçait un glaive. Cf. Hanauer, o. c.. p. 253-265, rappr. de ce que nous avons dit plus haut, au n° 50 en note.
T. a cérémonie, dont uous parierons plus loin, au n° 122, au 9°, est encore, semblet-il, un vestige de la copulatheoria : les nouveaux n^riés, en certains endroits, recevaient la bénédiction du prêtre, couchés sur le lit nuptial.
Pour les accointances de cette théorie avec le droit matrimonial des Protestante, consultez Sohm, Das Reeht, p 208 s., 240 s. Cet auteur, d'accord avec Rosntof' beck, o. c., est d'avis <iue le droit ecclésiastique Protestant ne considère b' consentement mutuel des époux que comme l'élément initial du mariage, élément insuffisant, à compléter parla prise de possession réelle ft effective: celle-ci B'opère par l'entremise du prêtre, qui au cours de la cérémonie religieuse, donne les époux l'un à l'autre ; mai? exceptionnellement aussi par l'acte conjugal lui-même .
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cette libei lé Buppose la délil • t un j»i. menl
suffisamment mûr, '-t de plue une notion au moins < de
l'objel sur lequel porte le consentement. I ibstantielle
el l'absence de délibération enlèvent donc toute valeur •• rat;
mais non pas, à ne considérai que le < i i « > 1 1 naturel (*j. !• senti menl «l<v crainte, même puissant, qui aurait détermini l'as* liment. Encore que cette crainte aurait été inspin ■-■ ment
dans le but d'extorquer le consentement, il sembli liberté d'acquiescement soit suffisamment sauvegai I txumty Manifesté extérieurement, puisque L< entement doit
réciproque, et partant, connu des deux parties (3).
ibsolu ou toui comme: - émis sans • mdition
pensive, ou après accomplissement de celle-ci, au i .1- où une « ••!!dition de ce genre aurait été apposée. Mous parlerons plus longuement, à l'article 3, du consentement conditionnel. \%multan4 6° Simultané, vu que le mariage a pour élémei - istitutifs le consentement mutuel. Cependant, étant donnée la nature «lu
1. Il faut se garder toutefois de comprendre ce consentement personnel des époux d'une façon exagérée, comme le fait Thanzb, o. c, p. 30 ss. Cet auteur ne se contente pas d'un consentement juridique analogue au consentement - pour les autres contrats, mais il exige un consentement allant de pair avec des relation! connaissauce personnelle et d'amour mutuel ; si bien que d'une part il refus mettre comme valide le mariage par procuration entre personnes qui ne se corn. sent pas au préalable, et que d'autre part il déclare contraire à la nature du mariage de casser un contrat passé entre deux personnes qui se voyant, s'aimer. s'engagent l'une envers l'autre, alors qu'il y a pourtant une erreur a une tireur sur l'identité de 1 - aie.
2. Nous dirons plus loin jusqu'à quel point le lent, extorqué par la craint1, est valable devant le droit positif.
3. La qualité de sacrement que nous verrons plus loin être inhérente au contrat conjugal passé i ntre fidèles, requiert la même condition., puisque - nlement constitue le signe sensible du sacrement de marb-
contrat matrimonial, à défaut de simultanéité physique, la simultanéité morale suffit; celle qu'on a quand l'une des parties a<quiesce pendant que le consentement de l'autre perduré virtuellement. Si l'un des futurs s'est rétracté avant que l'autre n'ait passé sa parole, il n'y a pas de mariage : et cette rétractation est présumée au for externe chaque fois que le consentement de l'autre partie tarde trop longtemps.
7° Légitime. Le consentement, pour être valide et capable de et légitime. produire le mariage, doit être donné par des personnes Jiabiles, et dans les conditions et formalités prescrites pour sa valeur. Plus loin, quand nous parlerons des empêchements, nous verrons que non seulement le droit naturel peut poser son veto à l'habilité de certaines personnes, niais encore le droil positif, par un acte de l'autorité préposée à la réglementation du mariage ; celte autorité a aussi le droit de stipuler les condition- requises pour la validité du contrat, e1 les formalités à observer dans l'émission même du consentement. Nous parlerons de ces différentes formalités à l'article 2.
n'est requise.
ARTICLE 3. Formalités du consentement matrimonial.
Remarques préliminaires.
1° De par la nature des choses, il suffit d'un consentement De par la namutuel manifesté réciproquement de n'importe quelle manière, ^^«//hto* soit par paroles, soit par gestes, soit d'une autre façon quelconque; cité déterminée et la présence de tiers n'est nullement nécessaire. Il suffirait donc que l'épouse, par exemple, manifeste son acquiescement par une simple inclinaison de tête, ou qu'elle avance spontanément la main pour que l'homme lui passe l'anneau nuptial, ou encore qu'elle presse la main de son conjoinl pendant que celui-ci exprime son consentement (l). Il suffirait également de l'acte sexuel, perpétré dans les dispositions d'époux à épouse (2).
1. On pourrait ><■ tiemandet si le silence d'un enfant, en présence de ses parents qui passent le contrat pour lui, manifeste suffisamment son consentement : et l'on ili-<:ute la question de savoir si la présomption que Boniface VIII, chap. unique, in \ l . IV, 2, déduit i\f ce silence en faveur des fiançailles, est applicable au mariage. On ne pourrait mettre en pratique, étant donnée celte controverse, l'opinion affirmative que dans les cas <»iï les circonstances montrent clairement que le consentement était dûment compris dans le silence. Voir Gasparbi, o. c, n" S31 : Wernz, o. c., l\ . n° 46.
2. C'est ainsi qu'autrefois l'acte conjugal, succédant aux Gançailh s, entraînait une présomption inéluctable (iurU el >lc jure), d<> consentement matrimonial Voyez plus haut, n" 1 1
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Dr par le droit positif,
malités près* i \U infidèle* les formalités stali I 3 dispositions du Ui >>it • lui-. Pour i • qui regarde les dispositions du \iih ai <mi U i "m ile de I / -
' n'était prescrite pour la validité du ruai i endu
néanmoins bous péché grave de se an depuis u Cou- à dire sans la présence des pi I l icile
/'";f,:i\r rreote, - - XXIV, ch. i : D< Réf. Uatrimonii, introduisit
\\ I" siècle V empêchement dirimanl de clandestinité, rendant inhabiles ceux qui contracteraient mariai ni qu'en pré sence du curé (4) ou d'un autre prêtre par lui ou par 1 i dinaire, el de deux ou trois témoins ••. Mais nombn ne tombaienl pas sous l'application «lu d<