Mil. p 304 et aussi: Rev. ceci, de Metz, 19H - t
1. « Par possession il faut entendre ici un acte déterminé, qu'on l'appelle soil investiture, soit intronisation, soit installation ou autrement, qui procure au bénéficiaire le libre exercice de ses fonctions ». Décision de la 4 S 0 l mars 190S. voir Coll. Brug., t. XIV, Coll. Ramure., t. I\ dit que les curés
prennent possession de leur bénéfice dans le diocèse de Namur d'une manière autre que dans le diocèse de Brug - I - V R. 7/ H —
2 Une excommunication de - a été rortèe par la < S. O ' rs ISOf
conîre Loisy
moins dans des tonnes tels que sa personne soit désignée à toute évidence), ou suspendu de son office (J) publiquement et nominativement, ce qui lui interdirait absolument tout exercice de sa juridiction et du sacrement de l'ordre (2).
Il n'est pas nécessaire (auparavant non plus d'ailleurs) que le curé soit prêtre, puisque le décret ne l'exige pas, et que la nature de la charge en question ne le requiert pas davantage, vu que l'assistance au mariage ne comporte ni l'exerciee de l'ordre ni cblui de la juridiction (!). De plus, il semble bien que rien ne •><>d à modifier non plus dans la sentence commune qui tient que le curé putatif assiste lui aussi validement aux mariages, ri que l'Eglise supplée à ee qui lui manque, pourvu qu'il y ait titulus coloratus et erreur commune (').
4° Quant au mode d'assistance: ]»> curé ou l'Ordinaire n'assis- il doit être lenl, validement que « quand l'invitation et la demande leur en est le „ian'a?e et faite, qu'aucune violence ni crainte qrave ne les meuvent, et qu'ils requérir leçon-
' ; ' v ' seulement des
requièrent et reçoivent le consentement des contractants. » contractants ;
a/ Jusqu'ici, sous la discipline de Trente, il suffisait, d après la doctrine générale, de l'assistance purement passive du curé comme témoin qualifié, de façon à ce qu'il comprît le consentement donné devant lui et pût l'attester au besoin. Même on tenait
1. Nous disons : .suspendu de son office : l'inhabilité d'un curé n'exige donc pa< au préalable qu'il soit suspendu de son bénéfice et privé du droit de percevoir les émoluments de sa charge : d'ailleurs cette suspense -»ule n'est pas suffisante non plus.
2. Sous la discipline du Concile do Trente il était généralement admis que l'assistance d'un curé frappé d'excommunication, même majeure, et de suspense, était va lide. mais non celle d'un curé coupable d'hérésie publique, même, d'après plusieurs auteurs, avant la sentence déclaratoire à ce sujel voyez Wernz., o. c, IV, n° G17, aote 184 ; Rosset, o. c, n° 2208. La nouvelle discipline est en partie plus sévère, puisqu'elle u'admel pas Lé curé notoirement suspendu de son office et frappé d'excommunication nominative el publique; et en partie plus bénigne, puisqu'elle semble
admettre l'assistance des curés coupables d'hérésie, à moins qu'ils ne soient de ce chef, par une sentence des tribunaux ecclésiastiques, notoirement et nominativement excommuniés ou publiquement suspendus. Voir dans la iV. H. Th., 1910, p. 465, le cas d'un curé de France qui s'était mis à la tête d'une des associations cultuelles condamnées par le Saint Siège.
:{. Voyez plus loin, n° 110; IIaring, A'e Temere, p. 13 rapproché de Wernz, o. c, IV, n° 176 et de Feye, De Imped. ; ce dernier répond à la difficulté que présente le texte du Concile de Trente, qui dit « en présence du curé ou* d'un autre prêtre » ; texte inséré derechef dans le nouveau Décret.
4. Il y a titulus coloratus, quind un curé est nomnjé par l'autorité compétente, mais invalidement à cause d'un obstacle occulte ; il y a erreur commune quand un curé est reconnu comme tel par ses ouailles, et qu'en réalité il n'est pas leur cure à cause d'un obstacle ou d'un défaut occulte. On dit qu'il y a erreur probablr, quand le défaut est difficile à découvrir. Voyez à ce sujet notre longue dissertation dans les Coll. Brug., t. IV, p. 642 ss., où nous nous appuyons sur des textes juridique
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Buffit, bien entendu, d'une iii\ it.-iti'»n impli 1 ne faut
qu'elle soit explicite e( formelle ( ) : de même il suffit qu'eîli
d'une seule des parti u m peut *> c/ Jusqu'ici^ la valeur du mariage n'était pas mis< far la crainte. la'f (lue Ie curé eût été contraint par l'i crainte ou l<i violence à
prêter son ministère; dorénavant l'hypothèse de l'assistance