‹ Les fiançailles et le mariage;Chapitre 85 sur 500 · Le curé devra tenir compte de cette inno\ il prête aux · texte numérisé non relu

Le curé devra tenir compte de cette inno\ il prête aux

mariages mixtes, dont nous parlerons au n* 257 Pour les mariages par lettre, voir plus loin, au n" 70.

2 II fallait alors, et il faut encore maintenant, l'assis ; curé comme témoin

qualifié ; de là résulte l'invalidité des mariages contra présence d'un officier

d'état civil el de deux témoins, parmi lesquels le curé à litre de témoin ordinaire. CI H. du clergé [r., t \1\ . p 209 s.

3. Coll. lirug.. p. 470. Ceci résulte déjà de la condition indiq lettre a . II faut toutefois faire une exception pour le cas rdinaire où. nous le dirons plus loin, le mariage, célébré devant deux témoins seulement, pourrait être valide; l'assistance de c.s témoins n -' pas risée dans la modification apportée à l'ancienne discipline.

Mais le changement apporté à l'assistance des sa été introduit « par n spect

pour ceux-ci et pour la dignité du sacrement; car les curés n'étaient pas asi protégés, dans l'ancien droit, contre la ruse et la violence, et on pouvait les et à prêter leur assistance, même à leur corps défendant ». Consulteur de la S I I dans les Acta S. Sedis, t. 41, p. 278

4. Voir la décision du tribunal de la Rote, 28 mai 1909, dans le Canon, eont.. lOO'à1. p. 587 ss.), concernant un mariage contracté en 1897.

5. Décret de la S. C. C. du 28 mars 1906, au 4*. Plusieurs auteurs font justement remarquer que l'invitation est suffisante au cas où le curé lui-même fait les ava: aux fiancés, et que ceux-ci consentent à se marier devant lui. Voir Gennari, o. c. p. 1$ : Yermeersch, o. c. p. 45; Van den Acker. o. c, p. 33: Woutebs, o. c. p. 43

torquée par la crainte tombe, bien entendu s'il s'agit d'une crainte grave (*).

B. L'assistance du prêtre délégué : ^

L'Ordinaire ou le curé, compétent pour assister (2) au mariage. Le prêtre corn-

' . ,, pètent petit en

peut déléguer un autre prêtre a sa place. Pour que l assistance déléguer un de ce délégué soit valide, il faut qu'on observe les conditions près- aut" à sa

° ' * place ,

crites pour la validité de la délégation et de Y assistance.

1° Les conditions requises pour la validité de la délégation, cette délégation vu les dispositions de l'ancienne et de la nouvelle discipline (3), sont les suivantes :

a/ La délégation ne peut pas excéder les limites de la compé- a) doit être tence du mandant lui-même; par conséquent celui-ci ne peut dé- te)ritoire du léguer à cet effet en dehors des limites de son territoire. mandant,

b/ Elle doit être faite à un prêtre bien déterminé. b) être faite à

Elle serait invalide si elle était donnée d'une manière indéter- un terminé minée, désignant par exemple en général un des vicaires d'une paroisse, sans plus, ou le prêtre que les fiancés se choisiront (4). Il faut que le délégué soit spécifié soit nominativement, soit par rapport à son office, soit d'une autre manière. Il est loisible toutefois d'accorder la délégation soit directement au prêtre lui-même, soit par l'intermédiaire des fiancés, en leur permettant de contracter mariage devant tel prêtre déterminé. Rien n'empêche non plus que le curé ne délègue plusieurs prêtres à la fois, par exemple tous ses vicaires, de sorte que soit l'un soit l'autre assiste validement aux mariages célébrés en son absence.

Remarquez aussi que les contractants eux-mêmes ne doivent pas être déterminés par La délégation, et que celle-ci vaut par

1. Wouters, o. c, p. M, déclare, à rencontre de De Becker, Legislalio nova, p. 26 s., que le cas de crainte grave, même méritée quant au fond et justifiée quant à la forme, est un empêchement à la validité de l'assistance du curé. Voir Van den Acker. o. c, p. 34, qui note que la fraude seule sans violence ni menaces, ne nuit pas à la validité ; tel serait p. ex. le cas d'un curé qui, trompé par les fiancés au sujet de leur domicile ou de leur lieu d'habitation, assisterait à leur mariage.

2. Ainsi le sure ne peut déléguer d'autre prêtre à sa place avant d'avoir pris possession de son bénéfice ; il ne le peut pas davantage, à ce qu'il semble, aussi longtemps qu'il reste publiquement et nominativement excommunié ou suspendu : d'aucuns pourtant nient ce second point. Cf. Van den Acker, o. c, p. 58 s. ; Wouters, o. c, p. 58.

3. La modification introduite ici par Pie X se ramène aux deux points suivants : ou ne peut déléguer qu'un prêtre bien déterminé, et la délégation se voit restreinte au territoire du mandant. A part cela, la S. C. C, le 27 juillet 1908 (réponse au 4#) a déclaré que rien n'était changé quant à la délégation.

4. Cette sorte de délégation était valide sous l'ancienne discipline, au moins quand il s'agissait de deux fiancés bien déterminés. Voir notre Commentaire, p 24.

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